2021032332 2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2021 et mise à
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
A l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le point 6° est remplacé par ce suit
" 6° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA pour
3° les zones vulnérables d'un point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;
b) les zones tampons, les zones destinées à des équipements collectifs et des équipements d'utilité publique avec, en surimpression, une zone inondable ou un bassin de rétention, les domaines militaires et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
c) les zones agricoles d'intérêt paysager, les zones agricoles et les zones d'affectation analogues à l'une de ces zones, désignées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiale en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire ;
d) les zones de protection spéciale délimitées en vertu de l'article 36bis du décret sur la Nature. ".
A l'article 26, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017, 24 février 2017 et 7 septembre 2018, il est ajouté un point i) libellé comme suit
" i) l'application de l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets, concernant l'interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages telle que visée aux articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA. ".
6.5. En cas de doute, une déclaration des matières premières peut être demandée auprès de l'OVAM. La demande d'une déclaration des matières premières peut être exigée par l'OVAM ou l'autorité de tutelle. Une déclaration des matières premières est toujours obligatoire en cas d'utilisation de matériaux comme combustible.
Une déclaration des matières premières est délivrée suivant la procédure visée à la section 2.4. ".
A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 novembre 2010, 17 février 2012, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégorie 1 et leurs dépendances, tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ; ".
5.3. A la demande de l'OVAM, les vendeurs finaux fournissent toutes les informations supplémentaires que l'OVAM juge utiles pour l'évaluation et le contrôle de la reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères. ".
A l'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est ajouté un point 2/1° libellé comme suit
" 2/1° le décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA ; ".
6.2. Il est interdit de créer des déchets sauvages. "
A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2014, 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies publiques et leurs dépendances. ".
5.6.4. Plusieurs collecteurs, négociants ou courtiers en déchets industriels résiduels ou transformateurs autorisés peuvent coopérer pour remplir les conditions visées dans la présente section. Dans ce cas, il est établi par contrat
1° à quelles cargaisons de déchets résiduels la coopération s'applique ;
2° quel acteur assume la responsabilité de quelle obligation visée dans la présente section, toutes les obligations étant reprises dans les contrats.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas toutes remplies, tous les acteurs associés à la collaboration sont responsables individuellement de toutes les obligations visées dans la présente section et enfreignent individuellement l'interdiction d'incinération visée à l'article 4.5.2 s'ils fournissent des déchets industriels résiduels pour incinération ou incinèrent des déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5. ".
A l'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les voies d'eau et les ports et leurs dépendances. ".
1.5.8{. Le ministre peut préciser les spécifications techniques pour les formulaires d'identification numériques et leur contenu et les systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques et leur interopérabilité. ".
A l'article 33, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 septembre 2018, 21 septembre 2018 et 26 avril 2019, le point 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° l'article 12, § 1er, du décret sur les Matériaux en ce qui concerne l'abandon de déchets et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de catégories 2 et 3 et leurs dépendances, tels que définis dans la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ; ".
A l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase " et les articles 4.6.1 et 4.6.2 du VLAREMA " est ajouté au point 5°. "
L'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
2.4. Les fonctionnaires et membres du personnel de l'OVAM désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'OVAM sont chargés, pour le compte de la Région flamande, du recouvrement et du contrôle des rétributions. ".
Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est ajouté une annexe XXXVI, jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
A l'article 1.1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le point 5° est remplacé par ce qui suit
" 5° directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ; ".
A l'article 1.2.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, les points 2°, 38°, 39°, 47°, 49°, 66°, 76°, 77°, 86°, 87° /1 et 95° sont abrogés ;
2° au paragraphe 2, il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit
" 7° /1 opérateur d'une place de marché en ligne : toute personne physique ou morale qui organise ou exploite, à titre onéreux ou non, une place de marché en ligne ; ";
3° au paragraphe 2, il est inséré un point 11° /1 libellé comme suit
" 11° /1 déchets de construction et de démolition : déchets générés par des travaux de construction et provenant des matériaux de construction utilisés, hormis leurs emballages, ou déchets générés par des travaux de démolition, de rénovation et de démantèlement après élimination de tous les éléments isolés qui ne font pas partie de la construction ; ";
4° au paragraphe 2, un point 40° /1 et un point 40° /2 sont insérés et libellés comme suit
" 40° /1 déchets ménagers résiduels : la fraction des ordures ménagères qui n'est pas présentée ou collectée de manière sélective, y compris les déchets collectés de manière non sélective des poubelles de rue gérées par les communes ou structures de coopération intercommunales ainsi que les déchets de nettoyage des rues et les déchets d'évacuation des dépôts sauvages ;
40° /2 immeubles principalement résidentiels : bâtiment ou bâtiments dont la fonction de logement couvre au moins soixante-six pour cent du volume de construction concerné ; ";
5° au paragraphe 2, le point 50° est remplacé par ce qui suit
" 50° /1 matelas : produits offrant une surface pour dormir ou se reposer, qui se prêtent à une utilisation par l'homme pendant une longue période, consistant en une housse solide rembourrée de matériaux de base et qui peuvent être posés sur une structure de lit, y compris les surmatelas. Un surmatelas est un matelas mince qui se pose sur le matelas normal ; " ;
6° au paragraphe 2, il est inséré un point 60° /1 libellé comme suit
" 60° /1 place de marché en ligne : plate-forme numérique, portail ou tous autres moyens, applications ou services électroniques équivalents, permettant à un vendeur de conclure un contrat à distance, au sens de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, avec des utilisateurs de la place de marché en ligne ; " ;
7° au paragraphe 2, il est inséré un point 60° /2 libellé comme suit
" 60° /2 remblayage : opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins susvisées et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins ; " ;
8° au paragraphe 2, le point 67° est remplacé par ce qui suit
" 67° déchets PMC : déchets de tous emballages plastiques, emballages métalliques et cartons à boisson destinés à être utilisés par les ménages ou à un usage professionnel analogue, à l'exception des déchets provenant de petits déchets dangereux, et d'emballages de polystyrène expansé destinés à des applications non alimentaires ; " ;
9° au paragraphe 2, le point 68° est remplacé par ce qui suit
" 68° producteur : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique
a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ou qu'elle affecte à son propre usage ;
b) est établie sur le territoire et revend sur le territoire ou affecte à son propre usage un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;
c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.
Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ; " ;
10° au paragraphe 2, point 73°, de la version néerlandaise, les mots " afgewerkte olie " sont chaque fois remplacés par les mots " afvalolie " ;
11° il est inséré un point 77° /2 libellé comme suit
" 77° /2 dépôts sauvages : l'évitement délibéré de la collecte d'ordures ménagères ou de la collecte de déchets industriels en abandonnant ou déversant des déchets en des endroits et à des moments non réglementaires ou dans les récipients inadéquats ; ".
12° au paragraphe 3/1, le point 16° est remplacé par ce qui suit
" 16° producteur d'EEE : toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique
a) est établie sur le territoire et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque ou qui fait développer ou fabriquer un produit qu'elle négocie sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire ;
b) est établie sur le territoire et revend un produit qui a été fabriqué par d'autres fournisseurs sous son propre nom ou sa propre marque. A cet égard, le revendeur n'est pas considéré comme producteur du produit lorsque la marque du producteur visé au point a) figure sur le produit ;
c) est établie sur le territoire et met un produit sur le marché à titre professionnel ;
d) est établie en dehors du territoire et vend un produit sur le territoire à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages par le biais de la vente à distance au sens de l'article I.8, 15° du Code de droit économique, directement ou en recourant à une place de marché en ligne.
Celui qui assure exclusivement un financement en vertu ou dans le cadre d'un contrat de financement et qui ne supporte pas les avantages et inconvénients liés à la propriété n'est pas considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'agisse comme producteur tel que visé aux points a) à d) ; " ;
13° au paragraphe 4, 7°, le segment de phrase " conformément aux dispositions de l'article I.8, 15°, du Code de droit économique, " est inséré entre les mots " à distance " et les mots " met des piles ou des accumulateurs " ;
14° il est inséré un paragraphe 4/1 libellé comme suit
" § 4/1. Pour l'application de la sous-section 5.2.10 du chapitre 5, on entend par
1° port : un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;
2° installation de réception portuaire : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;
3° résidus de cargaison : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire ;
4° convention MARPOL : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée ;
5° bateau de plaisance : un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;
6° déchets des navires : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;
7° navire : un bâtiment de mer, quel qu'en soit le type, exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants ;
8° navire de pêche : tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources biologiques de la mer ;
9° déchets pêchés passivement : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;
10° capacité de stockage suffisante : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;
11° services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;
12° escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;
13° escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine ;
14° GISIS : le système mondial intégré d'information sur les transports maritimes mis en place par l'OMI ;
15° traitement : opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
16° redevance indirecte : redevance payée pour la fourniture des services d'une installation de réception portuaire, qu'il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires. ".
Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° la section 2.2, comprenant les articles 2.2.1 à 2.2.8, est remplacée par ce qui suit
" Section 2.2. Critères européens
Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.1, comprenant les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.3, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017, est remplacée par ce qui suit
" Sous-section 2.3.1. Dispositions générales relatives aux critères spécifiques
A l'article 2.3.1.3/2 du même arrêté, remplacé par le présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée
" Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom transmet, lors de la passation du marché pour l'échantillonnage et l'analyse des matériaux précités, le numéro de la déclaration des matières premières au laboratoire agréé précité en lui demandant de reprendre ce numéro dans le rapport d'échantillonnage et le rapport d'analyse. " ;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le laboratoire agréé. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données comme prévu au présent article et les fixe dans une procédure standard.
Le laboratoire agréé qui a effectué l'analyse visée au § 2 transmet ces données d'analyse, y compris le rapport d'échantillonnage, à l'OVAM par voie électronique immédiatement après l'analyse. L'échange de ces données s'effectue suivant les spécifications reprises dans la procédure standard précitée.
Le producteur transmet également chaque année à l'OVAM, par voie électronique, les analyses attestant de la conformité avec l'arrêté ministériel en exécution de l'article 2.3.6.1, § 2.
La personne visée au paragraphe 1er tient les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 du présent paragraphe à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'OVAM pendant cinq ans. ".
A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les matériaux visés à l'annexe 2.2, section 2, en particulier le granulat d'asphalte, les granulats bitumineux recyclés et le sable tamisé d'asphalte, ne doivent pas satisfaire à la concentration totale pour le paramètre des huiles minérales et en ce qui concerne les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les concentrations totales visées à l'annexe 2.3.2.A s'appliquent.
Pour établir s'il est satisfait aux concentrations totales précitées, le test HAP-spray est utilisé. Si le test HAP-spray révèle une décoloration jaune, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. En cas de coloration imprécise, un test de confirmation peut être réalisé par spectroscopie infrarouge. Si la spectroscopie infrarouge montre des pics nets, on considère qu'il n'a pas été satisfait aux normes précitées. Des tests qualitatifs peuvent être effectués par spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable. En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique par GC-MS des HAP déterminera si les normes définies à l'annexe 2.3.2.A n'ont pas été dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés mentionne la méthode d'essai et le contrôle de conformité du test HAP-spray.
A l'article 2.3.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit
" Les établissements de triage dont les débris triés sont vendus, après avoir subi une nouvelle transformation, à une entreprise de concassage comme granulat recyclé possèdent un système de garantie de qualité tel que visé dans le règlement unique sur les granulats recyclés. "
Dans le même arrêté, la sous-section 2.3.3, abrogée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est rétablie dans la rédaction suivante
" Sous-section 2.3.3. Critères d'utilisation comme engrais ou amendement du sol
L'article 2.4.1.3 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est rétabli dans la rédaction suivante
" Art. 2.4.1.3. Une déclaration des matières premières n'est délivrée que pour un matériau spécifique qui est produit par un producteur spécifique ou qui est issu d'un procédé de production spécifique et pour lequel une application spécifique est envisagée. ".
A l'article 2.4.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° le point 7° est remplacé par ce qui suit
" 7° pour les demandes de déclaration des matières premières imposées dans la section 2.3
a) une justification de ce que le matériau satisfait aux critères spécifiques applicables de la section 2.3 ;
b) les motifs pour lesquels l'utilisation de la matière première dans l'application n'a pas d'incidences globales nocives pour l'homme et l'environnement ;
c) le cas échéant, un rapport d'échantillonnage et d'analyse d'un échantillon représentatif du matériau rédigé par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL. Le nombre d'échantillons et d'analyses dépend de la distribution prévue de la composition. Les rapports d'analyse démontrent que la matière première remplit les conditions du domaine d'utilisation en question. Ces données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et le demandeur. Les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard arrêtée par le ministre ;
d) en ce qui concerne les matériaux de construction, le test de lixiviation est effectué sur l'échantillon présentant la contamination métallique la plus élevée. Si un matériau ne constitue qu'une partie de la masse du matériau de construction, un rapport d'échantillonnage et d'analyse supplémentaire du produit fini est établi. Le nombre de produits finis à analyser dépend de la distribution prévue de la teneur en matière première du produit fini. Les tests de lixiviation sont effectués sur le produit fini présentant le taux le plus élevé de matières premières dont la contamination métallique est la plus élevée. " ;
2° il est inséré un point 7° /1 libellé comme suit
" 7° /1 pour les demandes de déclaration des matières premières de matériaux relevant de la section 2.6
a) pour les matériaux relevant de l'article 2.6.2, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau remplit les conditions de l'article 36 du décret sur les Matériaux ;
b) pour les matériaux relevant de l'article 2.6.3, alinéa 1er : les motifs pour lesquels l'utilisation du matériau remplit les conditions de l'article 37 du décret sur les Matériaux ; ".
A l'article 2.4.2.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. L'OVAM accorde ou refuse une déclaration des matières premières sur décision et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique. Pour les demandes imposées dans la section 2.3, la décision tombe au plus tard trente jours calendrier après la date de réception de la demande. Pour les demandes relevant de la section 2.6, la décision tombe au plus tard soixante jours calendrier après la date de réception de la demande. Le délai de traitement prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration des matières premières peut prévoir un délai de validité limité. ".
A l'article 2.4.2.3, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, le membre de phrase " , la demande est réputée refusée. " est remplacé par le membre de phrase " , l'OVAM met fin à la procédure de demande et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique. ".
Au chapitre 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, une section 2.6, comprenant les articles 2.6.1 à 2.6.5, est ajoutée et libellée comme suit
" Section 2.6. Matériaux pour lesquels il n'existe pas de critères européens ni de critères spécifiques
A l'article 3.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit
" § 2. Une reprise volontaire peut être organisée pour les ordures ménagères et les déchets industriels similaires aux ordures ménagères.
Les modalités de mise en oeuvre de cette forme de reprise volontaire sont définies à la section 3.5. ".
A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° avant le paragraphe 1er, qui devient le paragraphe 1er/1, il est inséré un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit
" § 1er. L'obligation d'acceptation est un régime de responsabilité élargie des producteurs tel que visé à l'article 21, § 1er, et à l'article 21/1 du décret sur les Matériaux. " ;
2° au paragraphe 1er existant, qui est à présent le paragraphe 1er/1, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit
" L'obligation visée à l'alinéa 1er s'applique quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris la vente à distance.
Les modalités de reprise de produits en fin de vie dans le cadre d'une vente à distance doivent être communiquées à l'acheteur avant la conclusion du contrat de vente. " ;
3° au paragraphe 7, le membre de phrase " , sous l'intitulé " OBLIGATION D'ACCEPTATION, " " est abrogé et les mots " faire réparer le produit ou " sont insérés entre les mots " l'acheteur peut " et les mots " se débarrasser ".
A l'article 3.2.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° /1, il est inséré un nouveau point 1° libellé comme suit
" 1° une définition claire de la couverture géographique, des produits et des matériaux auxquels s'applique la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation, la zone géographique ne se limitant pas aux zones où la collecte et la gestion sont les plus rentables ; " ;
2° au point 2°, les mots " des zones visées au point 1° " sont ajoutés ;
3° le point 6° est remplacé par ce qui suit
" 6° les mesures visant à sensibiliser les divers groupes-cibles et, en particulier, à informer les détenteurs de déchets sur
a) les possibilités de prévention et de réparation ;
b) les centres et services de réemploi et de préparation au réemploi ;
c) les systèmes de reprise et de collecte ;
d) la prévention des déchets sauvages et l'impact négatif des déchets sauvages sur l'environnement ; " ;
4° le point 8° est remplacé par ce qui suit
" 8° les dispositions en matière de rapport
a) à l'OVAM concernant toutes les mesures visées aux points 1° à 7° ;
b) concernant la publication d'informations relatives aux résultats obtenus par rapport aux objectifs légaux ; " ;
5° le point 9° est remplacé par ce qui suit
" 9° des mesures pour le financement des obligations de responsabilité élargie des producteurs, par lesquelles au moins les coûts sont pris en charge conformément à l'article 21/1, § 2, 1°, du décret sur les Matériaux, à l'exception des déchets visés à l'article 3.1.1, alinéa 1er, 2°, 4° et 5°. ".
A l'article 3.2.1.3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit
" Si plusieurs organismes de gestion sont actifs pour un même flux de déchets, les données chiffrées de ces organismes de gestion font l'objet d'une validation supplémentaire, sur simple demande de l'OVAM, afin de déceler et de corriger toute double comptabilisation et toutes omissions. Le cas échéant, les organismes de gestion concernés désignent, à leurs frais, un même organisme de contrôle pour effectuer la validation. Si les organismes de gestion ne parviennent pas à un choix commun, l'OVAM décide après concertation avec les diverse organismes de gestion. ".
A l'article 3.2.1.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou en recourant à une place de marché en ligne " sont insérés entre le mot " directement " et les mots " à des ménages " ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un nouveau mandataire. ".
A l'article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, le membre de phrase " en tendant à une différenciation conformément à l'article 21/1, § 2, 2°, du décret sur les Matériaux " est ajouté ;
2° au paragraphe 5, alinéa 1er, les phrases suivantes sont ajoutées
" L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur les critères de sélection, les critères d'attribution et leur pondération des différentes offres reçues. Ces informations sont mentionnées dans un rapport complet adressé à l'OVAM et à tous les candidats qui ont déposé une offre correcte. Ce rapport contient non seulement une description des critères, mais aussi une motivation étayée, pour chacune des offres, des points attribués pour chaque critère. " ;
3° au paragraphe 8, les mots " au moins une fois par an " sont insérés entre le mot " organise " et les mots " une concertation ;
4° au paragraphe 8, la phrase suivante est ajoutée : " Un rapport de synthèse de la réunion est rédigé. " ;
5° il est ajouté un paragraphe 9 libellé comme suit
" § 9. L'organisme de gestion fournit des informations disponibles publiquement sur
1° les membres et participants de l'organisme de gestion ;
2° les contributions financières des produits mis sur le marché par leurs membres par produit vendu ou par tonne ;
3° la procédure de sélection des opérateurs de gestion des déchets. ".
L'article 3.4.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.1.1. Les occupants ou les utilisateurs d'un immeuble muni d'une boîte aux lettres, sis en Région flamande, peuvent indiquer, au moyen d'un autocollant
1° qu'ils ne souhaitent recevoir ni imprimés publicitaires non adressés, ni presse régionale gratuite non adressée ;
2° qu'ils souhaitent recevoir la presse régionale gratuite non adressée, mais pas d'imprimés publicitaires non adressés.
Seuls les autocollants NON/NON et OUI/NON peuvent être utilisés à cet effet.
Tout diffuseur d'imprimés publicitaires non adressés et de presse régionale gratuite non adressée respecte les autocollants. ".
A l'article 3.4.1.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par " rend compte à l'OVAM du nombre d'autocollants distribués, de la quantité (en tonnes) de papier utilisée pour des imprimés non adressés distribués et de l'utilisation des autocollants " ;
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Le Gouvernement flamand et le secteur des éditeurs de presse régionale gratuite et d'imprimés publicitaires non adressés concluent une convention fixant les modalités des dispositions visées à l'alinéa précédent. ".
L'article 3.4.3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.3.2. Pour le traitement des pneus usagés collectés en application de l'obligation d'acceptation, les objectifs suivants s'appliquent
1° tous les pneus usagés qui sont présentés sont collectés avec un minimum de 85 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs ; d'ici 2030, les pneus usagés seront collectés avec un minimum de 95 % et un maximum de 100 % de la quantité de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que ces objectifs de collecte ne sont pas réalisables d'ici 2030.
2° les pneus collectés sont triés avant le traitement en pneus réutilisables et en pneus rechapables ;
3° le pourcentage de réemploi et le pourcentage de rechapage s'élèvent chacun à 10 % au moins ;
4° le pourcentage total de réemploi, de rechapage et de recyclage des pneus collectés s'élève à 85 % au moins ; ce pourcentage passera à 95 % d'ici 2030, à moins qu'il ne ressorte d'une évaluation étayée que cet objectif n'est pas réalisable ;
5° le reste des pneus usagés collectés est valorisé ;
6° l'élimination de pneus usagés n'est pas autorisée. ".
A l'article 3.4.3.4, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 4°, le point c) est remplacé par ce qui suit
" c) a été recyclée ;
d) a été valorisée ; " ;
2° il est ajouté un point 5° libellé comme suit
" 5° les quantités totales de caoutchouc, d'acier et de textile provenant du recyclage de pneus usagés qui ont été utilisées, ventilées par application. ".
A l'article 3.4.4.15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou en recourant à une place de marché en ligne " sont insérés entre le mot " directement " et les mots " à des ménages " ;
2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit
" Un mandataire est désigné par procuration écrite avant que des produits ne soient mis sur le marché. Lors de la désignation d'un mandataire et en cas de résiliation de cette procuration, l'une des parties en informe l'OVAM immédiatement par écrit. En cas de résiliation, la personne visée à l'alinéa 1er doit également désigner un nouveau mandataire. ".
A l'article 3.4.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" En ce qui concerne les piles qui sont remises sur le marché pour la même application ou une application différente et ne sont plus considérées comme un déchet après la préparation au réemploi du déchet de pile, la responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. A cet égard, celui qui remet les piles sur le marché après la préparation au réemploi est considéré comme le producteur. Cette disposition ne s'applique pas pour les piles qui sont réutilisées sans qu'une opération de préparation au réemploi ait eu lieu. ".
A l'article 3.4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit
" Les producteurs de piles et d'accumulateurs sont responsables du financement des coûts nets découlant de la collecte, de traitement et du recyclage des déchets de toutes les piles et de tous les accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Les producteurs de piles et d'accumulateurs supportent également les coûts des campagnes d'information du public sur la prévention, la collecte, le traitement et le recyclage de déchets de piles et d'accumulateurs.
Lorsqu'il met une pile ou un accumulateur sur le marché, tout producteur, membre ou non d'un organisme de gestion, fournit une garantie montrant que la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sera financée. Cette garantie assure le financement des coûts nets découlant de la collecte, du traitement et du recyclage de ces piles et accumulateurs. Elle peut revêtir l'une des formes suivantes
1° une garantie collective
a) la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, le producteur payant une contribution couvrant au moins les coûts futurs visés à l'alinéa 1er ;
b) la participation du producteur à un fonds de garantie géré par un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er ;
2° une garantie individuelle : un compte gagé, une garantie bancaire à première demande ou une assurance, au nom et à charge du producteur individuel et dont l'OVAM est le bénéficiaire, soumis à l'approbation de l'OVAM et couvrant au moins les coûts nets futurs découlant de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et accumulateurs mis sur le marché par le producteur.
Un fonds de garantie tel que visé à l'alinéa 2, point 1°, b) répond aux critères suivants
1° le fonds de garantie est géré par un seul ou plusieurs organismes de gestion conjointement comme le prévoit l'article 3.2.2.1, § 1er ;
2° le montant de la garantie par kilogramme de batteries ou de piles mis sur le marché et par catégorie de produits est soumis à l'approbation de l'OVAM, compte tenu de la durée de vie, de la durabilité des matériaux, des garanties fournies par les producteurs et des quantités mises sur le marché, d'une analyse des risques et des coûts ou produits futurs probables générés par la collecte, le traitement et le recyclage ;
3° le paiement de cette contribution n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et opérationnelles du producteur concerné ;
4° si un producteur de piles et d'accumulateurs n'existe plus et que les déchets de piles aboutissent dans un système de collecte d'un organisme de gestion ou d'un producteur, les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs sont financés par les différents fonds de garantie au prorata des garanties déjà perçues pour les piles et accumulateurs de la même catégorie de produits. Si les garanties constituées dans les fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir les coûts liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs dont le producteur n'existe plus, la responsabilité du financement des coûts non couverts incombe aux différents fonds de garantie auxquels tous les producteurs fournissant leur garantie par la participation à un fonds de garantie et existant sur le marché lorsque les coûts sont occasionnés contribuent proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée ;
5° si le producteur et l'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, § 1er, auquel il a payé une garantie, ne peuvent plus être identifiés, les coûts liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs en question sont remboursés par les fonds de garantie et par les producteurs qui ont fourni une garantie individuelle, éventuellement par le biais de l'organisme de gestion auquel ils sont affiliés, proportionnellement à leur part de marché pour la catégorie de produits de piles et d'accumulateurs concernée. ".
A l'article 3.4.5.6, point 3°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots " ainsi que la quantité de piles et d'accumulateurs collectés auxquels le traitement précité a été appliqué " sont ajoutés.
A l'article 3.4.6.2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les mots " incinérée au maximum avec récupération de l'énergie " sont remplacés par les mots " valorisée au maximum ".
A l'article 3.4.6.4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 1°, le mot " litres " est remplacé par le mot " kilogrammes " ;
2° au point 2°, le mot " litres " est remplacé par le mot " kilogrammes " ;
3° le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° les quantités totales d'huiles usagées, exprimées en kilogrammes, qui ont été évacuées vers la régénération, d'autres opérations de recyclage et d'autres formes de valorisation ; " ;
5° au point 5°, le mot " litres " est remplacé par le mot " kilogrammes " ;
6° un point 6° et un point 7° sont ajoutés et libellés comme suit
" 6° les quantités totales, exprimées en kilogrammes, d'huiles de base et d'autres composants utiles provenant du traitement d'huiles usagées et leurs applications respectives ;
7° la quantité totale de déchets, exprimée en kilogrammes, provenant du traitement d'huiles usagées, qui a été éliminée. ".
A l'article 3.4.8.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 et un paragraphe 3 libellés comme suit
" § 2. Les obligations de l'article 3.2.1.1, § 1er/1 et § 2, ne s'appliquent pas aux matelas en fin de vie.
§ 3. Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation, visés à l'article 3.2.1.2, § 1er, règlent en particulier le mode de réception de sorte que les matelas en fin de vie qui se libèrent soient collectés et traités au maximum dans le cadre de l'obligation d'acceptation. Le dépôt de matelas en fin de vie est gratuit pour les ménages sous réserve des frais de transport éventuels en cas d'enlèvement à domicile par le biais des administrations locales. En ce qui concerne la collecte et le traitement de matelas en fin de vie provenant de vendeurs finaux, d'entreprises et d'établissements, les producteurs prennent des mesures incitatives. ".
L'article 3.4.8.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3.4.8.2. L'obligation d'acceptation de matelas en fin de vie doit déboucher sur la collecte de tous les matelas en fin de vie qui sont présentés.
Les matelas en fin de vie collectés sont traités en appliquant les meilleures techniques disponibles. L'élimination de matelas en fin de vie n'est pas autorisée.
A partir du 1er janvier 2021, les objectifs suivants sont visés
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 30 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 10 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2023, les objectifs suivants sont visés
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 50 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 35 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2025, les objectifs suivants sont visés
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 65 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 50 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
A partir du 1er janvier 2030, les objectifs suivants sont visés
1° le pourcentage de collecte de matelas en fin de vie s'élève à 80 % ;
2° le pourcentage total de réemploi et de recyclage des matelas en fin de vie collectés s'élève à 75 % au moins ;
3° le reste des matelas en fin de vie collectés est valorisé.
Dans le présent article, on entend par pourcentage de collecte : le pourcentage obtenu en divisant le poids des matelas en fin de vie qui ont été collectés par le poids des matelas que les producteurs ont mis sur le marché au cours de ladite année civile. ".
A l'article 3.4.8.3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 3°, les mots " les exploitations où et le mode dont les matelas usagés collectés " sont remplacés par les mots " les établissements où et la façon dont les matelas en fin de vie collectés et les matériaux provenant du traitement des matelas en fin de vie " ;
2° le point 4°, a), est abrogé.
3° il est ajouté un point 5° libellé comme suit
" 5° la quantité totale de matelas en fin de vie, exprimée en kilogrammes, qui
a) a été triée en vue du réemploi ;
b) a été recyclée ;
c) a été valorisée. ".
Au chapitre 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 3.5, comprenant les articles 3.5.1 à 3.5.3, libellée comme suit
" Section 3.5. Reprise volontaire d'ordures ménagères et de déchets industriels similaires aux ordures ménagères
A l'article 4.1.1 du même arrêté, le membre de phrase " , les déchets des poubelles de rue gérées par une commune ou une structure de coopération intercommunale et les déchets d'évacuation des dépôts sauvages " est inséré entre les mots " des rues " et les mots " sont assimilés ".
A l'article 4.1.2, point 12°, du même arrêté, les mots " de navires " sont insérés entre le mot " déchets " et les mots " de la ".
A l'article 4.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° à la ligne R4, le membre de phrase " (* * ** * *) " est ajouté ;
2° la note de bas de page (**) est remplacée par ce qui suit
" (**) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, la gazéification et la pyrolyse utilisant les composants comme produits chimiques et la valorisation des matières organiques sous la forme du remblayage. " ;
3° la note de bas de page (* * *) est remplacée par ce qui suit
" (* * *) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi, le recyclage des matériaux de construction inorganiques, la valorisation des matières inorganiques sous la forme du remblayage et le nettoyage des sols à des fins de valorisation. " ;
4° il est ajouté une note de bas de page (* * ** * *), libellée comme suit
" (* * ** * *) Ceci comprend la préparation en vue du réemploi. ".
A l'article 4.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
" Les biodéchets sont soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément. Ils ne sont pas mélangés avec d'autres types de déchets. ".
A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 3 est abrogé ;
2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Le producteur de déchets qui détient des déchets industriels résiduels et qui fait appel à un collecteur, négociant ou courtier en déchets industriels résiduels est tenu de conclure un contrat stipulant clairement les fractions de déchets visées à l'alinéa 1er et le mode de collecte postulé. " ;
3° à l'alinéa 5, les mots " ainsi que les déchets ligneux " sont remplacés par le membre de phrase " dont au moins les déchets ligneux, les déchets métalliques et les plastiques rigides recyclables " ;
4° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit
" Par dérogation à l'alinéa 4, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas obligatoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies
1° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont de nature, de composition et de quantité similaires à celles des ordures ménagères ;
2° les déchets industriels résiduels du producteur de déchets sont collectés en même temps que les ordures ménagères ;
3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets. ".
A l'article 4.3.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase " Un plan de suivi de démolition est exigé en cas de : " est remplacé par la phrase " L'établissement d'un plan de suivi de démolition suivant la procédure standard et l'application du système de traçabilité visés à l'article 4.3.5 est obligatoire en cas de : " ;
2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase " par un expert tel que visé au paragraphe 2, alinéa 4, " est inséré entre les mots " est établi " et les mots " à la demande du " ;
3° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième alinéa libellé comme suit
" La procédure standard définit au moins
1° les dispositions auxquelles l'expert doit satisfaire. L'expert dispose au minimum d'un certificat à titre personnel d'expert en inventaire d'amiante tel que visé à l'article 5.4.10 ;
2° le mode d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;
3° le mode d'établissement du rapport de contrôle par un expert. " ;
4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis. Le plan de suivi de démolition certifié conforme fait partie des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels.
Les documents d'adjudication, la demande de prix et les documents contractuels indiquent que l'obtention d'une autorisation de traitement est subordonnée au respect des conditions visées dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition établie par l'organisation de gestion de démolition. " ;
5° il est inséré un paragraphe 3/1 libellé comme suit
" § 3/1. L'organisation de gestion de démolition atteste l'évacuation séparée et correcte des déchets de construction et de démolition en mélange et des fractions de déchets de construction et de démolition, isolées de manière sélective, issues de travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement au moyen des formulaires d'identification et des reçus de dépôt visés au paragraphe 4.
Le ministre peut détailler l'attestation visée à l'alinéa 1er dans une procédure standard traçabilité. " ;
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit
" § 4. L'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet à l'organisation de gestion de démolition toutes les copies de tous les reçus de dépôt des déchets évacués, qui ont été obtenus lors de la démolition ou du démantèlement, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.
En ce qui concerne les matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de traitement a été délivrée, l'exécutant de travaux de démolition, de démantèlement et de rénovation remet au détenteur du permis d'environnement une attestation de démolition telle que visée à l'article 4.3.5, § 3, avant la réception des travaux de démolition ou de démantèlement. ".
A l'article 4.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° bois ; " ;
2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 17°, un point 18 et un point 19°, libellés comme suit
" 17° plastique non recyclable et mélanges de plastiques avec d'autres déchets ;
18° plastiques recyclables, y compris le polystyrène extrudé et autres plastiques similaires ;
19° canettes en aluminium. " ;
3° à l'alinéa 2, point 1°, les mots " secs non dangereuses " sont abrogés.
A l'article 4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit
" Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : les matériaux issus de travaux de démolition, de démantèlement ou de rénovation.
Pour la fraction " débris " des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collectée séparément en exécution d'un plan de suivi de démolition certifié conforme et évacuée vers un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre, préalablement à l'évacuation et sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une autorisation de traitement. Cette autorisation de traitement atteste la collecte sélective de la fraction " débris " des matériaux de démolition. " ;
2° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Pour la fraction " débris " des matériaux de démolition issus des activités visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, pour laquelle une autorisation de traitement a été délivrée et qui a été traitée dans un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unique, une organisation de gestion de démolition agréée délivre, sauf stipulation contraire dans la déclaration de conformité du plan de suivi de démolition, une attestation de démolition.
3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot " sélective " est remplacé par le mot " séparée " ;
4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris " sont abrogés ;
5° au paragraphe 3, alinéa 3, le point 1° est abrogé ;
6° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 2°, les mots " pour le plan de suivi de démolition " sont insérés entre les mots " déclaration de conformité " et les mots " par une organisation de gestion de démolition agréée " ;
7° au paragraphe 3, alinéa 3, au point 3°, les mots " et les modalités d'établissement du rapport de contrôle "" sont abrogés.
A l'article 4.5.2, paragraphe 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, le point 4° est remplacé par ce qui suit
" 4° les déchets industriels résiduels qui n'ont pas été gérés conformément à la section 5.5 ; ".
Au chapitre 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 4.6, comprenant les articles 4.6.1 et 4.6.2, libellée comme suit
" Section 4.6. Interdiction de dépôts sauvages et de déchets sauvages
A l'article 5.2.4.2, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° les véhicules d'époque inscrits au répertoire des véhicules à moteur et des remorques, qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque, ou les véhicules à valeur historique de plus de 25 ans, qui ne se trouvent sur la voie publique qu'à titre exceptionnel et qui satisfont à l'obligation de contrôle pour les véhicules d'époque ; " ;
2° à l'alinéa 2, point 2°, les mots " d'un recouvrement " sont remplacés par les mots " d'une couverture " ;
3° à l'alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit
" 3° les véhicules qui font l'objet d'une instruction, d'une saisie ou d'une enquête sur la responsabilité dans le cadre d'un accident et dont l'enquête est toujours en cours ou qui n'ont pas encore été libérés ; " ;
4° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit
" Les véhicules visés à l'alinéa 2, qui se trouvent dans un état tel qu'ils présentent un risque de fuite de liquides, sont conservés sur un plancher étanche aux liquides relié à un système de drainage étanche équipé d'un séparateur d'hydrocarbures et d'un débourbeur ou sont couverts et munis d'un bac collecteur sous les pièces mécaniques susceptibles de couler. ".
A l'article 5.2.4.5, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le point 3° est abrogé.
A l'article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;
2° au paragraphe 2/1, alinéa 2, le membre de phrase " et d'un certificat de bonnes vie et moeurs tel que visé au paragraphe 2, point 4°, " est abrogé.
A l'article 5.2.8.5, paragraphe 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 22 décembre 2017 et 22 mars 2019, le membre de phrase " supprimés à la fin de leur utilisation " est remplacé par le membre de phrase " éliminés au plus tard le 31 décembre 2025 ".
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, la sous-section 5.2.10, comprenant les articles 5.2.10.1 à 5.2.10.9, est remplacée par ce qui suit
" Sous-section 5.2.10. Déchets des navires de la navigation maritime
Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.13, comprenant l'article 5.2.13.1, libellée comme suit
" Sous-section 5.2.13. Huiles usagées
Au chapitre 5, section 5.2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 5.2.14, comprenant les articles 5.2.14.1 et 5.2.14.2, libellée comme suit
" Sous-section 5.2.14. Matelas en fin de vie
L'article 5.3.3.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est abrogé.
A la sous-section 5.3.13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, il est ajouté un nouvel article libellé comme suit
" Art. 5.3.13.2. Sans préjudice de la disposition de l'article 5.3.13.1, il est interdit aux producteurs de déchets d'utiliser, à partir du 1er janvier 2022, des sacs à déchets non transparents lors de la présentation de déchets industriels résiduels dans des conteneurs. Jusqu'au 1er janvier 2023, cette interdiction n'est applicable qu'aux sacs à déchets d'une contenance supérieure à 60 litres ; elle s'appliquera ensuite à tous les sacs à déchets. "
Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 5.4, comprenant les articles 5.4.1 à 5.4.15, libellée comme suit
" Section 5.4. Dispositions relatives à la gestion de matériaux contenant de l'amiante
Au chapitre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une section 5.5, comprenant les articles 5.5.1 à 5.5.6.4, libellée comme suit
" Section 5.5. Dispositions relatives à la gestion des déchets industriels résiduels
Sous-section 5.5.1.Dispositions générales
L'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Il est possible d'utiliser un formulaire d'identification numérique sous réserve de l'approbation préalable de l'OVAM. Les données figurant sur le formulaire d'identification doivent toujours pouvoir être produites au fonctionnaire surveillant. A partir du 1er janvier 2023, l'utilisation d'un formulaire d'identification numérique délivré par un système qui a été homologué par l'OVAM sera obligatoire. ".
L'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" 1° le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ; ".
A l'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, il est ajouté un point 8° libellé comme suit
" 8° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets. ".
L'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" 1° le numéro d'ordre unique, dans le cas d'un formulaire d'identification numérique, le numéro d'ordre unique commence par un code à trois lettres identifiant le système au moyen duquel le formulaire d'identification a été créé ; ".
A l'article 6.1.1.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, il est ajouté un point 11° libellé comme suit
" 11° à partir du 1er janvier 2023, la géolocalisation du départ du transport et la géolocalisation du dépôt des déchets par le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ou le producteur de déchets qui prend lui-même des dispositions pour ses déchets. ".
A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, point 1° /1, la dernière phrase est abrogée ;
2° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 3° libellé comme suit
" 3° pour la collecte des déchets industriels résiduels, les coûts sont facturés conformément à l'article 10 du décret sur les Matériaux. ".
Au chapitre 6.1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est ajouté une sous-section 6.1.5, comprenant les articles 6.1.5.1 à 6.1.5.8, libellée comme suit
" Sous-section 6.1.5. Homologation de systèmes de délivrance de formulaires d'identification numériques
Dans l'intitulé du chapitre 9 du même arrêté, le membre de phrase " , rétributions " est inséré entre les mots " Redevances environnementales " et le mot " et ".
Au chapitre 9 du même arrêté, il est ajouté une section 9.2, comprenant les articles 9.2.1 à 9.2.4, libellée comme suit
" Section 9.2. Rétributions
A l'annexe 2.2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le membre de phrase " article 2.3.1.1 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 2.3.3.1 " ;
2° le membre de phrase " article 2.3.1.2 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 2.3.3.2 " ;
3° le membre de phrase " article 2.3.1.3 " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " article 2.3.3.3 " ;
4° dans le tableau, la ligne
"
Sable tamisé d'asphalte ne contenant pas de HAP et granulat d'asphalte ne contenant pas de HAP provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unitaire relatif aux granulats recyclés
",
est remplacée par la ligne
"
sable tamisé d'asphalte et granulat d'asphalte provenant d'un établissement autorisé de récupération des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1 et article 2.3.2.2 matériau, soumis au règlement unique sur les granulats recyclés
" ;
5° dans le tableau, la ligne
"
Sable tamisé d'asphalte contenant des HAP et granulat d'asphalte contenant des HAP provenant d'un établissement de récupération autorisé des déchets de construction et de démolition article 2.3.2.1, certificat d'utilité obligatoire ;
interdiction d'utilisation après le 1 mai 2019
", est abrogée.
L'annexe 5.2.10.A au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
L'annexe 5.2.10.B au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019, il est joint une annexe 5.2.10.C et une annexe 5.2.10.D, qui sont jointes en annexes 5 et 6 au présent arrêté.
Les systèmes qui ont été homologués par l'OVAM conformément à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 4, sont considérés comme homologués conformément à l'article 71 du présent arrêté.
En ce qui concerne les contrats qui ont été conclus conformément à l'article 6.1.1.4,1° /1, la disposition modificative, figurant à l'article 5.5.2.1 du présent arrêté, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ne s'applique pas pendant la durée de ces contrats. Ces contrats demeurent valables pour leur durée.
L'article 15 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 47 et l'article 48, 1°, entrent en vigueur le 31 décembre 2023.
Les articles 49 et 51 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022 pour toutes les nouvelles demandes de permis d'environnement. En ce qui concerne les permis d'environnement déjà demandés et délivrés, les dispositions modificatives ne s'appliquent pas pendant la durée du permis d'environnement demandé et délivré.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 49, 3°, en tant qu'il ajoute un alinéa 4, 1°, à l'article 4.3.3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l'arrêté ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante que de l'arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l'inventaire d'amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous les actes ou conventions sous seing privé de cession d'une construction accessible d'une année à risque conclus à partir de cette date.
L'article 58 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 63 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre et au plus tard le 1er juillet 2022 en tant qu'il ajoute les articles 5.4.3 à 5.4.12 et l'article 5.4.15 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Les articles 18 à 23, 25, 26 et 27 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur 7 mois après la publication tant de l'arrêté ministériel portant le règlement de certification amiante, du protocole d'inspection relatif à l'inventaire d'amiante que de l'arrêté ministériel fixant les rétributions relatives à l'inventaire d'amiante et au plus tôt le 1er mars 2022 pour tous les actes ou conventions sous seing privé de cession d'une construction accessible d'une année à risque conclus à partir de cette date.
[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 24 du décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets entre en vigueur à une date à fixer par le ministre pour les parties communes de constructions accessibles d'une année à risque qui relèvent du régime de copropriété et pour les parties communes de constructions accessibles d'une année à risque relevant d'une seule propriété.] '> 1
----------
( 1 )<AGF 2024-06-07/25 , art. 33, 002; En vigueur : 01-07-2024>
L'article 64, en tant qu'il ajoute des articles 5.5.3.4, 5.5.3.5, 5.5.3.7, 5.5.3.8, 5.5.3.9, 5.5.4.2, 5.5.4.3, 5.5.4.5 et 5.5.4.6 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-08-2021, p. 85475)
Signatures
Bruxelles, le 2 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,
Z. DEMIR
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
-la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, inséré par la loi du 16 juillet 1993 ;
- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.3.4, § 6, ajouté par le décret du 12 décembre 2008, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.9, § 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et article 16.4.27, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
- le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 6°, 9°, 17° et 23°, article 5, article 6, § 2, article 9, modifié par le décret du 26 avril 2019, article 10, remplacé par le décret du 26 février 2021, article 12, § 1er, article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, article 13, § 2, article 19, article 21, modifié par le décret du 26 février 2021, article 21/1, inséré par le décret du 26 février 2021, article 22, article 32, article 33/6, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/9, § 1er, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/10, §§ 3 et 4, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/11, alinéa 3, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/14, § 5, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 33/16, inséré par le décret du 29 mars 2019, article 39, § 1er, § 2, modifié par le décret du 26 février 2021, et § 3, article 40, §§ 1er, 2 et 3, modifié par le décret du 26 février 2021, article 41, modifié par le décret du 26 février 2021, et article 66, § 1er, alinéas 5, 6 et 7, insérés par le décret du 29 mars 2019, et § 3 ;
- le décret du 29 mars 2019 modifiant diverses dispositions du titre X du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 29.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- l'Inspection des Finances a rendu un avis les 4 août 2020 et 5 mai 2021 ;
- l'accord budgétaire a été donné le 7 décembre 2020 ;
- ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 25 janvier 2021 en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
- la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2021/03 le 26 janvier 2021 ;
- le Conseil socio-économique de la Flandre a rendu un avis le 1er février 2021 ;
- le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature a rendu un avis le 1er février 2021 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.375/1 le 4 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'avis 69.212/1 le 8 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique
Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 07-06-2024 publié le 08-08-2024
Article modifié : 86