2021032901 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Texte législatif (5 Articles)
Cet article modifie l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Cet article précise le nombre de bureaux régionaux que compte l'INASTI et dans quelle province ils sont situés.
A la suite de la disparition de la province de Brabant le 1er janvier 1995, les trois bureaux régionaux de la province du Brabant sont définis comme suit : un bureau dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un dans la province du Brabant flamand et un dans la province du Brabant wallon. A l'exception de la province de Liège, chaque province compte donc un bureau régional.
Rien ne change au niveau du nombre total de bureaux régionaux.
Dans le texte néerlandais, l'expression "gewestelijke bureaus" est remplacée par "gewestelijke kantoren".
Cet article modifie l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 précité. Cet article détermine le siège de chaque bureau régional.
A la suite de la disparition de la province de Brabant le 1er janvier 1995, les trois sièges de la province de Brabant sont remplacés par un siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour cet arrondissement, un siège à Louvain pour la province du Brabant flamand et un siège à Wavre pour la province du Brabant wallon.
Les sièges déjà existants à Louvain, à Wavre et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale restent inchangés.
La mention de l'ancien niveau de pouvoir "Agglomération bruxelloise" est remplacée par "arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale".
Dans le texte néerlandais, l'expression "gewestelijke bureaus" est remplacée par "gewestelijke kantoren".
Cet article modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 précité. Cet article définit la compétence territoriale de chaque bureau régional.
La mention de l'ancien niveau de pouvoir "Agglomération bruxelloise" est remplacée par "arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale". Rien ne change en ce qui concerne les communes concernées.
Depuis la scission de la province de Brabant, les activités des bureaux régionaux de Louvain et de Wavre s'étendent, respectivement, aux communes de la province du Brabant flamand et de la province du Brabant wallon. Le territoire de la province du Brabant flamand correspond au territoire des arrondissements administratifs de Louvain et Halle-Vilvorde. Le territoire de la province du Brabant wallon correspond au territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles. Rien ne change en ce qui concerne les communes concernées.
Dans le texte néerlandais, l'expression "gewestelijke bureaus" est remplacée par "gewestelijke kantoren".
Cet article modifie l'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1970 précité. Cet article prévoit la manière dont les compétences de l'INASTI sont réparties entre l'administration centrale et les bureaux régionaux.
Selon cet article, la décentralisation est la règle : l'attribution de compétences à l'administration centrale doit être justifiée par des motifs impérieux d'organisation rationnelle et de bonne gestion, notamment lorsqu'il s'agit de l'utilisation de procédés mécaniques.
Dans la pratique, les bureaux régionaux ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte et les fonctionnaires de ces bureaux restent soumis à l'autorité hiérarchique au sein de l'INASTI. Par conséquent, la notion de "décentralisation" utilisée ici n'a jamais été appliquée au sens juridique strict tel que développé par la doctrine, qui fait une distinction entre décentralisation et déconcentration (voir notamment A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 112-1114). Selon cette distinction opérée par la doctrine, les bureaux régionaux de l'INASTI présentent toutes les caractéristiques d'un service déconcentré. Par conséquent, le concept de "décentralisation" est remplacé par celui de "déconcentration", afin de respecter la terminologie de la doctrine, qui correspond à la situation réelle. Cela ne modifie donc en rien le mode d'organisation interne de l'INASTI.
L'ancienne notion de "procédés mécaniques" utilisée dans le texte de 1970 est remplacée par celle de "techniques informatiques".
Dans le texte néerlandais, l'expression "gewestelijke bureaus" est remplacée par "gewestelijke kantoren".
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Conseil d'Etat
section de législation
Première chambre de vacation
La demande d'avis, introduite le 25 juin 2021 par le Ministre des Indépendants sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants', a été rayée du rôle le 11 août 2021 conformément à l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 21, § 7 ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation.
Vu la décision du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en sa séance du 19 mai 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, prorogé de 15 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
Ce projet d'arrêté royal a pour unique but de mettre à jour diverses notions utilisées dans l'arrêté royal du 22 décembre 1970 relatif à l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.
L'article 21, § 7, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants stipule que le Roi détermine l'organisation générale de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) en prévoyant notamment la création de bureaux régionaux.
En exécution de cette disposition, l'arrêté royal du 22 décembre 1970, actuellement en cours de modification, règle l'organisation générale de l'INASTI. Cet arrêté définit entre autres la compétence territoriale et le siège des bureaux régionaux de l'INASTI et détermine la manière dont les compétences sont partagées entre l'administration centrale et les bureaux régionaux.
Le présent projet d'arrêté royal actualise un certain nombre de concepts, sans toutefois en modifier le contenu.
La description de la compétence territoriale des bureaux régionaux situés sur le territoire de l'ancienne province de Brabant doit être adaptée à la scission de cette province intervenue le 1er janvier 1995. Rien ne change en ce qui concerne les communes pour lesquelles chacun de ces bureaux est compétent.
Le texte néerlandais fait constamment référence aux "gewestelijke bureaus", alors que dans la pratique, l'expression "gewestelijke kantoren" est utilisée, comme c'est le cas dans les autres institutions publiques de sécurité sociale.
L'arrêté royal du 22 décembre 1970 mentionne que la "décentralisation" est la règle au sein de l'INASTI, alors que, conformément à la doctrine, qui distingue décentralisation et déconcentration, il s'agit plutôt de déconcentration (voir notamment A. MAST, J. DUJARDIN, M. VAN DAMME et J. VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, Mechelen, Kluwer, 2017, 112-1114). Dans la pratique, les bureaux régionaux ne disposent pas d'une personnalité juridique distincte et les fonctionnaires de ces bureaux restent soumis à l'autorité hiérarchique au sein de l'INASTI.
Enfin, le concept désuet de "procédés mécaniques" est remplacé par "techniques informatiques".
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