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2021033175 BE

2021033175 15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 2021033175

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par ce qui suit

" Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale ".

BE Justel 2021033175

A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 10° du texte français, le mot " immatriculée " est remplacé par le mot " inscrite " ;

2° dans le texte français le 12° est abrogé et dans le texte néerlandais le 13° est abrogé.

BE Justel 2021033175

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, le mot " dans " est remplacé par le mot " par " ;

2° dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots " , tel qu'inscrit sous les activités T.V.A. à la Banque-Carrefour des Entreprises ".

BE Justel 2021033175

A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° de respecter les conditions d'octroi prévue par le présent arrêté ; " ;

2° dans le 2°, les mots " ses activités économiques " sont remplacés par les mots " une unité d'établissement ".

BE Justel 2021033175

Dans le même arrêté, sont insérés les articles 7/1 et 7/2 rédigés comme suit

" Art. 7/1. Est exclu du bénéfice de l'aide, le bénéficiaire qui, au moment de l'introduction de la demande d'aide

1° ne respecte pas toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, fiscal, social et du travail ;

2° est en procédure de mise en faillite, en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;

3° fournit intentionnellement des informations erronées et ce, pour une durée de trois ans à dater de la décision d'octroi ou de refus de l'aide ;

4° se trouve dans un des cas visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ce, aussi longtemps qu'il ne restitue pas les subventions visées par ladite ordonnance conformément aux règles visées par à l'article 4 de l'ordonnance précitée et à ses modalités d'application.

BE Justel 2021033175

L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 8. Le bénéficiaire déclare à BEE les autres aides relevant du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices précédents et de l'exercice fiscal en cours.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement précité, ou toute autre réglementation qui le remplace. ".

BE Justel 2021033175

Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le premier alinéa, les mots " , dans les limites des crédits budgétaires disponibles, " sont abrogés.

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2

" On entend par voyage de prospection commerciale à l'étranger

1° les voyages d'affaires effectués à l'étranger pour la reconnaissance de marchés, la sélection d'importateurs ou d'intermédiaires, les contacts avec des agents ou acheteurs étrangers ;

2° la participation à l'étranger à des évènements tels que des missions, des congrès, des journées de contact et des séminaires en vue d'avoir un impact favorable sur les activités exportatrices de l'entreprise sur les marchés concernés. ".

BE Justel 2021033175

A l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les 1° à 4° sont remplacés par ce qui suit

" 1° les dépenses liées aux frais d'hébergement et de voyage ;

2° les dépenses relatives à l'assistance d'un tiers qui a au minimum deux ans d'expérience professionnelle et fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et est indépendant de l'entreprise, permettant de réaliser la prospection de marchés étrangers ;

3° les frais administratifs liés à l'enregistrement, à l'homologation et à la certification sur les marchés étrangers à des fins de commercialisation de produits ou services, à l'exclusion des taxes, des redevances et des frais d'homologation et de certification en tant que tels ;

4° les dépenses liées aux frais de repas et de déplacement dans le pays de destination ; ".

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L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 17. Les dépenses liées aux frais de voyage par avion, d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination ne sont prises en compte qu'à concurrence du forfait tel que déterminé par le Ministre.

Les frais d'hébergement sont pris en compte par prestation d'hébergement et non par participant. ".

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A l'article 18 du même arrêté, les modifications sont apportées

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le taux de subvention visé à l'alinéa 1er est de 75 % en cas de mission de prospection se déroulant dans les dix-huit mois qui suivent la participation à une action de l'ABAE dans le pays concerné par la demande de subvention. " ;

2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Si l'entreprise est un starter, le taux de subvention visé à l'alinéa 1er est de 75 %. ".

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A l'article 22, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, le mot " leurs déplacements " est remplacé par les mots " leur voyage vers la Belgique " ;

2° dans la version francophone de l'alinéa 2, les mots " frais de " sont insérés entre les mots " aux " et " voyages " ;

3° dans la version néerlandophone de l'alinéa 2, les mots " die verband houden met de reizen per vliegtuig " sont remplacés par les mots " in verband met reiskosten per vliegtuig ".

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L'article 26 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" On entend par foire à l'étranger toute manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires, y compris les congrès professionnels, pressdays et showrooms, qui a lieu en dehors du territoire belge. ".

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A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les alinéas 1er, 3 et 4, les mots " ou virtuel " sont chaque fois abrogés ;

2° dans l'alinéa 1er, les mots " et d'hébergement " sont remplacés par les mots " , d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination " ;

3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les dépenses liées aux frais de voyages par avion, à l'hébergement, aux repas et aux déplacements dans le pays de destination sont prises en compte conformément à l'article 17. Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais d'hébergement, de repas et de déplacement dans le pays de destination, sont seules admissibles les dépenses à compter du jour précédent le début de la foire jusqu'au jour suivant la clôture de celle-ci. " ;

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Les frais admissibles couvrent une durée de dix jours consécutifs maximum. ".

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Dans le même arrêté, l'article 42 est remplacé par ce qui suit

" Art. 42. Le Ministre peut accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour le recours aux services de conseils extérieurs liés au plan stratégique d'exportation de l'entreprise et relatifs

1° à l'initiation aux techniques d'exportation et à la constitution, au sein de l'entreprise, d'une cellule exportation ;

2° à la sélection des marchés à prospecter, à l'adaptation des produits ou des emballages aux marchés étrangers, aux études concernant la conformité aux normes étrangères, au calcul d'offres à l'exportation et à l'établissement de contrats d'agence, de représentation ou de distribution ;

3° à la prospection de marchés étrangers ;

4° à la conception d'une documentation technico-commerciale dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, appropriée à la prospection des marchés extérieurs, à l'exception des frais de réalisation ou de traduction ;

5° au dépôt de marque, à l'enregistrement et à la certification à l'étranger ;

6° aux procédures et tarifs douaniers. "

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit

" Art. 42/1. Le consultant qui preste les missions de service de conseil externes

1° est spécialisé dans le domaine concerné ;

2° exerce ses activités de consultance depuis deux ans au moins ;

3° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et d'une expérience pratique ;

4° est indépendant du bénéficiaire ;

BEE peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant choisi.

L'entreprise prestataire facture directement au bénéficiaire et possède la prestation des services de conseil concernés comme activité principale. "

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Dans le même arrêté, l'article 47 est remplacé par ce qui suit

" Le bénéficiaire de l'aide au recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation est inscrit depuis deux ans au moins à la Banque-Carrefour des Entreprises. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit

" L'ABAE donne un avis non contraignant qui porte sur la pertinence et la qualité du projet spécifique lié à l'exportation sur base des documents suivants

1° un plan d'affaires reprenant une présentation du bénéficiaire et du projet, une analyse du marché, la stratégie du bénéficiaire et un plan financier sur base des comptes prévisionnels du bénéficiaire ;

2° la description du profil à recruter, en lien avec le projet spécifique lié à l'exportation.

L'ABAE tient compte dans son avis des critères suivants

1° l'existence d'un potentiel marché pour le projet ;

2° l'expérience-métier et les compétences de l'équipe entrepreneuriale composée des gérants, des administrateurs et des cadres dirigeants de l'entreprise ;

3° la pertinence de l'aide pour le succès du projet ;

4° la pertinence du profil du travailleur à recruter par rapport au projet spécifique lié à l'exportation. ".

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6. Le bénéficiaire introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de début de la foire virtuelle.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la foire virtuelle.

La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Les demandes d'aide relatives à une foire virtuelle qui a débuté entre le 28 janvier 2021 et le 30 septembre 2021 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2021. Si la foire virtuelle est terminée au moment de l'introduction de la demande, le bénéficiaire joint les pièces justificatives à sa demande. Si la foire virtuelle se termine après l'introduction de la demande d'aide, l'alinéa 5 s'applique. "

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Dans le chapitre IX du même arrêté, il est inséré un article 50/1, rédigé comme suit

" Art. 50/1. Si le travailleur recruté dans le cadre du projet spécifique lié à l'exportation quitte définitivement le service du bénéficiaire pendant la période subventionnée du projet,, le bénéficiaire en informe BEE dans les trois mois qui suivent la fin du contrat du travailleur recruté. A partir de cette notification, le bénéficiaire dispose alors d'un délai de six mois pour recruter un nouveau travailleur dans le cadre du même projet.

Dans ce cas, en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure et de la liquidation de l'aide, le travailleur remplaçant est assimilé au travailleur ayant quitté le bénéficiaire.

Cette possibilité n'est ouverte qu'une seule fois au bénéficiaire, par projet subventionné dans le cadre du présent arrêté. ".

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Le ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 15 juillet 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

R. VERVOORT

Le Ministre du Commerce extérieur,

S. GATZ

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 relative à la promotion du commerce extérieur et à l'attraction des investissements étrangers de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 3, telle que modifiée par l'ordonnance du 18 mai 2017, article 4, 2° et 3°, remplacé par l'ordonnance du 18 mai 2017, et l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test d'égalité des chances, réalisé le 1er décembre 2020 conformément à l'article 2, § 1er, 1°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2021 ;

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 avril 2021 ;

Vu l'avis 69.487/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24 décembre 2013, p. 1-8) ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Commerce extérieur dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2021033175

1. BEE rédige annuellement un rapport d'activités relatif à l'application du présent arrêté au cours de l'année civile précédente.

Le rapport comporte notamment une présentation statistique relative

1° aux demandes d'aides introduites et aux décisions d'octroi par type d'aide ;

2° à la répartition en fonction du lieu d'implantation, de la taille et du secteur d'activité ;

3° aux majorations d'aide octroyées ;

4° aux contrôles menés. ".

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