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2021031947 BE

2021031947 17 JUIN 2021. - Décret portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale (NOTE : par son arrêt n° 85/2023 du 01-06-2023 ( 2023-06-01/31 , M.B. 19-09-2023, p. 78020), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article , en tant qu'il insère les articles 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b), 6.2.5-4, 6.2.5-5 et 6.2.5-6, § 3, alinéas 2 et 3, da

88 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (88)

Texte législatif (88 Articles)

BE Justel 2021031947

Dans le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un Titre 2 intitulé " Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ", dont la teneur suit

" TITRE II. - Des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

CHAPITRE Ier. - Définitions

BE Justel 2021031947

Dans l'article 132 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Pour chaque élève visé à l'alinéa précédent, des moyens sont octroyés au pôle territorial compétent conformément à l'article 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Le personnel d'accompagnement du pôle territorial qui accompagne l'élève en intégration permanente totale est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant, tels que définis à l'article 8. " ;

2° les paragraphes 2 à 5 et 7 sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " de l'enseignement spécialisé " sont remplacés par les mots " du pôle territorial compétent ".

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[ '> 1 Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes " sont remplacés par les mots " du pôle territorial compétent ";

2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés au 1er septembre 2021;

3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés au 1er septembre 2022.] '> 1

----------

( 1 )<DCFR 2021-07-19/12 , art. 121, 002; En vigueur : 09-09-2021>

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2.6-9. En cas de désaccord sur l'application des dispositions reprises à la présente section sur la mise en oeuvre des procédures présidant à la constitution des équipes pluridisciplinaires, le différend peut être évoqué devant le bureau de conciliation de la commission paritaire compétente dans l'enseignement subventionné et devant le comité intermédiaire de concertation créé au sein du pouvoir organisateur de l'enseignement organisé. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

SECTION I. - Dispositions modificatives diverses

BE Justel 2021031947

Dans l'article 135 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " et le pôle territorial compétent " sont insérés entre les mots " avec l'équipe éducative " et les mots ", accepte d'être partenaire " ;

2° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit

" 3° le coordonnateur du pôle territorial ou son délégué avec lequel l'école ordinaire concernée coopère. ".

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Dans l'article 136 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " de l'enseignement spécialisé " sont remplacés par les mots " du pôle territorial compétent " ;

b) l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit

" 6° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent. " ;

c) dans l'alinéa 2, les mots " et dans le pôle territorial compétent " sont insérés après les mots " Une copie en est également conservée dans l'école d'enseignement ordinaire ".

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Dans l'article 4, alinéa 1er, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est complété par les mots " ainsi que pour l'élaboration de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code " ;

b) le 2° est complété par les mots " ainsi que pour accompagner et suivre la mise en oeuvre de l'annexe relative au pôle territorial visée à l'article 6.2.4-1, du Code ".

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L'article 14, § 1er, du même décret est complété par les 13° et 14° rédigés comme suit

" 13° faciliter la création des pôles territoriaux visés au Livre 6, Titre 3, du Code, en étant notamment des facilitateurs pour une répartition géographique optimale des pôles et des écoles coopérantes, y compris, le cas échéant, dans une dynamique inter-réseaux ;

14° conseiller et accompagner le coordonnateur et les membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux, entre autres concernant la mutualisation des ressources. ".

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Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées

a) il est inséré un 18° /1 rédigé comme suit

" 18° /1 contrat d'objectifs : le contrat visé à l'article 1.5.2-2 " ;

b) il est inséré un 33° /2 rédigé comme suit

" 33° /2 équipe pluridisciplinaire du pôle territorial : le coordonnateur et les autres membres du personnel du pôle territorial " ;

c) il est inséré un 41° /2 rédigé comme suit

" 41° /2 intégration permanente totale : le dispositif visé au chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ; " ;

d) il est inséré un 45° /1 et un 45° /2 rédigés comme suit

" 45° /1 plan de pilotage : le plan visé à l'article 1.5.2-1 ;

45° /2 pôle territorial : le pôle territorial chargé de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale visé à l'article 6.2.2-1 ; " ;

e) il est inséré un 61° /1 rédigé comme suit

" 61° /1 type : l'un des types d'enseignement spécialisé définis à l'article 1.2.1-9. ".

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Dans l'article 1.5.3-1 du même Code, le paragraphe 2 est complété par les 10°, 11° et 12° rédigés comme suit

" 10° de mener annuellement, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, une réflexion globale sur le caractère inclusif de l'école. A cette occasion, le conseil de participation invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables et peut entendre un représentant du pôle territorial ;

11° d'être informé, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, au moment de la conclusion de la convention de coopération entre l'école et son pôle territorial, en particulier sur les modalités d'information et de collaboration avec les élèves et les parents des élèves auprès desquels le pôle intervient ;

12° de remettre un avis, pour les écoles de l'enseignement ordinaire, sur la collaboration de l'école avec le pôle territorial, avant l'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale de l'annexe visée à l'article 6.2.4-1. A cette occasion, le conseil de participation entend un représentant du pôle territorial et invite les parents des élèves pour lesquels le pôle assure la mise en oeuvre d'une intégration permanente totale ou d'aménagements raisonnables. Cet avis est communiqué au pôle territorial compétent. ".

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Dans l'article 1.7.8-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le gouvernement fixe la liste exhaustive des professions habilitées à poser ledit diagnostic. Lorsque la demande de mise en place d'aménagements raisonnables est introduite par les parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur ou de toute personne investie de l'autorité parentale ou qui assume la garde en fait de l'enfant mineur, par un membre du conseil de classe ou par le centres psycho-médico-sociaux, ce dernier est également habilité à établir un diagnostic. "

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Au moment où la demande est introduite pour la première fois dans une école, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève peut transmettre au Centre PMS de la nouvelle école des éléments du dossier de l'élève. " ;

3° dans le même paragraphe, un alinéa 5 est introduit

" A la demande des parents de l'élève mineur ou de l'élève lui-même s'il est majeur, à la demande d'un membre de l'équipe éducative ou d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial compétent ou d'initiative, le Centre PMS de la dernière école fréquentée par l'élève, s'il dispose de l'information et des compétences disciplinaires adéquates, peut remettre un avis sur l'opportunité d'actualiser le diagnostic invoqué pour la mise en place des aménagements raisonnables. A défaut, un nouveau diagnostic est établi conformément à l'alinéa 2. " ;

4° le paragraphe 3, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit

" 3° un représentant du Centre PMS compétent pour l'école ordinaire concernée, si l'un des partenaires ou le directeur du Centre PMS l'estime nécessaire " ;

5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit

" 5° un représentant du pôle territorial compétent lorsque la prise en charge de l'élève concerné par le pôle pourrait être nécessaire. " ;

6° le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant

" En cas d'absence du Centre PMS aux réunions collégiales de concertation, le directeur de l'école ou son délégué informe le Centre PMS des décisions prises. " ;

7° dans le paragraphe 4, l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : " Les écoles communiquent aux services du gouvernement l'identité des élèves concernés par un tel protocole. ".

SECTION II. - Dispositions statutaires

SOUS-SECTION I. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots " , en ce compris ceux visés à l'article 44quater, " sont insérés entre les mots " relatifs aux différentes fonctions " et les mots " font l'objet d'une publication ".

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Dans la section 2ter, il est inséré un article 44quater, rédigé comme suit

" Article 44quater. § 1er Chaque année, au plus tard dans la première quinzaine du mois de juin, le pourvoir organisateur lance des appels internes et externes spécifiques aux candidats à une désignation au sein d'un pôle territorial tel que visé par le Livre 6, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, par avis inséré au Moniteur belge.

L'appel interne est ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés à titre principal ou à titre complémentaire, dans l'école siège ou dans une des écoles spécialisées partenaires.

L'appel externe est ouvert aux membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou nommés à titre définitif et affectés, à titre principal ou à titre complémentaire, dans une école spécialisée extérieure au pôle ou dans une école ordinaire ou dans un centre psycho-médico-social.

L'avis indique la fonction dans laquelle l'emploi est créé, le volume de charge et le profil de fonction recherché, ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites.

§ 2. Les candidats sont classés selon l'adéquation de leur profil aux missions et objectifs du pôle.

Les membres du personnel nommés à titre définitif, soumis au présent arrêté, sont réputés y bénéficier immédiatement d'un changement d'affectation ou d'un changement provisoire d'affectation, selon le caractère définitivement ou temporairement vacant de l'emploi, si celui-ci est rattaché à un autre établissement que celui dans lequel ils sont affectés ou affectés à titre principal et relève de la même fonction et si les prestations qui le composent sont égales ou supérieures à la charge de nomination du membre du personnel.

Les membres du personnel, nommés à titre définitif, soumis au présent arrêté, lorsqu'ils sont désignés au terme de ces appels dans un emploi de la même fonction au sein d'un pôle territorial, bénéficient du congé visé au chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements lorsqu'ils sont désignés au terme de ces appels dans un emploi au sein d'un pôle territorial si les prestations qui composent cet emploi sont inférieures à la charge de nomination du membre du personnel.

Après deux désignations consécutives dans cet emploi, portant chacune sur des années scolaires complètes, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent et exerçant la même fonction se voient accorder, à leur demande, un changement d'affectation ou un changement provisoire d'affectation, selon le caractère définitivement ou temporairement vacant de l'emploi.

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Dans la section 2ter du même arrêté royal, il est inséré un article 44quinquies, rédigé comme suit

" Article 44quinquies. § 1er Les dispositions relatives à l'évaluation des membres du personnel désignés à titre temporaire, temporaire prioritaire ou temporaire protégé et à l'évaluation des membres du personnel nommés à titre définitif sont applicables aux membres du personnel désignés au sein d'un pôle territorial.

§ 2. Le rapport sur la manière de servir ou le bulletin de signalement, rédigé par le chef d'établissement, peut se baser sur les faits circonstanciés constatés par le coordonnateur du pôle territorial. ".

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Dans la section 2ter du même arrêté royal, il est inséré un article 44sexies, rédigé comme suit

" Article 44sexies. § 1er Les dispositions relatives au licenciement des membres du personnel désignés à titre temporaire et au régime disciplinaire des membres du personnel nommés à titre définitif sont applicables aux membres du personnel désignés au sein d'un pôle territorial.

§ 2. La proposition de licenciement ou de peine disciplinaire, émise par le chef d'établissement, peut se baser sur les faits circonstanciés constatés par le coordonnateur du pôle territorial. ".

SOUS-SECTION II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

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L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit

" Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les coordonnateurs de pôles territoriaux bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit

a) Vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;

b) Vacances de Pâques : deux semaines ;

c) Vacances d'été : du 6 juillet au 25 août inclus. ".

SOUS-SECTION III. - Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

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Dans la section IV insérée par l'article 27, les articles suivants sont insérés

" Article 54duodecies. Nul ne peut être engagé à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes

1° être engagé ou nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;

2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;

3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 54 quindecies, § 2 ;

4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;

5° avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;

6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 54quindecies.

A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1° ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.

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Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 3 intitulée " De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ".

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Dans la section 4, insérée par l'article 36, les articles suivants sont insérés

" Article 44decies/1. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes

1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;

2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;

3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;

4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;

5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;

6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4.

A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.

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Dans le chapitre Vbis - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection du même décret, il est inséré une section 4 intitulée " De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire ".

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A l'article 5, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées

1° il est ajouté au paragraphe 1er un 8° rédigé comme suit

" 8° coordonnateur d'un pôle territorial " ;

2° il est ajouté au paragraphe 3 un 3° rédigé comme suit

" 3° coordonnateur d'un pôle territorial ".

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5. - § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.

Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.

Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.

Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.

§ 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2.

§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.

§ 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin

a) d'un commun accord ;

b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;

c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial.

§ 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.

Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.

La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. "

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Dans le même décret, il est inséré un article 12sexies, rédigé comme suit

" Article 12sexies. § 1er. Pour être désignés à la fonction de sélection de coordonnateur d'un pôle territorial relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, les membres du personnel doivent

1° être nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;

2° être porteurs d'un titre de niveau bachelier au moins ;

3° répondre aux critères du profil de fonction visé au § 2 ;

4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;

5° être titulaires du brevet visé à l'article 21quater ou s'engager à suivre une formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction.

A défaut de candidat répondant à la condition visée à l'alinéa 1er, les membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou désignés en qualité de membre du personnel technique des Centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4° peuvent également être désignés à la fonction de coordonnateur d'un pôle territorial.

§ 2. Le directeur de l'école siège informe le pouvoir organisateur de la vacance de l'emploi de coordonnateur de pôle.

Le profil de fonction pour le recrutement d'un coordonnateur de pôle est composé de deux parties

- un profil générique sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22 ;

- un profil spécifique proposé par la commission de recrutement dans les quatre semaines qui suivent la communication de la vacance.

Le profil de fonction spécifique reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

Après approbation du profil, le pouvoir organisateur publie un appel à candidats pour cet emploi dans les deux mois de la communication de sa vacance. Si ce délai échoit durant une période de vacances scolaires, il est prolongé jusqu'à l'issue de la première semaine qui suit cette période de vacances.

§ 3. Pour chaque fonction à pourvoir, le pouvoir organisateur crée une Commission de recrutement dont il arrête la composition et les règles de fonctionnement. Les candidatures à une fonction de coordonnateur de pôle territorial sont examinées par la Commission de recrutement concernée. Elle remet un rapport motivé ainsi que son avis au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur désigne le coordonnateur en qualité de temporaire.

§ 4. Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.

La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur. La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.

§ 5. Le coordonnateur du pôle est évalué à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.

L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du brevet visé à l'article 21quater si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition. Le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sont fixés par le gouvernement sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22.

La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".

Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'établissement siège du pôle territorial proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 3 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception du recours le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle. En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.

La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours pour rendre son avis sur la mention qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.

Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".

§ 6. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 5, est " réservé ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservé ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation a été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.

§ 7. Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application du paragraphe 6 après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation a été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes

1° être titulaire du brevet visé à l'article 21quater ;

2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable " ;

3° être d'une conduite irréprochable.

Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974. ".

BE Justel 2021031947

Dans le chapitre IV du même décret, il est inséré un article 21quater, rédigé comme suit

" Article 21quater. Les brevets de coordonnateur d'un pôle territorial, sont délivrés au terme de trois sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats

1° des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines : communication interne et externe, prise de parole en public, prise de décision, animation des organes de concertation et de participation, gestion des conflits, techniques de négociation, techniques d'évaluation du personnel, conduite et motivation des groupes, intégration de l'action éducative des partenaires extérieurs aux pôles (écoles partenaires et coopérantes, parents, Centres PMS, SAI, Phare, Aviq...) ;

2° l'acquisition d'une méthode d'évaluation de sa propre action et de l'action du pôle territorial.

La deuxième session vise à développer chez les candidats des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'éducation, leur mise en oeuvre, sur les concepts de l'inclusion scolaire et de la pédagogie universelle, la pédagogie différenciée, l'évaluation diagnostique, formative et sommative, les référentiels en lien avec le niveau d'enseignement du pôle territorial, les plans de formation des membres du personnel du pôle territorial aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires.

La troisième session vise à développer chez les candidats les aptitudes législatives et réglementaires, le développement de capacités de gestion administrative et informatique dans l'exercice de leur fonction.

Le contenu et les thèmes de la formation sont adaptés, en fonction du niveau d'enseignement concerné.

Le membre du personnel qui satisfait aux épreuves est titulaire du brevet en rapport avec la fonction ".

BE Justel 2021031947

Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.

Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.

La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.

La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.

BE Justel 2021031947

§ 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.

L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".

Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.

En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".

§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservée ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.

BE Justel 2021031947

§ 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.

Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.

BE Justel 2021031947

A l'article 27, § 4, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, il est inséré un 3ème et dernier alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, lorsque qu'une annexe au contrat d'objectifs a été établie au sein de l'école siège d'un pôle territorial, conformément à l'article 6.2.4.-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur de l'école siège organisée ou subventionnée par la Communauté française est tenu de modifier le contenu de la lettre de mission afin d'en assurer la cohérence avec la mise en oeuvre des missions du pôle territorial et le(s) objectif(s) spécifique(s) repris dans cette annexe ".

SOUS-SECTION VII. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

BE Justel 2021031947

A l'article 35 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots " ou au sein de l'équipe pluridisciplinaire d'un pôle territorial constituée sur base de l'article 6.2.5-12 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire " sont insérés entre les mots " en application des articles 8bis et 8ter du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé " et les mots " et dans l'enseignement ordinaire en application du décret du 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française " ;

2° à l'alinéa 2, les mots " ou par une attestation visant l'expérience du membre du personnel dans la mise en oeuvre de dispositifs d'intégration et/ou d'aménagements raisonnables, établie par l'employeur auprès duquel elle a été acquise " sont ajoutés après les mots " par un organisme de formation reconnu par le gouvernement ".

SOUS-SECTION VIII. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

BE Justel 2021031947

§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager un membre du personnel dans une fonction de sélection de coordonnateur de pôle territorial à titre temporaire pour plus de quinze semaines

1° consulte le directeur de l'établissement siège ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale de l'établissement siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;

2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre temporaire.

§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er

1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir, en tenant compte des besoins spécifiques liés à son projet éducatif et pédagogique ainsi que des caractéristiques propres de l'école dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes

a) analyser l'information ;

b) résoudre des problèmes ;

c) travailler en équipe ;

d) s'adapter ;

e) faire preuve de fiabilité ;

f) avoir le sens de l'écoute et de la communication.

Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions d'engagement complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir.

2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

§ 3. Le pouvoir organisateur procède à l'engagement après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 61sexies/3.

BE Justel 2021031947

§ 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 54duodecies pour une durée égale ou inférieure à quinze semaines. Par dérogation à l'article 54duodecies, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.

Cet engagement pour 15 semaines maximum peut être renouvelé pour autant que la durée totale d'engagement n'excède pas douze mois.

Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période d'engagement visée à l'alinéa précédent.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'engagement visé à l'alinéa 1er est prolongé pendant la période entre l'appel à candidatures et l'engagement d'un candidat.

Le pouvoir organisateur engage un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.

§ 2. Tout engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle est établi par écrit, conformément à l'article 31 et à l'exception du 8°.

§ 3. Un engagement temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle prend fin, par décision du pouvoir organisateur ou par application du chapitre VIII.

Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle.

§ 4. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à un engagement à titre temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la même fonction. ".

BE Justel 2021031947

Le pouvoir organisateur engage le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 61septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes

1° être titulaire du certificat de formation spécifique visé à l'article 54duodecies ;

2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".

Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongé de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.

BE Justel 2021031947

Dans le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, il est inséré un titre IV/1 intitulé " Dispositions relatives aux membres du personnel accompagnant des pôles territoriaux ".

BE Justel 2021031947

Dans le titre IV/1 du même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit

" Article 18/1. L'horaire de travail hebdomadaire des membres du personnel de l'enseignement spécialisé affectés aux pôles territoriaux, dans le cadre d'une fonction à prestations complètes, comporte 36 périodes. Cet horaire de travail, qui comprend également le service à l'école et aux élèves et le travail en et pour la classe, recouvre

1° des missions relatives à l'accompagnement des écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés

a) informer les équipes éducatives sur les aménagements raisonnables et l'intégration permanente totale ;

b) assurer le lien entre les différents partenaires qui jouent un rôle de soutien aux élèves, notamment afin de faciliter l'échange d'expériences ;

c) accompagner et soutenir les membres de l'équipe éducative des écoles coopérantes dans l'organisation des aménagements raisonnables, notamment par le conseil ou la mise à disposition d'outils ;

d) accompagner les écoles coopérantes dans l'élaboration de protocoles d'aménagements raisonnables lorsqu'une prise en charge individuelle de l'élève concerné par le pôle territorial s'avère nécessaire ;

2° des missions relatives à l'accompagnement des élèves inscrits dans les écoles coopérantes du pôle territorial dans lequel ils sont affectés

a) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables ;

b) accompagner individuellement les élèves présentant des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important dans le cadre de la mise en oeuvre des aménagements raisonnables si cela s'avère nécessaire au regard de l'échelle des besoins visée à l'article 6.2.5-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

c) collaborer, pour les élèves pris en charge par le pôle territorial, à l'évaluation des protocoles d'aménagements raisonnables et, le cas échéant, à l'orientation vers l'enseignement spécialisé en cas d'insuffisance des aménagements raisonnables pour assurer un apprentissage adapté aux besoins spécifiques de l'élève ;

d) accompagner les élèves à besoins spécifiques dans le cadre du dispositif d'intégration permanente totale pour les élèves issus de l'enseignement spécialisé ;

3° le travail collaboratif

a) avec les autres membres du personnel et le cas échéant le coordonnateur affectés dans le pôle territorial ;

b) avec les membres du personnel des écoles coopérantes dans le cadre des composantes de l'horaire de travail précisées en 1° et 2° ;

c) avec les autres partenaires du pôle territorial concernés par les besoins spécifiques des élèves, notamment les Centres PMS ;

4° le processus de formation en cours de carrière visé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière. ".

SOUS-SECTION IX. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de mise en disponibilité par défaut d'emploi et réaffectation dans l'enseignement subventionné

BE Justel 2021031947

Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les mots ", ou dans la structure d'un pôle territorial. " sont ajoutés après les mots " de la même fonction dans l'enseignement spécialisé " ;

2° à l'alinéa 3, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial. " sont ajoutés après les mots " dans l'enseignement ordinaire ".

BE Justel 2021031947

Au paragraphe 2 de l'article 11 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré entre les alinéas 1 et 2 un nouvel alinéa rédigé comme suit : " Les obligations de réaffectation et de remise au travail ne peuvent également conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel mis en disponibilité d'accepter, un emploi vacant dans la structure d'un pôle territorial, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif " ;

2° à l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots " ou une remise au travail " sont insérés entre les mots " une réaffectation " et les mots " doit justifier ce refus ".

BE Justel 2021031947

A l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécial, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, les mots " ou dans la structure d'un pôle territorial " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé, " et les mots " dans l'enseignement de promotion sociale ".

BE Justel 2021031947

A l'article 12, § 6, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2ème un nouvel alinéa rédigé comme suit : " La réaffectation ne peut conduire à l'obligation, pour le pouvoir organisateur de confier, ni pour le membre du personnel d'accepter, un emploi vacant dans la structure du pôle, sauf si le membre du personnel y bénéficie déjà d'un engagement à titre définitif ".

BE Justel 2021031947

Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle engagé à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle territorial.

Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.

La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle, ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.

La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.

BE Justel 2021031947

§ 1er. Le coordonnateur du pôle engagé à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à, au moins, deux reprises avant de pouvoir être engagé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.

L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et sur le bon suivi de la formation permettant de disposer du certificat de réussite visé à l'article 54duodecies si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant son engagement. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.

Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.

La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservée " ou " défavorable ".

Le rapport d'évaluation motivé du directeur de l'école siège proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation, le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.

En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.

La Chambre de recours dispose d'un délai de 45 jours à dater de la réception du recours pour rendre son avis sur la mention " défavorable " qui devrait être attribuée au coordonnateur de pôle.

Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.

A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".

§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservé ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".

Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à l'engagement du coordonnateur de pôle. ".

BE Justel 2021031947

§ 1er. Par dérogation à l'article 61quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieur à un an.

Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre définitif et au le membre du personnel engagé à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.

§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.

BE Justel 2021031947

A l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné, les mots " la structure d'un pôle territorial, " sont ajoutés entre les mots " l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, " et les mots " l'enseignement de promotion sociale, ".

BE Justel 2021031947

A l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné, les mots ", dans la structure d'un pôle territorial, " sont ajoutés entre les mots " dans l'enseignement spécialisé " et les mots " ou dans l'enseignement à horaire réduit ".

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

SECTION I. - De la mise en place des pôles territoriaux

SOUS-SECTION I. - De l'octroi et de la répartition des moyens entre les pôles territoriaux et les écoles d'enseignement spécialisé durant les années scolaires 2021-2022 à 2025-2026

BE Justel 2021031947

§ 1er. Par dérogation aux articles 6.2.5-3 et 6.2.5-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 1er, les moyens suivants sont prévus

1° pour l'année scolaire 2021-2022 : un montant 92.200.000 euros ;

2° pour l'année scolaire 2022-2023 : un montant 90.200.000 euros ;

3° pour l'année scolaire 2023-2024 : un montant 88.100.000 euros ;

4° pour l'année scolaire 2024-2025 : un montant 86.100.000 euros ;

5° pour l'année scolaire 2025-2026 : un montant 80.900.000 euros.

Ces moyens sont affectés

1° aux traitements, subventions-traitements, dotations de fonctionnement et subvention de fonctionnement des pôles territoriaux créés en application de l'article 67 ;

2° le solde est affecté à la prise en charge des élèves qui bénéficient, avant le 2 septembre 2020, de l'intégration permanente totale en application de l'article 132 du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

§ 2. Au cours de l'année scolaire 2021-2022, l'ensemble des coordonnateurs des pôles territoriaux à créer en application de l'article 63 sont soit recrutés à partir du 1er septembre 2021, soit recrutés à partir du 1er janvier 2022. Les moyens destinés à financer ces recrutements sont prélevés dans le budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Les coordonnateurs de pôle recrutés au 1er septembre 2021 le sont pour la seule durée de l'année scolaire 2021-2022.

Dans l'attente du lancement de l'appel prévu respectivement aux articles 54quindecies du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, 44decies/4 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et 12sexies, § 2, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, le pouvoir organisateur procède à leur recrutement selon une procédure similaire à celle fixée respectivement aux articles 54sexdecies du décret du 1er février 1993, 44 decies/5 du décret du 6 juin 1994 et 28, § 3 du décret du 4 janvier 1999.

Les coordonnateurs de pôle recrutés à partir du 1er janvier 2022 le sont conformément aux dispositions des articles 54duodecies du décret du 1er février 1993, 44decies/1 du décret du 6 juin 1994 et 12sexies du décret du 4 janvier 1999.

Un budget de 3.710.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'accompagnement des élèves disposant d'un protocole d'aménagements raisonnables visé à l'article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et dont les besoins spécifiques rendent l'accompagnement individuel nécessaire au regard de leurs besoins et de leurs protocoles d'aménagements raisonnables.

Ce budget est converti en périodes. Ces périodes sont réparties entre les écoles sièges désignés par le gouvernement pour créer un pôle territorial en application de l'article 73 proportionnellement au nombre d'élèves de l'enseignement ordinaire régulièrement inscrits dans les futures écoles coopérantes de chaque pôle territorial. Les services du gouvernement attribuent ces périodes à l'école siège à partir du recrutement effectif d'un coordonnateur en son sein conformément à l'alinéa 1er, lequel est chargé d'assurer la répartition des moyens entre les élèves relevant des futures écoles coopérantes.

Un budget de 400.000 euros est prélevé du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et est destiné à financer l'octroi de périodes dérogatoires par le gouvernement lorsque l'école d'enseignement spécialisé et l'école d'enseignement ordinaire qui sont partenaires de l'intégration sont situées à au moins 40 km l'une de l'autre.

Le solde du budget visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement.

Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Ces périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné. Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé est arrondi à l'unité la plus proche.

Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés.

Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.

§ 3. [ '> 2 Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le nombre global des points est calculé de la manière suivante

Année scolaire concernée Formule à appliquer pour calculer le nombre global de points pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1° Année scolaire 2022-2023 Ntr22-23 = [N /100] x 30 Année scolaire 2023-2024 Ntr23-24 = [N /100] x 45 Année scolaire 2024-2025 Ntr24-25 = [N /100] x 60 Année scolaire 2025-2026 Ntr25-26 = [N /100] x 75

Dans cette formule

" Ntrxx-xx " désigne le nombre de points à répartir entre les pôles territoriaux pour chacune des années scolaires concernées ;

" N " désigne le nombre global de points fixés à l'article 6.2.5-3, § 1er, alinéa 1er] '> 2 .

§ 4. [ '> 1 Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, l'accompagnement de l'élève concerné est assuré

1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;

2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération.

En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 3, les périodes afférentes à cet accompagnement sont octroyées soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 3, 1°, soit au pôle territorial visé à l'alinéa 3, 2°.

Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. Une période équivaut à 22 points.

Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.

Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1°

1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ;

2. Pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4] '> 1

[ '> 1 § 5. Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le solde du budget est converti en périodes d'accompagnement par les services du Gouvernement, en application du paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

Ces périodes sont réparties entre les élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire qui sont entrés en intégration permanente totale au plus tard avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Ces périodes sont octroyées

1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné

a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

2. soit au pôle territorial concerné

a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent.

Les périodes attribuées au pôle territorial sont converties en points. Une période équivaut à 22 points.

Le nombre de périodes octroyé à l'école d'enseignement spécialisé ou le nombre de points octroyé au pôle territorial est arrondi à l'unité la plus proche.

Le personnel d'accompagnement est choisi en tenant compte de la spécificité des types et des besoins de l'enfant tels que définis à l'article 8 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

Lorsque les périodes sont octroyées à l'école d'enseignement spécialisé conformément à l'alinéa 3, 1°

1. les dotations ou subventions de fonctionnement relatives aux élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire sont dues à l'école d'enseignement spécialisé et non à l'école d'enseignement ordinaire dans laquelle est scolarisé l'élève concerné. En contrepartie, l'école d'enseignement spécialisé doit mettre à la disposition de l'école d'enseignement ordinaire le matériel spécifique nécessaire à l'élève intégré dans les limites des moyens octroyés ;

2. pour chaque élève relevant de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8, l'accompagnement est assuré par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de type 8 ou par du personnel de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 ou de forme 4.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2022-07-20/19 , art. 4, 004; En vigueur : 29-08-2022>

( 2 )<DCFR 2023-07-20/47 , art. 72, 005; En vigueur : 28-08-2023>

BE Justel 2021031947

§ 1er. Pour l'année scolaire 2021-2022 et par dérogation à l'article 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7. Ces moyens sont octroyés pour chaque élève à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes.

Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026 et par dérogation aux articles 6.2.5-4 et 6.2.5-5, alinéa 2, un montant annuel de 9.100.000 euros est affecté à l'accompagnement

1° des élèves qui présentent des besoins spécifiques sensori-moteurs nécessitant un suivi important visé à l'article 6.2.3-1, alinéa 2, 2°, b) ;

2° des élèves en intégration permanente totale dans le 3e degré de l'enseignement secondaire avant le 2 septembre 2020 en application de l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé et qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7.

[ '> 2 Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, il est octroyé au pôle territorial des points complémentaires par élève concerné en fonction des conclusions de l'évaluation visée à l'article 6.2.5-4, alinéa 2 et du nombre d'élèves identifiés. Ce nombre ne peut pas excéder 352 points complémentaires par élève. Pour les élèves qui génèrent également des points en application de l'article 6.2.5-5, le nombre global de points généré est de maximum 352 points par élève.

Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces moyens sont octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2°, sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné

1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;

2. soit au pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération.

En fonction du choix posé conformément à l'alinéa 4, les périodes afférentes à l'accompagnement de l'élève sont octroyées

1. soit à l'école d'enseignement spécialisé visée à l'alinéa 4, 1° à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes ;

2. soit au pôle territorial visé à l'alinéa 4, 2° à concurrence de 352 points complémentaires.

Pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, ces moyens sont octroyés à chaque élève, en application de l'alinéa 2, 2° selon les modalités suivantes

1. soit à l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné à concurrence de 8 périodes et à l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève à concurrence de 8 périodes

a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

2. soit au pôle territorial concerné à concurrence de 352 points complémentaires

a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent] '> 2 .

§ 2. Pour l'année scolaire 2021-2022, il est accordé pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le [ '> 1 le 28 août 2022] '> 1

1° soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge d'un élève en intégration permanente totale ;

2° soit 16 périodes pour les élèves en intégration permanente totale qui relèvent de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et qui sont intégrés dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève.

[ '> 2 ...] '> 2

[ '> 2 § 3. Durant les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 et sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et, le cas échéant, du pouvoir organisateur du pôle territorial concerné, l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 28 août 2022 est assuré

1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné ;

2. soit par le pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération.

Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, l'accompagnement des élèves entrés en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 28 aout 2022 est assuré

1. soit par l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné

a) lorsqu'elle n'est pas l'école siège ou l'école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsqu'elle n'a pas conclu de convention de partenariat spécifique avec un pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

2. soit au pôle territorial concerné

a) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée est l'école siège ou une école partenaire du pôle territorial avec lequel l'école d'enseignement ordinaire a conclu une convention de coopération ;

b) lorsque l'école d'enseignement spécialisé concernée a conclu une convention de partenariat spécifique avec le pôle territorial pour la prise en charge de l'élève concerné ;

c) hors les cas visés au a) ou au b), sur la base d'un accord unanime des parties au protocole d'intégration conformément à l'article 136 du décret du 3 mars 2004 précité et du pouvoir organisateur du pôle territorial visant à transférer l'accompagnement de l'élève concerné de l'école d'enseignement spécialisé dont relève le personnel d'accompagnement en charge de l'élève concerné vers le pôle territorial compétent.

Pour les années scolaires 2022-2023 à 2025-2026, il est accordé, selon l'identification du bénéficiaire visée aux alinéas 1er et 2, pour chaque élève entré en intégration permanente totale entre le 2 septembre 2020 et le 31 août 2021

1. soit 4 périodes à l'école d'enseignement spécialisé en charge de l'élève concerné ;

2. soit 16 périodes lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire. Ces périodes sont réparties à concurrence de 8 périodes pour l'école de l'enseignement spécialisé en charge de l'élève et de 8 périodes pour l'école d'enseignement ordinaire en charge de l'élève ;

3. soit 88 points complémentaires au pôle territorial ;

4. soit 352 points complémentaires au pôle territorial lorsque l'élève concerné relève de l'enseignement spécialisé de type 4, 6 ou 7 et est intégré dans le 3e degré de l'enseignement secondaire.] '> 2

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( 1 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 98, 003; En vigueur : 29-08-2022>

( 2 )<DCFR 2022-07-20/19 , art. 5, 004; En vigueur : 29-08-2022>

SOUS-SECTION II. - De la création des pôles territoriaux

BE Justel 2021031947

§ 1er. Les pôles territoriaux sont créés à partir [ '> 1 du 29 août 2022 ] '> 1 .

Sur la base d'un modèle de dossier de candidature mis à disposition par les services du gouvernement, les pouvoirs organisateurs d'écoles d'enseignement spécialisé qui souhaitent organiser un pôle territorial communiquent leur dossier de candidature aux services du gouvernement pour le 1er octobre 2021 au plus tard. Ce dossier reprend les éléments suivants

1° l'identification de l'école siège ;

2° l'identification des éventuelles écoles partenaires et de leur pouvoir organisateur ;

3° l'identification des écoles coopérantes et de leur pouvoir organisateur ;

Lorsque le dossier de candidature comprend une ou plusieurs demandes de dérogations visées aux articles 6.2.2-4, § 1er, dernier alinéa, et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, l'avis du ou des conseils généraux est repris dans ledit dossier.

Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, et par dérogation à l'article 6.2.2-4, § 1er, le dossier de candidature reprend, le cas échéant, un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement spécialisé à conclure la convention de partenariat ou de partenariat spécifique. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à partir du moment où l'arrêté fixant les modèles visés aux articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4 et 6.2.2-5, dernier alinéa, est publié au Moniteur belge. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles partenaires sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique la liste des écoles partenaires du pôle territorial dans les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8, dans son dossier de candidature.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, et par dérogation à l'article 6.2.2-6, § 1er, le dossier de candidature reprend un engagement ferme du pouvoir organisateur de l'école siège et de tous les pouvoirs organisateurs des écoles d'enseignement ordinaire à conclure une convention de coopération. Ces conventions sont conclues dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-6, § 1er, alinéa 2. A défaut d'être conclues dans ce délai, le gouvernement met une place une procédure de conciliation entre les pouvoirs organisateurs concernés en vue de permettra la conclusion de cette convention. Lorsque l'école siège et les écoles coopérantes sont organisées par un même pouvoir organisateur, celui-ci communique les ressorts mis en place conformément à l'article 6.2.2-8 dans son dossier de candidature. Ces ressorts sont communiqués dans un délai de trois mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté fixant le modèle visé à l'article 6.2.2-8, alinéa 2.

§ 2. Les pouvoirs organisateurs d'écoles de l'enseignement spécialisé qui souhaitent introduire leur candidature peuvent solliciter, selon le cas, le soutien de la fédération de pouvoirs organisateurs à laquelle ils sont affiliés ou avec laquelle ils sont conventionnés ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement pour les écoles subventionnées qui lui sont conventionnées. Ce soutien consiste, notamment

1° en un support pour établir le dossier de candidature ;

2° en une mise en relation avec des écoles partenaires potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents ;

3° en une mise en relation avec des écoles coopérantes potentielles. Ces écoles peuvent relever, le cas échéant, de réseaux d'enseignement différents.

Dans le cadre de cette mission de soutien, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs veillent à collaborer afin de faciliter la mise en relation des écoles de l'enseignement spécialisé candidates avec les écoles de l'enseignement ordinaire. Dans ce cadre, Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'ensemble des Fédérations de pouvoirs organisateurs orientent les écoles de l'enseignement ordinaire vers des pôles territoriaux qui sont susceptibles d'établir une coopération avec elles.

§ 3. Le pouvoir organisateur de l'école candidate doit avoir conclu une coopération conformément au paragraphe 1er, alinéa 5, avec des écoles de l'enseignement ordinaire qui comptent ensemble, au 15 janvier 2021 la date de création du pôle territorial, au moins 12.300 élèves inscrits.

Le gouvernement arrête, pour chaque zone, une liste reprenant les différents pôles territoriaux, leur structure et les écoles coopérantes et les pouvoirs organisateurs qui en dépendent. Les services du gouvernement publient sur le site internet de référence la liste des pôles territoriaux, leur structure, les pouvoirs organisateurs impliqués et les écoles partenaires et coopérantes.

Par dérogation à l'article 6.2.2-3, alinéa 1er, le pôle est créé jusqu'à l'échéance du contrat d'objectifs de l'école siège. Le pouvoir organisateur de l'école siège peut ensuite décider de renouveler le pôle territorial dans le respect des conditions de renouvellement. Lorsque le pouvoir organisateur du pôle créé en vertu de la présente disposition n'a pas encore conclu de contrat d'objectifs pour son école siège, la durée du pôle est prolongée jusqu'à l'échéance du futur contrat d'objectifs.

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( 1 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 99, 003; En vigueur : 29-08-2022>

BE Justel 2021031947

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, durant l'année scolaire 2023-2024, il peut être conclu un avenant à la convention de partenariat ou au ressort de partenariat sur la base d'un accord unanime des différents pouvoirs organisateurs. Cet avenant porte uniquement sur l'intégration d'une nouvelle école d'enseignement spécialisé partenaire. Cependant, la (les) modification(s) ne peu(ven)t aboutir au retrait d'une école d'enseignement spécialisé partenaire.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2023-07-20/47 , art. 73, 005; En vigueur : 28-08-2023>

SOUS-SECTION III. - De la déclaration de vacance d'emploi durant la période de constitution du pôle territorial

BE Justel 2021031947

Lors de la constitution des pôles visée à l'article 67, les emplois générés au sein de ceux-ci ne peuvent être déclarés vacants qu'au terme de la période de cinq années scolaires s'écoulant de 2021-2022 à 2025-2026.

Durant cette période, les membres du personnel définitifs recrutés au sein d'un emploi généré par la structure des pôles territoriaux restent titulaires de l'emploi dans lequel ils sont nommés ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de leur pouvoir organisateur d'origine.

BE Justel 2021031947

Durant la période de constitution du pôle visée à l'article 65, les emplois générés dans le cadre de l'intégration permanente totale, visés à l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, ne peuvent donner lieu à une déclaration de vacance d'emploi et à une nomination ou à un engagement à titre définitif dans l'école siège et les écoles partenaires au pôle.

SECTION II. - De la modification des contrats d'objectifs des écoles impliquées dans la création des pôles territoriaux

BE Justel 2021031947

§ 1er.[ '> 2 ...] '> 2 .

§ 2. [ '> 2 Les écoles de l'enseignement spécialisé qui sont désignées comme écoles sièges d'un pôle territorial en application de l'article 67 sont tenues d'initier une modification de leur contrat d'objectifs [ '> 3 à partir du 2 octobre 2023] '> 3 afin d'y intégrer l'annexe relative au pôle territorial.

Le directeur de l'école siège propose une modification du contrat d'objectifs [ '> 3 pour le 29 février 2024] '> 3 . A défaut d'être envoyée dans ce délai, il est fait application de l'article 1.5.2-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire] '> 2 .

Par dérogation à l'article 6.2.4-1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'annexe relative au pôle territorial est établie par le directeur de l'école siège avec l'appui du coordonnateur de pôle et, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle, en tenant compte du contexte spécifique du pôle et de ses écoles coopérantes, des lignes directrices fixées par le pouvoir organisateur de l'école siège et des moyens disponibles. Cette l'annexe relative au pôle territorial fait l'objet d'un avis des organes locaux de concertation sociale et d'un dialogue concerté avec les différents pouvoirs organisateurs des écoles siège et partenaires impliqués dans le pôle territorial.

Dans les [ '> 3 35 jours calendrier] '> 3 du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le délégué au contrat d'objectifs analyse cette modification avec le directeur et le pouvoir organisateur.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le délégué au contrat d'objectifs émet des recommandations motivées à l'attention du directeur et du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Les recommandations formulées s'inscrivent dans le respect de la liberté du pouvoir organisateur en matière de méthodes pédagogiques.

Le directeur et, s'il est recruté le coordonnateur de pôle, en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial adapte la proposition d'annexe spécifique au pôle territorial. Il la soumet pour avis aux organes locaux de concertation sociale et à l'approbation du pouvoir organisateur.

La proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée est renvoyée au délégué au contrat d'objectifs dans un délai [ '> 3 de 40 jours] '> 3 ouvrables scolaires à partir de la notification des recommandations du délégué au contrat d'objectifs. Le délégué au contrat d'objectifs dispose ensuite de 10 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation aux objectifs visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

S'il estime cette modification conforme aux objectifs d'amélioration et, le cas échéant, aux objectifs particuliers visés à l'article 1.5.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il soumet le contrat d'objectifs modifié à la signature du directeur de zone. Au besoin, la lettre de mission du directeur est modifiée conformément aux articles 26 et 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et des directrices dans l'enseignement.

En cas de désaccord persistant entre une école et le délégué au contrat d'objectifs sur le projet d'annexe spécifique au pôle territorial à annexer au contrat d'objectifs, l'école peut saisir, sur la base d'une demande motivée, une instance collégiale composée du Délégué coordonnateur et du directeur de zone concerné dans le délai prévu par le présent article pour l'adaptation du contrat d'objectifs. Le cas échéant, cette instance peut adapter les recommandations du délégué au contrat d'objectifs et prolonger le délai laissé à l'école pour s'y conformer.

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( 1 )<DCFR 2022-03-31/35 , art. 100, 003; En vigueur : 29-08-2022>

( 2 )<DCFR 2022-07-20/19 , art. 6, 004; En vigueur : 29-08-2022>

( 3 )<DCFR 2023-07-20/47 , art. 74, 005; En vigueur : 28-08-2023>

BE Justel 2021031947

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 6.2.4-1, l'évaluation intermédiaire de l'annexe relative au pôle territorial est réalisée lorsque le contrat d'objectifs de l'école siège du pôle territorial a été conclu après le 29 aout 2022. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2023-07-20/47 , art. 75, 005; En vigueur : 28-08-2023>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2021031947

Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 71 et 72, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Travaux parlementaires

Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 245-1. - Amendement(s) en commission, n° 245-2 - Rapport de commission, n° 245-3 - Texte adopté en commission, n° 245-4 - Amendement(s) en séance, n° 245 - Texte adopté en séance plénière, n° 245-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,

F. DAERDEN

La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

B. LINARD

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 20-07-2023 publié le 10-01-2024

Articles modifiés

65; 67/1; 70; 70/1

Arrêt cour constitutionnelle du 01-06-2023 publié le 19-09-2023

Article modifié : 1

Décret communauté française du 20-07-2022 publié le 17-08-2022

Articles modifiés

65; 66; 70

Décret communauté française du 31-03-2022 publié le 07-06-2022

Articles modifiés

66; 67; 70; 72

Décret communauté française du 19-07-2021 publié le 30-08-2021

Articles modifiés

6; 72

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