2021033056 17 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant le livre IX, titre 2 relatif aux équipements de protection individuelle du code du bien-être au travail
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2019/1832 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes I, II et III de la directive 89/656/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques.
Dans l'article IX.2-2 du code du bien-être au travail les mots " les EPI sont utilisés " sont remplacés par les mots " les EPI dont une liste non exhaustive est reprise à l'annexe IX.2-3 sont utilisés ".
L'article IX.2-17 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit
" L'employeur veille à ce que la bonne procédure soit utilisée pendant toutes les phases d'utilisation de l'EPI afin d'éviter autant que possible l'exposition aux risques. ".
L'article IX.2-20 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit
" L'employeur veille à ce que la bonne procédure soit utilisée pendant toutes les phases d'entretien, de nettoyage, de désinfection et de réparation de l'EPI afin d'éviter autant que possible l'exposition aux risques. ".
L'annexe IX.2-1 du même code est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
L'annexe IX.2-2 du même code est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans le même code, il est inséré une annexe IX.2-3 qui est jointe en annexe 3 au présent arrêté.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111069)
Art. N2 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111071)
Art. N3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-11-2021, p. 111109)
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014 ;
Vu le code du bien-être au travail, livre IX, titre 2 ;
Vu l'avis n° 237 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 18 juin 2021 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de soixante jours adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons