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2021032944 BE

2021032944 6 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé en vue du report de l'application du format électronique unique européen

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2021032944

Le présent arrêté assure la transposition partielle de l'article 4, paragraphe 7, alinéa 1er de la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

BE Justel 2021032944

Dans l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 5°, les mots " au sens de l'article 2, 5° ou 6°, de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " au sens des définitions reprises aux points 6° et 7° " ;

b) dans le 6°, les mots " au sens de l'article 2, 5° de la loi du 2 août 2002 " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 3, 8° de la loi du 21 novembre 2017 " ;

c) le 7° est abrogé ;

d) dans le 9°, les mots " telle que visée à l'article 96, § 4, du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " telle que visée à l'article 3 :6, § 4 ou à l'article 3 :32, § 2 du Code des sociétés et des associations " ;

e) dans le 12°, les mots " l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, point 1), du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 " ;

f) le 17° est remplacé par ce qui suit

" 17° "marché réglementé étranger" : tout marché réglementé d'un autre Etat membre tel que visé à l'article 3, 9° de la loi du 21 novembre 2017 ; "

g) Le 28° est remplacé par ce qui suit

" 28° " le Code des sociétés et des associations " : le Code des sociétés et des associations, instauré par la loi du 23 mars 2019 ; " ;

h) le 30° est remplacé par ce qui suit

" 30° "Règlement Prospectus" : Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE; "

i) le paragraphe est complété par les 33° et 34°, rédigés comme suit

" 33° " loi du 21 novembre 2017 " : la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE ; "

" 34° " Règlement délégué (UE) 2019/815 " : Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique. "

BE Justel 2021032944

Dans l'article 12, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les mots " l'article 96 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 3 :6 du Code des sociétés et des associations " et les mots " l'article 119 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 3 :32 du Code des sociétés et des associations ".

BE Justel 2021032944

Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1, rédigé comme suit

" Art. 12/1. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2 du Règlement délégué (UE) 2019/815, les émetteurs sont autorisés à reporter l'application de l'obligation d'établir les rapports financiers annuels selon le format d'information électronique unique prescrit par le Règlement délégué (UE) 2019/815, aux rapports relatifs aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. "

BE Justel 2021032944

Dans l'article 16, 3° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 2016, les mots " l'article 546 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " l'article 7 :141 du Code des sociétés et des associations ".

BE Justel 2021032944

Dans l'article 34 du même arrêté, les mots " aux articles 95 et 119 du Code des sociétés " sont remplacés par les mots " aux articles 3 :5 et 3 :32 du Code des sociétés et des associations ".

BE Justel 2021032944

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

CONSEIL D'ETAT section de. législation Deuxième chambre des vacations La demande d'avis introduite le 30 juin 2021 par le Vice Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé en vue du report de l'application du format électronique unique européen', a été rayée du rôle le 16 août 2021, conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le format d'information électronique unique;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 22 juin 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 30 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-premier ministre et ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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