2021032012 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 relatif aux équipements sous pression transportables et l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Chapitre 2. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 2011
Cet article remplace la référence dans l'arrêté royal du 13 novembre 2011 à l'annexe du RID par une référence à l'annexe II, partie II.1, de la directive 2008/68/CE.
Le Conseil d'Etat dans son avis 69.481/4 du 28 juin 2021 a soulevé qu'une telle référence à l'annexe II, partie II.1, de la directive 2008/68/CE ne permettait pas de procéder à une transposition adéquate de cette directive.
Il convient néanmoins de préciser que l'arrêté royal du 13 novembre 2011 n'a pas vocation à assurer la transposition de la directive 2008/68/CE mais bien celle de la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE.
Or, l'article 2, 2) de la directive 2010/35/UE définit les annexes de la directive 2008/68/CE portant respectivement sur l'ADR, le RID et l'ADN en faisant directement référence aux annexes et sections de la directive 2008/68/CE et non en renvoyant à l'annexe du RID en tant qu'appendice C à la COTIF.
De surcroît, la référence à l'annexe II, partie II.1 de la directive 2008/68/CE en tant que référence dynamique, comprend également les modifications apportées par la directive déléguée 2020/1833 de la Commission du 2 octobre 2020 modifiant les annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.
Par conséquent, afin d'assurer une transposition la plus fidèle de la directive 2010/35/UE, l'avis du Conseil d'Etat ne peut pas être suivi sur ce point.
Chapitre 3. - Modification de l'arrêté royal du 2 novembre 2017
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article prévoit que l'annexe 2 comprend, en plus des dispositions existantes, des dispositions concernant la prolongation de l'intervalle entre les épreuves périodiques des bouteilles de gaz.
Cet article clarifie la définition de " service d'inspection " et ajoute deux nouvelles définitions, à savoir " organisme Xa " et " déchargeur ".
Par rapport à l'actuel paragraphe 3 de l'article 16, cet article apporte les modifications suivantes
- une distinction est faite entre les relevés des formations des employés visés à la section 1.3.3 et à la sous-section 1.10.2.4 du RID, l'employeur étant tenu de transmettre les relevés des formations des employés visés à la section 1.3.3 à la demande de l'autorité de sécurité (nouveau paragraphe 3) et les relevés des formations des employés visés à la sous-section 1.10.2.4 du RID à la demande du service d'inspection sûreté (nouveau paragraphe 5);
- un dispositif est prévu pour la protection des données à caractère personnel des salariés lors du traitement de ces données par l'employeur.
L'article ajoute également de nouveaux paragraphes 4 et 6 prévoyant un dispositif pour la protection des données à caractère personnel des personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses lors du traitement de ces données par l'autorité de sécurité ou le service d'inspection sûreté.
L'Autorité de Protection des Données a dans son avis n° 56/2011 du 23 avril 2021 sous le numéro de marge 20, remarqué que le passage de texte " Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition et du droit à l'effacement. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre [à l'autorité de sécurité / au service d'inspection sûreté / à l'organisme d'enquête] d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. " devrait être supprimé car le contenu de ce passage de texte découle directement ou indirectement du règlement général sur la protection des données et, à ce titre, viole l'interdiction de retranscription.
Nous sommes partiellement d'accord avec la remarque de l'Autorité de Protection des Données.
Le règlement général détermine en effet en son article 17.3, b) que la personne dont les données sont traitées n'a pas le droit à l'effacement de ses données lorsque " (...) le traitement de ces données est nécessaire (...) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. ".
Il s'ensuit que la référence à la limitation du droit à l'effacement peut donc être supprimée du présent projet d'arrêté, puisque la limitation de ce droit est déjà prévue en suffisance par le règlement général de protection des données lui-même.
Sur ce point, l'avis de l'Autorité de protection des données a donc bien été suivi.
Le règlement général de protection des données ne prévoit cependant pas une telle limitation en ce qui qui concerne le droit d'opposition.
Toutefois, des restrictions au droit d'opposition, peuvent être établies par les Etats membres, en vertu de l'article 23.1, h) du règlement général de protection des données, notamment lorsque ces limitations sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mission de contrôle ou d'inspection.
Pour ces raisons, le passage de texte précité est conservé, uniquement en ce qui concerne la limitation du droit d'opposition.
Par rapport à l'actuel article 17, cet article apporte les modifications suivantes
- outre le chargeur, le remplisseur, le transporteur, le destinataire et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le déchargeur est désormais également tenu de soumettre à l'autorité de sécurité et à l'organisme d'enquête les rapports d'accident établis en application de la section 1.8.5 du RID;
- un dispositif est prévu pour la protection des données personnelles concernant les personnes impliquées dans le transport de marchandises dangereuses lors du traitement de ces données personnelles par l'autorité de sécurité ou l'organisme d'enquête.
L'Autorité de Protection des Données a dans son avis n° 56/2011 du 23 avril 2021 sous le numéro de marge 20, remarqué que le passage de texte " Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit d'opposition et du droit à l'effacement. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir le fait de permettre [à l'autorité de sécurité / au service d'inspection sûreté / à l'organisme d'enquête] d'assurer la bonne exécution de sa mission de contrôle vis-à-vis des personnes intervenant dans le transport de marchandises dangereuses. Cette mission de contrôle vise en effet à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sûreté ferroviaire. " devrait être supprimé car le contenu de ce passage de texte découle directement ou indirectement du règlement général sur la protection des données et, à ce titre, viole l'interdiction de retranscription.
Nous sommes partiellement d'accord avec la remarque de l'Autorité de Protection des Données.
Le règlement général détermine en effet en son article 17.3, b) que la personne dont les données sont traitées n'a pas le droit à l'effacement de ses données lorsque " (...) le traitement de ces données est nécessaire (...) pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. ".
Il s'ensuit que la référence à la limitation du droit à l'effacement peut donc être supprimée du présent projet d'arrêté, puisque la limitation de ce droit est déjà prévue en suffisance par le règlement général de protection des données lui-même.
Sur ce point, l'avis de l'Autorité de protection des données a donc bien été suivi.
Le règlement général de protection des données ne prévoit cependant pas une telle limitation en ce qui qui concerne le droit d'opposition.
Toutefois, des restrictions au droit d'opposition, peuvent être établies par les Etats membres, en vertu de l'article 23.1, h) du règlement général de protection des données, notamment lorsque ces limitations sont nécessaires et proportionnées pour garantir une mission de contrôle ou d'inspection.
Pour ces raisons, le passage de texte précité est conservé, uniquement en ce qui concerne la limitation du droit d'opposition.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article adapte la référence au Règlement (CE) n° 765/2008 car le titre de ce Règlement a été modifié par le Règlement (UE) 2019/1020.
Cet article vise à préciser les informations que les organismes agréés doivent inclure dans leurs rapports d'activité. En outre, les organismes agréés sont tenus de présenter au moins tous les trois mois au délégué du Ministre une copie des certificats d'agrément pour le type des citernes décrites aux chapitres 6.7, 6.8, 6.9 et 6.10 du RID.
Cet article est relatif à l'adaptation de la définition du service d'inspection dans l'article 5.
Cet article remplace l'annexe 1re de l'arrêté royal en insérant une nouvelle annexe.
La nouvelle annexe adapte certaines définitions et précise pour chaque autorité compétente les pouvoirs relatifs à des sections, sous-sections ou paragraphes spécifiques du RID.
Cet article remplace l'annexe 1/1 de l'arrêté royal en insérant une nouvelle annexe.
La nouvelle annexe structure mieux le contenu minimum du rapport annuel et comprend un nouveau point relatif à la sûreté.
Cet article apporte un certain nombre de modifications à l'annexe 2 de l'arrêté royal.
Premièrement, l'intitulé du chapitre 3 est adapté pour mieux refléter le contenu de ce chapitre.
Une procédure est prévue pour l'introduction des demandes visant à obtenir une autorisation pour le prolongement de l'intervalle entre les épreuves périodiques de certaines bouteilles à gaz et cadres de bouteilles, de 10 à 15 ans conformément à l'instruction d'emballage P200, paragraphes (12) et (13) de la sous-section 4.1.4.1 du RID.
Il est stipulé que le propriétaire doit faire appel à un institut agréé Xa qui est compétent pour effectuer des contrôles et épreuves périodiques sur les bouteilles à gaz et, selon la demande, sur les cadres de bouteilles.
Enfin, dans la disposition au point 5 du chapitre 4 " Restrictions de transport ", les termes " d'un avis conforme " ont été remplacés par les termes " d'une approbation ". Ce changement de terminologie est nécessaire pour éviter toute confusion avec l'avis conforme émis par l'autorité de sécurité sur les spécifications techniques d'utilisation du réseau et sur les procédures opérationnelles relatives à la sécurité opérationnelle de l'infrastructure ferroviaire, telles que visées dans le Code ferroviaire.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Chapitre 4. - Entrée en vigueur et exécution
Cet article règle l'entrée en vigueur de cet arrêté. La date d'entrée en vigueur est, comme d'habitude, le dixième jour après la publication au Moniteur belge. L'entrée en vigueur est reportée au 16 juillet 2021 uniquement pour l'article 9, car c'est la date d'application de la modification introduite par le Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET