2021032271 9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses, sont apportées les modifications suivantes
1° les points 1° et 2° sont abrogés ;
2° un point 7° et un point 8° sont ajoutés, qui sont libellés comme suit
" 7° hippodrome : l'hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
8° responsable d'un hippodrome : le responsable d'un hippodrome visé à l'article 6ter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. ".
Aux articles 3, 4, § 2, 12, § 2, et 13, du même arrêté, les mots " de ponnycarrousel " sont remplacés dans la version néerlandaise par " de paardencarrousel ".
Au chapitre 3 du même arrêté, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit dans la version néerlandaise
" Afdeling III - Piste van de paardencarrousel ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, qui se compose de l'article 22/1, et un chapitre IV/2, qui se compose de l'article 22/2, qui s'énoncent comme suit
" CHAPITRE IV/1. Enregistrement des hippodromes
L'arrêté royal du 1er mars 2013 relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses est abrogé.
Les articles 1 à 4, 6 et 7 du présent arrêté et le décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'utiliser des équidés dans les foires et événements similaires, entrent en vigueur dix jours après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Le Ministre flamand qui a le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 9 juillet 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS
Préambule
Fondements juridiques
Le présent arrêté est fondé sur
- la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 6, § 2, modifiée par la loi du 7 février 2014 et le décret du 13 juillet 2018, et l'article 6ter, alinéa trois, deuxième phrase, et alinéa quatre, insérée par le décret du 29 janvier 2021 ;
- le décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'utiliser des équidés dans les foires et événements similaires, article 4, alinéa 1er, et 5.
Formalités
Les formalités suivantes ont été remplies
- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 22 avril 2021 ;
- le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 69.339/3 le 3 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur
Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-être des animaux et du Vlaamse Rand.
Après délibération,
LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE
2. § 1er. En exécution de l'article 6ter de la loi du 14 août 1986, les responsables d'un hippodrome peuvent prétendre à une prime de 60.000 euros.
Les responsables d'un hippodrome prétendent à la prime visée à l'alinéa 1er s'ils répondent à la condition, visée à l'article 4, alinéa 1er, 1°, du décret du 29 janvier 2021 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne l'introduction d'une interdiction d'utiliser des équidés dans les foires et événements similaires.
La prime, visée à l'alinéa 1er, est octroyée sous la forme d'aides de minimis et aux conditions visées au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, PB L 352, 24 décembre 2013, p. 1-8.
§ 2. Le responsable de l'hippodrome introduit une demande de prime auprès du service au moyen du formulaire mis à disposition par le service sur son site web.
Le demandeur joint au formulaire, visé à l'alinéa 1er, les pièces justificatives nécessaires.
Dans les dix jours suivant le jour où il a reçu la demande de prime, le service vérifie si la demande est complète et informe le demandeur, le cas échéant, des éléments manquants.
Lorsque le dossier est complet, le service informe le responsable de l'hippodrome, dans les trente jours suivant la réception de la demande de prime complète, de sa décision. ".