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2021032809 BE

2021032809 29 AOUT 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-10-2021 et mise à jour au 10-11-2022)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2021032809

8. Etant donné que, selon la loi du 6 août 1990, une société mutualiste peut prendre des formes diverses et que la réglementation en projet concerne spécifiquement les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette loi, il est recommandé, dans un souci de clarté, de faire aussi figurer à l'article 1er une définition de la notion de " société mutualiste ", cette dernière pouvant être décrite comme étant " une société mutualiste, visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 ". Ainsi, la mention " société mutualiste " dans le texte du projet pourra chaque fois suffire, sans qu'il soit encore nécessaire de viser chaque fois l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990.

BE Justel 2021032809

Il y a trois types de membres d'une société mutualiste en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, à savoir

1° le membre qui peut bénéficier d'un avantage de ces services;

2° le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est suspendue;

3° le membre dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée.

La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.

BE Justel 2021032809

§ 1er. Par " membre d'une société mutualiste qui peut bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 ", il faut entendre la personne qui

1° est membre d'une mutualité affiliée au sens de l'article 2bis, §§ 1er ou 2, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est affiliée auprès de cette société mutualiste pour l'ensemble des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, que cette société mutualiste organise au bénéfice des personnes affiliées auprès de cette mutualité ;

2° peut, dans la mesure des moyens disponibles, bénéficier d'un avantage de ces services et de tels services organisés par la mutualité visée au 1° ou par l'union nationale auprès de laquelle ladite mutualité est affiliée et ce, étant donné qu'elle est en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et pour le mois de la survenance de cet événement.

§ 2. Dans le calcul de la période de 23 mois visée au § 1er, 2°, les cotisations que le titulaire est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite sont considérées comme payées.

[ '> 1 Sont également considérées comme payées, les cotisations que le titulaire est légalement empêché de payer, en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite, durant la période qui s'étend du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la période subséquente visée, selon le cas, à l'article 5, § 2, alinéa 1er, ou à l'article 5, § 2, alinéa 2, prend fin jusqu'à la fin du mois qui précède celui au cours duquel se produit l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi d'un avantage d'un service visé à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée du 6 août 1990.] '> 1

§ 3. La personne qui était à charge d'un titulaire qui n'était pas en ordre de cotisations pour la période de 23 mois qui précède le mois au cours duquel l'événement qui, en vertu des statuts, peut donner lieu à l'octroi de l'avantage s'est produit et qui, depuis qu'elle est, durant la période précitée, devenue elle-même pour la première fois titulaire, est en ordre de cotisations pour lesdits services est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour la période précitée de 23 mois et pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période. Il en va a fortiori de même lorsque la personne était à charge d'un titulaire qui était en ordre de cotisations pour la période précitée.

§ 4. La personne, visée par le présent article, qui est en ordre de cotisations depuis plus de 24 mois [ '> 1 ou, pour les personnes visées à l'article 5, § 2, alinéa 2, depuis plus de mois que le nombre de mois que comprend la période subséquente,] '> 1 est présumée, pour l'application du présent arrêté, jusqu'à la preuve du contraire, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

§ 5. Les règles visées au § 1er, 2°, et aux §§ 2, 3 et 4, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois qui y est visée, la personne a été affiliée en qualité de titulaire auprès de différentes mutualités belges ou différentes sociétés mutualistes susvisées en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.

Dans ce cas

1° pour le calcul de la période de 23 mois dont il faut tenir compte pour l'application des §§ 2 et 3, il y a lieu de prendre en considération les mois d'affiliation en qualité de titulaire, dans chacune des mutualités dans cette période, à tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990, organisés pour les membres de ces mutualités;

2° cette personne doit, [ '> 1 si elle ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2,] '> 1 pour pouvoir bénéficier de l'avantage d'un service en question, avoir été en ordre de cotisations, pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 qui étaient organisés pour les membres de ces différentes mutualités et ce, pour tous les mois durant lesquels elle était affiliée auprès de ces services en qualité de titulaire;

3° si elle satisfait à la condition visée sous 2°, elle est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

§ 6. Les règles visées au § 1er, 2°, et aux §§ 2, 3 et 4, sont également applicables lorsqu'au cours de la période de 23 ou 24 mois qui y est visée, la personne [ '> 1 qui ne se trouve pas dans une situation visée à l'article 5, § 2, alinéa 2,] '> 1 n'a, pendant un ou plusieurs mois, pas été affiliée auprès d'une mutualité belge ou auprès d'une société mutualiste belge en ce qui concerne des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.

Dans ce cas

* la période d'interruption de l'affiliation est, pour l'application du présent arrêté, assimilée à une période pour laquelle la personne était en ordre de cotisations lorsque celle-ci était en ordre de cotisations pour tous les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 organisés pour les membres de sa mutualité, pour tous les mois au cours desquels elle était affiliée en tant que titulaire auprès d'une mutualité belge durant les 23 mois susvisés;

* cette personne est présumée, jusqu'à la preuve du contraire, pour l'application du présent arrêté, être en ordre de cotisations pour les services concernés, pour les trois mois qui suivent immédiatement ladite période.

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( 1 )<AR 2022-09-25/12 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2021032809

9. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, alinéa 1er, du projet, aucun membre de phrase ne correspond aux mots " , sans préjudice de l'application de l'article 48bis de la loi du 6 août 1990 " du texte français. Cette discordance doit être éliminée. En outre, il convient de viser chaque fois " l'article 2, alinéa 1er, 1°, " au lieu de " l'article 2, 1°, " tant dans le texte néerlandais que dans le texte français du même alinéa. On procédera également à une adaptation analogue à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et § 5, ainsi qu'à l'article 8, alinéa 1er, 1°, du projet, qui visent aussi " l'article 2, 1°, ".

BE Justel 2021032809

10. Dans le texte néerlandais de l'article 5, § 2, alinéa 2, 2°, du projet, on remplacera les mots " en dat begonnen is met de betaling " par les mots " en die begonnen is met de betaling ". Dans le texte français du même alinéa, on remplacera les mots " et à la qualité de personne à charge " par les mots " et a la qualité de personne à charge ".

11. A l'article 5, § 4, alinéa 3, du projet, il suffit d'écrire " après le début de la période de 24 mois, visée au § 2, alinéa 1er, ". En effet, s'il est fait référence à une subdivision d'un même article, il n'est pas nécessaire de mentionner le numéro de l'article (5) .

BE Justel 2021032809

12. Le délégué a fait savoir que l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2021 (6) a inséré un article 1erquinquies dans l'arrêté royal du 5 octobre 2000, précité, et qu'il convenait, dès lors, de compléter l'article 6, § 1er, du projet par l'alinéa suivant

" " Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, du présent arrêté, il faut par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'un avantage des services concernés pour un événement qui se produit en 2021, être en ordre de cotisations pour la période du 1er janvier 2019 au mois y compris durant lequel cet événement s'est produit ".

On peut se rallier à l'ajout au texte de l'article 6, § 1er, du projet, suggéré par le délégué. Toutefois, à la fin de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, on remplacera la référence à " l'article 4 " du projet par une référence à " l'article 5 " (7) . L'article 6, § 1er, alinéa 3, du projet visera " l'article 3, § 1er, 2°, " et non " l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, ", étant donné que l'article 3, § 1er, du projet ne se compose que d'un seul alinéa.

BE Justel 2021032809

13. L'article 7, alinéa 4, du projet s'énonce comme suit

" Les statuts peuvent également prévoir un nombre maximal de délégués pour l'ensemble de l'assemblée générale et/ou par mutualité affiliée ".

Cette disposition est contraire à l'article 14, § 3, de la loi du 6 août 1990, qui charge le Roi de fixer le nombre minimum et le nombre maximum de membres de l'assemblée générale (8) . Compte tenu de cette observation, on omettra l'article 7, alinéa 4.

BE Justel 2021032809

L'assemblée générale de la société mutualiste est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.

Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale d'une société mutualiste doivent poser leur candidature selon la procédure prévue dans les statuts au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.

Sous-section 4. - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées

BE Justel 2021032809

Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.

Sous-section 5. - Le vote

BE Justel 2021032809

Si le nombre de mandats tel que requis par l'article 7 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les statuts de la société mutualiste peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter de nouveaux délégués.

Sous-section 6. - L'élection de suppléants

BE Justel 2021032809

Des délégués suppléants peuvent être élus dans les mêmes conditions que les délégués effectifs.

Les statuts de la société mutualiste déterminent, le cas échéant, les modalités d'élection des délégués suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer des délégués effectifs.

Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

BE Justel 2021032809

L'assemblée générale d'une société mutualiste peut désigner au maximum dix conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

BE Justel 2021032809

Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette société mutualiste avec voix consultative.

Section 2. - Le conseil d'administration d'une société mutualiste

Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs

BE Justel 2021032809

17. On rédigera le début de la phrase introductive de l'article 17, § 2, du projet comme suit : " Par `administrateur indépendant' au sens du § 1er, ... " (et pas : " au sens de l'alinéa 1er ").

18. Dans le texte néerlandais de l'article 17, § 2, 1 et 2, du projet, on écrira " of van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of ... ".

19. L'article 17, § 2, 5, b), du projet fait mention d'une " relation commerciale significative " (een significante zakelijke relatie). Si l'intention poursuivie par cette disposition est de s'accorder avec les critères prévus pour l'indépendance des administrateurs tels qu'ils ont été élaborés dans le code de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne en application de l'article 7:87, § 1er, (9) du Code des sociétés et des associations, mieux vaut se conformer davantage à la terminologie employée dans ce code. L'articulation avec les critères appliqués dans ce code de gouvernance d'entreprise sera, le cas échéant, précisée dans le rapport au Roi dont l'élaboration est suggérée au point 4.

BE Justel 2021032809

Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une société mutualiste de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la société mutualiste, le conseil d'administration d'une société mutualiste peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la société mutualiste.

Sous-section 4. - L'élection

BE Justel 2021032809

Le conseil d'administration d'une société mutualiste est élu par l'assemblée générale de la société mutualiste aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

Il est procédé le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

BE Justel 2021032809

Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 25 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants

BE Justel 2021032809

Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de la société mutualiste déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs

BE Justel 2021032809

Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 25 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre

1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 16, alinéa 3 ou à l'article 16, alinéa 4, ou à l'article 17;

2° pour les administrateurs visés à l'article 16, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;

3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.

Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

BE Justel 2021032809

Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

BE Justel 2021032809

Par ailleurs, l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette société mutualiste avec voix consultative.

Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

BE Justel 2021032809

Les statuts des sociétés mutualistes fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

[ '> 1 Les administrateurs visés à l'article 17 ne sont pas comptabilisés pour l'application de l'alinéa précédent.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-05-15/12 , art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2022>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle

BE Justel 2021032809

21. L'article 27, alinéa 1er, du projet dispose, entre autres, qu'en application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, " tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle ". A l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée, l'Office de contrôle est cependant chargé d'examiner toute " plainte " en rapport avec l'exécution de cette loi et de ses arrêtés d'exécution et d'y donner la suite adéquate . Par conséquent, l'article 27, alinéa 1er, du projet peut uniquement habiliter l'Office de contrôle à se prononcer sur des " plaintes " relatives à la recevabilité des candidatures introduites. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 27, alinéa 1er, ne fait pas mention de " litiges ", mais bien de " plaintes " (10) . La terminologie utilisée devrait donc être plus uniforme et davantage conforme à celle de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990.

En outre, l'article 27, alinéa 3, du projet dispose que l'Office de contrôle se réserve le droit de " convoquer " les parties concernées " pour les entendre dans leurs moyens de défense ". Il paraît devoir s'en déduire que les auteurs du projet considèrent que c'est l'Office de contrôle qui décide librement si des parties vont devoir être entendues ou non. A cet égard, force est toutefois de constater que l'obligation d'entendre est devenue un principe de bonne administration, que toute partie peut invoquer lorsque l'administration envisage, à l'égard de cette partie, une mesure qui pourrait porter gravement atteinte à ses intérêts. Aussi est-il fort douteux que l'article 27, alinéa 3, du projet, puisse y satisfaire.

Enfin, l'article 27, alinéa 4, du projet dispose que " [l]es tribunaux du travail sont compétents pour les contestations relatives aux autres aspects visés par le présent arrêté ". Indépendamment du constat selon lequel la description générale des " autres aspects visés par le présent arrêté " n'est pas suffisamment claire et s'avère trop peu délimitée, constat qui pose, en outre, la question de savoir comment cette attribution de compétences aux tribunaux du travail s'articule précisément avec les compétences juridictionnelles telles qu'elles découlent déjà d'autres dispositions en ce qui concerne les matières concernées, il faut souligner qu'en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et qu'il n'appartient pas au Roi d'empiéter sur la compétence réservée au législateur en la matière, même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, a fortiori pour compléter les règles légales de répartition des compétences. (11)

Ainsi, il n'appartient pas non plus au Roi d'agir sur les éventuelles conséquences des décisions judiciaires en disposant, comme à l'article 27, alinéa 4, du projet, que quelles que soient les contestations en question, les organes de gestion concernés de la société mutualiste " sont considérés comme étant composés valablement pendant leur traitement ".

Il découle de ce qui précède que l'article 27, alinéa 4, du projet doit être omis et que si les autres alinéas de l'article 27 devaient être maintenus (12), ils devraient être fondamentalement revus.

BE Justel 2021032809

23. L'article 29, alinéa 2, du projet prévoit un régime dérogatoire complexe, en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles qui y sont visés.

Ainsi, l'article 29, alinéa 2, 1°, énumère un certain nombre de dispositions qui, par dérogation à l'article 29, alinéa 1er, n'entrent en vigueur que " pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités ".

Il semble qu'il s'agisse, à l'article 29, alinéa 2, 1°, de dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes des sociétés mutualistes. La question se pose cependant de savoir si toutes les dispositions pertinentes figurent bien dans l'énumération concernée. Actuellement, le régime dérogatoire se limite, conformément à l'article 29, alinéa 2, 1°, aux articles 7, 8, 16, 17 et 25 du projet. Invité à fournir des précisions, le délégué a expliqué cette façon de faire comme suit

" De artikelen 7, 8, 16, 17 en 25 betreffen grondige wijzigingen tov de huidige reglementering (aantal mensen die mogen zetelen, nieuwe verkiezingsvoorwaarden, de invoeging van onafhankelijke bestuurders, het maximum aantal mensen van hetzelfde geslacht die mogen zetelen). Zij kunnen derhalve slechts in werking treden in 2022.

Er werd geopteerd om de andere bepalingen, die de huidige regeling niet grondig wijzigen, waaronder de artikelen 10 en 13, op dezelfde datum te laten in werking treden, met name 1 september 2021.

Ieder aangesloten ziekenfonds is thans vertegenwoordigd in de algemene vergadering van de maatschappij van onderlinge bijstand op basis van de regels die in 2016 bestonden. Moest een vertegenwoordiger overlijden of ontslag nemen voor het einde van zijn mandaat en na de inwerkingtreding van het kb (1 september 2021) kan hij zonder probleem vervangen worden rekening houdend met de bepalingen van de artikelen 10 en 13 van het nieuwe kb ".

La sélection des articles concernés ne peut en effet entraver le bon fonctionnement du régime d'entrée en vigueur. Sur ce point, on peut se demander s'il ne serait pas préférable que les auteurs du projet fassent entrer en vigueur à la date ultérieure visée dans le projet toutes les dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes figurant au chapitre III du projet (articles 7 et suivants). La date d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'arrêté royal du 5 octobre 2000, visé à l'article 28, devrait dès lors être adaptée à la lumière de ce qui précède.

LE GREFFIER

Greet VERBERCKMOES

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

Notes

(1) Arrêté royal du 5 octobre 2000 `portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3 et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi'.

(2) L'article 70, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 dispose que les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et aux §§ 6, 7 et 8 de cet article.

(3) Si l'article 20 de la loi du 6 août 1990 fait mention de l'exigence d'être " de bonne conduite, vie et moeurs ", cette exigence ne concerne que la qualité de membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, et pas celle de membre de l'assemblée générale, dont il est question à l'article 8, alinéa 1er, 2°, du projet.

(4) Voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 5 octobre 2000.

(5) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 72, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

(6) Arrêté royal du 14 janvier 2021 `portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités et de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi'.

(7) L'articler 1erquinquies, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000 contient également une double référence à l'article 1erquater du même arrêté royal, qui correspond au cas visé à l'article 5 du projet.

(8) Voir aussi, par ailleurs, l'article 4 de l'arrêté royal du 5 octobre 2000.

(9) Voir le Principe 3.5. du `Code belge de gouvernance d'entreprise', annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2019 `portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées', M.B. du 17 mai 2019.

(10) Le délégué a confirmé que " [d]e betwisting van de onontvankelijkheid van een kandidatuur wordt beschouwd als een klacht ingediend bij de Controledienst in de zin van artikel 52, eerste lid, 10° ".

(11) A cet égard, le délégué a fait savoir ce qui suit : " Ik denk dat de huidige bewoording van artikel 580, 6°, d) van het Gerechtelijk Wetboek te algemeen is om de betwistingen te voorzien die bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen betreffen. Dit artikel bedoelt de betwistingen aangaande de voordelen van de `diensten' die erin bedoeld worden (de gekregen tussenkomst is verkeerd, betwisting door een lid van een vraag tot terugvordering van het ziekenfonds, ...) ".

(12) Selon le délégué, il est envisagé d'omettre l'article 27 dans sa totalité.

BE Justel 2021032809

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er

1° le Chapitre III n'entre en vigueur que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités;

2° l'article 28 n'entre en vigueur, en ce qui concerne les articles 4 à 13bis inclus, de l'arrêté royal du 5 octobre 2000, que pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des sociétés mutualistes, ainsi que du conseil d'administration de ces entités.

BE Justel 2021032809

Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 4, modifié par la loi du 26 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 2000 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de cette même loi, modifié par des arrêtés royaux du 8 mars 2004, 26 août 2010, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 12 décembre 2019 et les 30 janvier, 20 février, 5 mai, 25 juin, 25 septembre, 27 novembre et 18 décembre 2020;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 11 juin et le 10 décembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2021;

Vu l'avis 68.910/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-09-2022 publié le 10-11-2022

Articles modifiés

3; 5

Arrêté royal du 15-05-2022 publié le 18-07-2022

Articles modifiés

16; 25

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à modifier, après avoir recueilli l'avis du Comité technique institué au sein de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, la composition des organes de gestion des sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cela concerne des sociétés mutualistes, qui ont été créées par des mutualités affiliées auprès d'une même union nationale de mutualités et qui offrent des services qui constituent soit des "opérations" et/ou des services qui ne sont ni des "opérations" ni des assurances. Ces modifications sont apportées dans la perspective des élections mutualistes qui auront pour conséquence une recomposition, pour maximum 6 ans, de l'assemblée générale et du conseil d'administration de ces entités.

Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du Pacte d'avenir, par la cellule stratégique de la Ministre des affaires sociales précédente avec les organismes assureurs, l'INAMI et l'Office de contrôle précité ont marqué leur accord pour

- réduire le nombre de mandats au sein des organes de gestion des entités mutualistes. Cette réduction est opérée étant donné que le nombre de mandats dans les entités mutualistes actuelles est trop élevé. Si l'implication des membres dans les organes de gestion est incontestablement un point positif, cela présente également des inconvénients en terme de gouvernance, dès lors que pour certaines entités, le nombre de représentants au conseil d'administration ou à l'assemblée générale rend difficile ou peu aisée la tenue d'un véritable débat sur la gestion de l'entité et ses orientations stratégiques. Par ailleurs, la complexité sans cesse croissante de la matière relative à l'assurance soins de santé, qu'elle soit obligatoire, complémentaire ou encore de nature assurantielle, nécessite de plus en plus des compétences et une expertise technique de haut niveau, qu'il est difficile de concentrer en grand nombre dans les organes sociaux de (très) grande taille.

- mener une réflexion, dans la perspective d'un accroissement de la capacité de gestion, quant à la présence d'un ou de plusieurs administrateur(s) indépendant(s) dans les organes de gestion des mutualités et des unions nationales de mutualités, en s'inspirant le cas échéant des dispositions en vigueur dans le secteur des assurances tout en préservant la spécificité du secteur mutualiste. Le présent arrêté royal prévoit, respectivement dans les articles 19 et 38 de l'arrêté royal du 7 mars 1991, la possibilité d'élire un ou plusieurs administrateurs indépendants dans ces entités. Ces administrateurs indépendants ne sont pas pris en considération dans le nombre minimal et maximal des autres administrateurs.

Le présent arrêté prévoit, en son article 7, que la détermination du nombre de représentants à l'assemblée générale d'une société mutualiste dépend du nombre de ses membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de cette assemblée générale va avoir lieu.

Chaque mutualité affiliée y est représentée proportionnellement au nombre titulaires affiliés, dont la possibilité de bénéficier des avantages des services de l'assurance complémentaire n'a pas été supprimée.

Cette assemblée générale ne peut, conformément à l'article 7, comprendre au maximum que 140 délégués.

Afin d'éviter de devoir le cas échéant procéder à une élection supplémentaire en ce qui concerne l'assemblée générale de la société mutualiste, le présent arrêté prévoit, à l'article 12, que si le nombre de mandats tel que requis n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale sont, quant à elles, inchangées.

Quant au conseil d'administration d'une société mutualiste, l'article 16 du présent arrêté prévoit qu'il est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette entité, les administrateurs indépendants n'étant pas pris en considération dans ce nombre.

Le dernier alinéa de l'article 16 prévoit désormais par ailleurs explicitement que le conseil d'administration d'une société mutualiste peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées auprès de la société mutualiste. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.

Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale ou du conseil d'administration d'une société mutualiste sont, quant à elles, inchangées.

L'article 18 du présent arrêté prévoit toutefois désormais que des personnes qui siègent à l'assemblée générale de la société mutualiste et qui introduisent spontanément leur candidature pour siéger au conseil d'administration de cette entité doit figurer sur la même liste de candidats que ceux qui sont présentés par le conseil d'administration "sortant".

En outre, le présent arrêté prévoit, à l'article 22, en s'inspirant des dispositions du Code des sociétés et des associations, la possibilité, pour le conseil d'administration, de coopter des administrateurs quand des mandats deviennent vacants avant la fin de leur terme, pour autant que cette possibilité soit prévue par les statuts de la société mutualiste. Ceci permettra de remplacer rapidement, à savoir avant la tenue d'une assemblée générale subséquente, un administrateur dont le mandat cesse avant l'expiration de son terme, par une personne qui présente un même profil.

Par ailleurs, le présent arrêté instaure également une proportion "hommes-femmes" plus équilibrée au sein du conseil d'administration d'une société mutualiste. Il est en effet prévu, à l'article 25, que les statuts doivent fixer le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe, sans que cela puisse excéder 75 % des mandats.

Par ailleurs, le présent arrêté prévoit, dans les articles 11 et 20, la possibilité de recourir à un vote électronique, sur place ou à distance, pour l'élection respectivement de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ceci devrait faciliter l'obtention des résultats et permettre d'augmenter la participation au vote.

L'article 30 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.910/1 du 26 mars 2021, à l'exception de celle relative à la suppression de la référence à l'alinéa 1er de l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990. En effet, au moment où il a rendu son avis, cette disposition ne comprenait pas encore deux alinéas. Il est important de ne viser, dans le présent arrêté royal, que les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, alinéa 1er, étant donné que pour les sociétés mutualistes régionales visées à l'alinéa 2 de l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée, il est nécessaire de prendre un arrêté royal distinct.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 68.910/1 du 26 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi'

Le 24 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, §§ 2 et 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, de cette même loi'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2021.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la composition et le mode de nomination des organes des sociétés mutualistes, visées à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'. En outre, il détermine les trois types de membres de ces sociétés en ce qui concerne les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi précitée, ainsi que les documents devant être fournis par elles à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle). Enfin, il règle la compétence en matière de contestations relatives aux aspects relevant de la réglementation en projet. L'intention est que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le 1er septembre 2021, étant entendu qu'il est prévu un régime d'entrée en vigueur dérogatoire pour un certain nombre de dispositions (article 29 du projet).

La réglementation en projet est appelée à se substituer à celle contenue dans l'arrêté royal du 5 octobre 2000 (1), dont l'article 28 du projet vise l'abrogation.

3.1. La réglementation en projet tire essentiellement son fondement juridique des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, en combinaison avec l'article 70, § 4, de la même loi (2) . Il convient cependant d'observer ce qui suit.

3.2. Selon l'article 8, alinéa 1er, 2°, du projet, pour pouvoir être élu en qualité de délégué à l'assemblée générale et pour pouvoir le rester, il faut notamment " pouvoir présenter, sur demande, un extrait de casier judiciaire qui ne contient pas de mention d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ".

La demande et la consultation de l'extrait de casier judiciaire impliquent un traitement de données à caractère personnel, pour lequel une disposition ayant force de loi autorisant spécifiquement ce traitement est requise. A défaut d'une telle délégation (3), on omettra la condition d'éligibilité en question du projet.

3.3. Les articles 26 et 27 du projet règlent l'application de l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990. Sous réserve de l'observation formulée dans le présent avis au sujet de l'article 27 du projet, les dispositions concernées du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, dont le Roi tire le pouvoir général d'exécuter les lois, combiné avec l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990.

3.4. Bien que l'intitulé du projet indique que l'article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990 est également mis en oeuvre, le projet ne détermine pas - contrairement à l'arrêté royal du 5 octobre 2000 (4) à abroger - le nombre minimum de membres que doivent compter les sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, de la loi. Il y a lieu soit de compléter le projet par une ou plusieurs dispositions en exécution de l'article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990, soit d'omettre la référence à cette disposition légale dans l'intitulé du projet.

OBSERVATIONS GENERALES

4. Le règlement en projet implique d'importantes modifications relatives à la composition et au mode de nomination des organes des sociétés mutualistes concernées, modifications qui sont inspirées par de nouveaux choix de politique. C'est pourquoi il peut être envisagé de joindre au projet un rapport au Roi, qui serait ensuite publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté et l'avis du Conseil d'Etat. Un tel rapport permet aux auteurs du texte de préciser le contexte de la réglementation en projet et son objectif, et également d'expliquer et de justifier son contenu lorsque cela s'avère nécessaire.

5. L'intitulé ainsi que diverses dispositions du projet font mention de " sociétés mutualistes visées à l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er, " de la loi du 6 août 1990. Etant donné que l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée ne se compose actuellement que d'un seul alinéa, il convient de viser chaque fois " l'article 43bis, § 1er, " au lieu de " l'article 43bis, § 1er, alinéa 1er " de la loi.

6. La numérotation des chapitres et des sections du projet doit être corrigée. Ainsi, il y a deux chapitres III et il manque une section 3 dans le chapitre qui contient les dispositions finales.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

7. On peut déduire des observations formulées aux points 3.1 à 3.4 au sujet du fondement juridique de l'arrêté royal en projet qu'il y a lieu d'insérer au début du préambule du projet un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution et qu'il y a lieu de faire mention aussi, dans l'actuel premier alinéa - qui deviendra le deuxième alinéa -, des articles14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, et 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990. En outre, on mentionnera également, le cas échéant, les textes encore en vigueur qui, par le passé, ont apporté des modifications aux dispositions légales concernées.

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