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2021032697 BE

2021032697 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le mode de communication entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand dans le cadre de la tutelle administrative et fixant le rapportage numérique relatif aux données des rapports politiques de la Commission communautaire flamande

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2021032697

Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'Agence de l'Administration intérieure, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure) ;

2° envoi sécurisé : un mode de transmission permettant de déterminer le moment de la transmission et de la délivrance de la communication et l'intégrité des données. Cela comprend

a) le guichet numérique disponible sur le site web de l'agence ;

b) un envoi recommandé électronique ;

c) un système numérique autre que celui visé aux points (a) et (b).

BE Justel 2021032697

La notification et l'envoi visés à l'article 3, alinéa premier, du décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, entre la Commission communautaire flamande et le Gouvernement flamand des décisions suivantes s'effectuent par envoi sécurisé tel que visé à l'article 1er, 2°, a) ou c), du présent arrêté

1° une décision de la Commission communautaire flamande et du Collège ;

2° un arrêté de suspension tel que visé à l'article 6 du décret précité ;

3° un arrêté d'annulation tel que visé à l'article 7 du décret précité ;

4° un arrêté d'approbation ou de non-approbation tel que visé à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité ;

5° un arrêté de prolongation tel que visé à l'article 7, quatrième alinéa, et à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité.

La notification et l'envoi visées à l'article 3, premier alinéa, du décret précité, du Gouvernement flamand à la Commission communautaire flamande des décisions suivantes peuvent se faire également par envoi sécurisé tel que visé à l'article 1, 2°, b) du présent arrêté

1° un arrêté de suspension tel que visé à l'article 6 du décret précité ;

2° un arrêté d'annulation tel que visé à l'article 7 du décret précité ;

3° un arrêté d'approbation ou de non-approbation tel que visé à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité ;

4° un arrêté de prolongation tel que visé à l'article 7, quatrième alinéa, et à l'article 8, § 2, premier alinéa, du décret précité.

BE Justel 2021032697

Le rapportage numérique des données visé à l'article 5, cinquième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande comporte toutes les données suivantes

1° les données des inscriptions dans les journaux visées aux articles 81 et 82 de l'arrêté précité ;

2° les données des imputations visées à l'article 84 de l'arrêté précité ;

3° Les données des comptabilisations visées aux articles 87 et 88 de l'arrêté précité.

Le rapportage numérique visé au premier alinéa se fait dans le format conforme aux conditions techniques qui peuvent être consultées sur le site web de l'agence.

Le rapportage numérique visé au premier alinéa peut être fourni au moyen d'un envoi sécurisé tel que visé à l'article 1er, 2°, a).

Le rapportage numérique visé au premier alinéa peut également être fourni directement à partir des applications locales si les conditions techniques sont remplies, lesquelles peuvent être consultées sur le site web de l'agence.

Le rapportage numérique visé à l'alinéa premier, s'applique aux données du plan pluriannuel 2022-2025, même si ce plan pluriannuel est déjà établi et fixé avant le 1 janvier 2022.

BE Justel 2021032697

Le ministre flamand compétent pour Bruxelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 9 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias,

B. DALLE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, article 82, § 1er, alinéa premier ;

- le décret du 5 juillet 1989 portant organisation de la tutelle sur la Commission communautaire flamande, article 3, alinéa deux, inséré par le décret du 26 février 2021.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 1er avril 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.447/3 le 24 juin 2021, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

- Dans le cadre de la tutelle administrative générale et de la tutelle administrative spéciale de la Commission communautaire flamande, les notifications écrites ou envois de décisions (règlements, décisions et mesures) de la Commission communautaire flamande sont envoyés numériquement à la Communauté flamande par transmission sécurisée. Les notifications écrites ou envois des arrêtés de la Communauté flamande dans le cadre de la tutelle administrative de la Commission communautaire flamande sont également remplacés par un envoi numérique sécurisé. En outre, le rapportage se fait numériquement sur les données des rapports de politique dans le cadre du cycle de politique et de gestion (le plan pluriannuel, l'ajustement du plan pluriannuel et les comptes annuels) et sur les transferts des crédits d'investissement et de financement.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2020 relatif au cycle de politique et de gestion de la Commission communautaire flamande.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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