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2021032767 BE

2021032767 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021032767

A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, remplacé par l'arrêté royal du 11 janvier 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 octobre 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit

" Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit

592815 19,45 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 700 ;

592911 31,53 EUR

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 700 et inférieure à B 1750 ;

593014 35,74 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1750 et inférieure à B 3500 ;

593110 37,87 EUR

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 3500 ;

592992 0,51 EUR

supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.

La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité. " ;

2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé comme suit

" Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux. ".

3° au paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa 1er, les mots " juin 2015 " sont remplacés par les mots " juin 2019 " ;

b) à l'alinéa 2, les mots " 1er janvier 2017 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2022 ".

BE Justel 2021032767

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 60, § 3, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par les lois du 23 décembre 2009 et 11 août 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2021 ;

Vu l'avis 69.454/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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