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2021033441 BE

2021033441 22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021033441

L'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique est complété par le 14° rédigé comme suit

" 14° Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre exclusif des compétences de la Région visées au présent arrêté ".

BE Justel 2021033441

A l'article 11.2, 2° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 2020, la phrase " Les limitations de vitesse inférieures ou supérieure imposées par le signal C43 ou résultant de l'article 11.3. restent d'application. " est remplacée par la phrase " Les limitations de vitesse inférieures ou supérieures imposées ou permises par le signal C43, ou les limitations résultant de l'article 11.3. lorsqu'elles sont inférieures aux autres limitations de vitesse, restent d'application. ".

BE Justel 2021033441

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 27 avril 2007, les mots " agents et fonctionnaires visés à l'article 3, 14° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et les " sont insérés entre les mots " ainsi que " et les mots " agents de l'Administration des douanes ".

BE Justel 2021033441

Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 septembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 4bis, § 1er, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mars 2021 ;

Vu le test égalité des chances du 10 février 2021 ;

Vu l'avis de la Commission consultative administration industrie, rendu le 14 juillet 2021 ;

Vu l'avis 69.289/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles tel que modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en ce qui concerne la sécurité routière et le transport ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale souhaite adapter sa législation afin de pouvoir exercer les compétences qu'elle a obtenues à la suite de la 6e réforme de l'Etat ;

Considérant la nécessité pour la Région de Bruxelles-Capitale de procéder notamment aux contrôles routiers relatifs à la masse maximale autorisée ainsi qu'à la sûreté de chargement et aux dimensions et à la signalisation du chargement de tous les véhicules ;

Considérant la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de vitesse maximale et la mise en place de la ville 30 ;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité Routière,

Après délibération,

Arrête

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