2021032363 6 AOUT 2021. - Arrêté royal portant création d'une subvention " Inondations " à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale, se situant dans les communes sinistrées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-08-2021 et mise à jour au 28-01-2022)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Pour l'application de cet arrêté sont entendus sous
- la catastrophe naturelle : les inondations qui ont eu lieu en juillet 2021;
- le centre : le centre public d'action sociale, se situant dans une commune déclarée sinistrée par les autorités compétentes;
Une subvention est accordée aux centres pour leur permettre d'octroyer l'aide sociale sous la forme la plus appropriée conformément à l'article 57, § 1 de la loi du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, aux personnes qui ont subi des dommages à la suite de la catastrophe naturelle et qui peuvent prétendre à ces aides et services.
L'aide sociale, visée à l'article 2, est résiduaire. Si le bénéficiaire obtient une intervention financière du fonds des calamités et/ou de son assureur privé, l'aide financière accordée par le CPAS prend le caractère d'une avance remboursable.
10% au maximum de la présente subvention peut être utilisé pour des dépenses relatives aux frais de personnel. La subvention ne peut pas être utilisée pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement et d'investissement.
§ 1. Pour la réalisation des fins visées à l'article 2, une subvention de 20.000.000 (vingt millions) euros, est octroyée aux centres, visés à l'article 1er.
Cette subvention est imputée au crédit inscrit au budget général des dépenses pour l'année 2021, section 44, division organique 55/1, allocation de base 44.55.11.43.52.01 et sera compensée sur la provision interdépartementale
§ 2. 50% de la subvention, visée à l'article 1er, est réparti par arrêté ministériel entre les centres proportionnellement au nombre de foyers touchés, se trouvant sur le territoire de leur commune, conformément au calcul provisoire, établi par les gouverneurs des provinces compétents.
§ 3. Les 50% restants de la subvention, visée à l'article 1er, sont répartis par arrêté délibéré en Conseil des ministres entre les centres proportionnellement au nombre de foyers touchés, se trouvant sur le territoire de leur commune, conformément au calcul définitif, établi par la Région concernée.
[ '> 1 § 4. Si lors de la répartition des 50% restants, visés au paragraphe 3, il s'avère de la clé de répartition finale qu'un centre a lors de la répartition visée au paragraphe 2, complètement épuisé son droit à la subvention, visée à l'article 1er, le centre ne peut plus prétendre à une partie de la subvention, visée au paragraphe 3.
§ 5. A l'exception des centres qui ont renoncé à la partie de la subvention prévue au paragraphe 3, les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, qu'aucun foyer n'a été touché, devront rembourser à l'Etat le montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022.
§ 6. Les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais qui ont renoncé à la partie de la subvention prévue au paragraphe 3 et dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, que le nombre de foyers définitif est inférieur au nombre de foyers touchés estimé lors du calcul provisoire prévu au paragraphe 2, devront rembourser à l'Etat l'excédent éventuel du montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022.
§ 7. Les centres qui ont reçu une subvention en application du paragraphe 2 mais dont il apparait suite au calcul définitif, établi par la Région concernée, que le nombre de foyers définitif est inférieur au nombre de foyers touchés estimé lors du calcul provisoire prévu au paragraphe 2, devront rembourser à l'Etat l'excédent éventuel du montant de la subvention reçu avant le 1er mai 2022.
§ 8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, le centre n'est pas tenu de rembourser la partie du montant excédentaire de la subvention qui a déjà été utilisée pour l'octroi d'une aide aux victimes d'intempéries avant le 1er février 2022. Les dépenses en question doivent être justifiées avant le 1er avril 2022 sur la base d'un rapport administratif qui contient les détails de l'aide sociale accordée et un aperçu financier.
§ 9. Les montants remboursés en vertu des paragraphes 5, 6 et 7 sont répartis, par arrêté royal délibéré en conseil des ministres, et ce au plus tard fin décembre 2022, entre les centres se situant dans une commune déclarée sinistrée par les autorités compétentes, à l'exception des centres qui ont renoncé à la partie de la subvention visée au paragraphe 3.
La base de calcul est le nombre de ménages touchés sur le territoire de leur commune, calculé définitivement conformément au paragraphe 3, en pourcentage du nombre total de 20.000.000 (vingt millions) d'euros, et diminué des montants déjà versés. La distribution est ensuite effectuée proportionnellement à la part maximale à laquelle chaque centre a encore droit.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-01-18/03 , art. 1, 002; En vigueur : 07-02-2022>
§ 1er. 50% de la subvention sera versé conformément à l'article 5, § 2.
§ 2. Les 50% restants de la subvention seront versés conformément à l'article 5, § 3.
§ 1. En vue de justifier l'utilisation de la subvention, le centre fournit, pour le 28 février 2023, un rapport électronique, comportant les données de l'aide sociale octroyée, ainsi qu'un aperçu financier. Ce rapport doit être transmis par l'application web " Rapport Unique ".
Les pièces justificatives originales restent à disposition en vue du contrôle de l'utilisation de la subvention.
§ 2. Les montants non utilisés ou non justifiés seront remboursés à l'Etat au plus tard le 1er novembre 2023.
La période de subvention du présent arrêté court du 15 juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 2021.
Le ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à L'Ile d'Yeu, le 6 août 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, les articles 1er, 57, § 1er et 99;
Vu la loi du 22 décembre 2020 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021, modifiée par la loi du 27 juin 2021, notamment l'article 2.44.2".;
Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat, les articles 121 à 124;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juillet 2021;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 22 juilet 2021;
Vu l'accord de Notre Conseil des Ministres, donné le 23 juillet 2021;
Considérant que le pays se trouve dans une situation de crise suite aux conditions météorologiques extrêmes, notamment les graves inondations qui ont eu lieu en juillet 2021;
Considérant que le gouvernement a déclenché la phase fédérale de gestion de crise le 15 juillet 2021;
Considérant que cette crise aura des répercussions sociales et économiques importantes;
Considérant que de nombreuses personnes sont touchées directement par ces répercussions sociales et économiques qui vont les entrainer dans la spirale de la pauvreté;
Considérant que ces personnes s'adresseront aux CPAS pour obtenir de l'aide;
Considérant que les CPAS vont avoir un afflux de demandes;
Considérant que ces demandes vont porter sur différents types d'aides sociales;
Il est donc indispensable de soutenir financièrement les CPAS dans l'octroi des aides sociales indispensables aux foyers sinistrés.
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration Sociale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-01-2022 publié le 28-01-2022
Article modifié : 5