2021033448 27 AOUT 2021. - Arrêté ministériel fixant la clé de répartition relative au volume de plasma à fournir par les établissements de transfusion sanguine 2022 - 2025
Texte législatif (2 Articles)
Conformément à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, le volume minimum de plasma à fournir, tel que prévu à l'annexe de l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, est réparti entre les établissements de transfusion sanguine tel que prévu à l'annexe du présent arrêté.
Notification du présent arrêté est faite aux établissements de transfusion sanguine concernés. Une copie du présent arrêté est publiée au Moniteur belge.
ANNEXE.
Art. N1.
ANNEXE Ier
Clé de répartition plasma 1. Dienst voor het Bloed - Rode Kruis Vlaanderen
Motstraat 40 - 2800 Malines 2022 145.861 liter 2023 153.154 liter 2024 160.812 liter 2025 168.852 liter 2. Service du Sang - Croix-Rouge de Belgique
Rue de Stalle 96 - 1180 Bruxelles 2022 64.422 liter 2023 67.643 liter 2024 71.025 liter 2025 74.576 liter 3. CHU UCL Namur
Avenue G. Thérasse 1 - 5530 Yvoir 2022 2.310 liter 2023 2.425 liter 2024 2.547 liter 2025 2.674 liter 4. La Transfusion du Sang
Boulevard Joseph II 11B - 6000 Charleroi 2022 6.199 liter 2023 6.509 liter 2024 6.835 liter 2025 7.176 liter
Signatures
Bruxelles, le 27 août 2021.
Fr. VANDENBROUCKE
Préambule
Le Ministre de la Santé publique,
Vu la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, article 4/1, 3°, inséré par la loi du 10 avril 2014, 20/1, inséré par la loi du 10 avril 2014 et modifié par la loi du 18 décembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 2017 portant exécution de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine : dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques, article 2, § 2;
Vu les livraisons de plasma destiné à être fractionné notifiées en 2021 par les établissements et l'engagement des établissements à pouvoir fournir les quantités prévues à l'annexe du présent arrêté,
Arrête