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2021031924 BE

2021031924 7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

61 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

BE Justel 2021031924

L'article 1er de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par les arrêtés royaux du 8 mars 2004, 18 octobre 2004, 26 août 2010, 11 décembre 2013, 8 mai 2018 et 14 janvier 2021, est remplacé par ce qui suit

"CHAPITRE Ier. - Définitions"

BE Justel 2021031924

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par

1° " loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

2° " loi du 14 juillet 1994 " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

3° " arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

4° " Office de contrôle " : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990;

5° " INAMI " : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi du 14 juillet 1994;

6° " titulaire " : le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi du 14 juillet 1994;

7° " personne à charge " : la personne visée à l'article 2, § 3, deuxième tiret, de la loi du 6 août 1990.".

BE Justel 2021031924

Dans le même arrêté, l'ancien chapitre Ier est subdivisé en 2 chapitres intitulés respectivement : "CHAPITRE II. - Les types de membres d'une mutualité"." et "CHAPITRE III. - Le nombre de membres d'une mutualité".

Le nouveau Chapitre II comprend désormais les articles 2, 2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies, de ce même arrêté.

Dans le nouveau Chapitre III sont insérées 2 sections intitulées respectivement "Section 1 : Le nombre minimal de membres qu'une mutualité doit en principe compter et les exceptions possibles" et "Section 2 : Le contrôle du nombre de membres".

La section 1 comprend l'article 3 du même arrêté.

La section 2 comprend l'article 4 de ce même arrêté.

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L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

"La personne qui est inscrite à charge d'un membre et qui obtient la possibilité de bénéficier des avantages de ces services, dans la mesure des moyens disponibles, du chef de ce membre, est classée selon le même type que le titulaire à charge duquel elle est inscrite.".

BE Justel 2021031924

A l'article 2bis du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 2, le mot "arrêté" est remplacé par le mot "chapitre" et les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

2° au § 2, 1°, sont apportées les modifications suivantes

a) au deuxième tiret, les mots "la loi coordonnée précitée du 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

b) le troisième tiret est supprimé;

c) au quatrième tiret, qui devient le troisième tiret, le mot "affiliée" est remplacé par le mot "inscrite";

d) le point est complété par la disposition suivante

"- elle est soumise à la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'un autre Etat que la Belgique, est en séjour temporaire en Belgique et est porteuse d'une carte européenne d'assurance maladie;"

3° au § 2, 3°, le ";" est remplacé par ".";

4° au § 3, le mot "membre" est remplacé par le mot "titulaire";

5° au § 4, les mots "la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994" sont remplacés par les mots "la loi du 14 juillet 1994";

6° au § 6, sont apportées les modifications suivantes

a) le mot "titularis" est remplacé par le mot "gerechtigde" dans la version néerlandaise;

b) les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";

c) les mots "l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé "l'Office de contrôle"" sont remplacés par les mots "l'Office de contrôle".

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A l'article 2ter du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est complété par une phrase rédigée comme suit

"Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°. ";

2° à l'alinéa 3, les mots "ladite personne perd sa qualité de titulaire au sens précité " sont remplacés par les mots "le titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est suspendue perd sa qualité de titulaire";

3° à l'alinéa 4, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées".

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Le nombre de représentants est fixé comme suit

1° pour les mutualités qui comptent moins de 75.000 titulaires

un représentant par tranche complète de 1.000 de ces titulaires, avec un minimum de 15 représentants;

2° pour les mutualités qui comptent entre 75.000 et 505.000 titulaires

75 représentants pour la première tranche de 75.000 titulaires et un représentant par tranche complète de 10.000 titulaires au-delà du nombre de 75.000;

3° pour les mutualités qui comptent au moins 505.000 titulaires

118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 titulaires au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.

Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.

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A l'article 2quater du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 1er, dans le texte Néerlandais, les mots " maar die niet in regel is met de bijdragen " sont insérés entre les mots "ofwel in artikel 2bis," et les mots "voor de diensten";

2° à l'alinéa 5, les mots "seront déterminées" sont remplacés par les mots "sont déterminées";

3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit .

"Lorsque la personne à charge d'un titulaire dont la possibilité de bénéficier d'un avantage des services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990 est supprimée devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est, au moment de la prise de cours de son affiliation en tant que titulaire, considérée comme un membre visé à l'article 2, 1°. "

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Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale d'une mutualité sont les titulaires, qui font partie de l'effectif des membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu, tels que renseignés dans les relevés visés à l'article 4, alinéa 1er, 1er tiret.

Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants au sein de l'assemblée générale.

Sous-section 2. - Les conditions d'éligibilité

BE Justel 2021031924

Pour pouvoir être élu en tant que représentant et pour pouvoir rester représentant au sein de l'assemblée générale d'une mutualité

1° il faut en être membre au sens de l'article 2, 1°, ou avoir la qualité de personne à charge d'un membre au sens de l'article 2, 1° ;

2° il faut être majeur ou émancipé;

3° il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la mutualité et de ne pas avoir été licencié en tant que membre du personnel de la mutualité pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;

4° il faut être affilié à la mutualité depuis au moins 2 ans à la date de l'appel aux candidatures. La période d'affiliation à une autre mutualité qui a fusionné avec la mutualité est prise en compte;

5° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.

Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu

1° les affiliés de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant affiliés de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 4° ;

2° les membres du personnel de la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant membres du personnel de la mutualité absorbante pour l'application de l'alinéa 1er, 3°.

Sous-section 3. - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter

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L'ancien Chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"CHAPITRE IV. - Les organes de gestion des mutualités"

"Section 1. - L'assemblée générale d'une mutualité"

"Sous-section 1. - Le nombre de représentants d'une mutualité à l'assemblée générale"

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en projet

7. A l'article 9, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, les mots " de Raad " dans le texte néerlandais et les mots " le Conseil de l'Office " dans le texte français devront être précisés et définis de manière plus uniforme.

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Les statuts de la mutualité précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.

Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.

Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Lorsqu'une mutualité va être absorbée par une autre mutualité dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la mutualité absorbante va avoir lieu, le vote est organisé en tenant compte des circonscriptions électorales déterminées dans les statuts de la mutualité absorbante, approuvés par le Conseil de l'Office, qui seront applicables après l'entrée en vigueur de la fusion.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

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17. L'article 10, alinéa 2, du projet prévoit un régime dérogatoire complexe, en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles qui y sont visés.

Ainsi, l'article 10, alinéa 2, 2°, énumère un certain nombre de dispositions qui, par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, n'entrent en vigueur qu'" en vue de l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale des mutualités et des unions nationales, ainsi que du conseil d'administration de ces entités ". Invité à fournir des précisions, le délégué a expliqué cette façon de faire comme suit

" De artikelen 5, 6, 7, 18, 19, 27, 28, 37, 38 en 45 betreffen grondige wijzigingen tov de huidige reglementering (aantal mensen die mogen zetelen, nieuwe verkiesbaarheidsvoorwaarden, de invoeging van onafhankelijke bestuurders, het maximum aantal mensen van hetzelfde geslacht die mogen zetelen). Zij kunnen derhalve slechts in werking treden in 2022.

Er werd geopteerd om de andere bepalingen, die de huidige regeling niet grondig wijzigen, waaronder de artikelen 20, 32, 33, en 43, op dezelfde datum te laten in werking treden, met name 1 september 2021. Het is steeds mogelijk dat iemand die in een bestuursorgaan zetelt ontslag neemt of overlijdt tussen 1 september en de datum van de verkiezing in 2022. De betrokken persoon zou kunnen vervangen worden rekening houdend met de `nieuwe' bepalingen (bv een bestuurder zou kunnen vervangen worden (art. 20) of gecoöpteerd worden (art. 24 en 43) of zou de algemene vergadering van de landsbonden desgevallend toch geacht rechtsgeldig te zijn samengesteld tot de volgende mutualistische verkiezingen Indien het aantal mandaten, zoals vereist door artikel 28 niet of niet meer bereikt wordt en er geen plaatsvervangers zijn (art. 33) maar zou desgevallend ook overgegaan kunnen worden tot de verkiezing van nieuwe kandidaten (art. 32).

Ingevolge uw opmerking wordt evenwel vastgesteld dat artikel 20, derde lid, dat eveneens onafhankelijke bestuurders betreft zoals andere bovenvermelde bepalingen van het ontwerp van KB eveneens slechts in 2022 in werking zou moeten treden ".

Les auteurs du projet veilleront à ce que le régime d'entrée en vigueur, en projet, et la sélection d'articles du projet faite à cet effet respectent le bon fonctionnement du règlement. L'adaptation de l'article 10, alinéa 2, 2°, du projet, proposée par le délégué, peut être mise à profit pour soumettre le régime d'entrée en vigueur visé à un examen complémentaire de ce point de vue.

LE GREFFIER

Wim GEURTS

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

Notes

(1) L'article 70, § 4, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 dispose que les dispositions de cette loi et de ses arrêtés d'exécution sont d'application aux autres sociétés mutualistes que celles visées à l'article 43bis, § 5 et aux §§ 6, 7 et 8 de cet article.

(2) A la question de savoir pourquoi le projet ne contient pas de dispositions relatives à la révocation d'administrateurs, le délégué a répondu : " De bepalingen in verband met de afzetting van bestuurders werden voorzien in het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot uitvoering van het artikel 19, vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (B.S. 30.06.2010), in werking getreden op 10.07.2010 ".

(3) Si l'article 20 de la loi du 6 août 1990 fait mention de l'exigence d'être " de bonne conduite, vie et moeurs ", cette exigence ne concerne que la qualité de membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, et pas celle de membre de l'assemblée générale, dont il est question à l'article 7, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991.

(4) Voir le Principe 3.5. du `Code belge de gouvernance d'entreprise', annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2019 `portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées', M.B. du 17 mai 2019.

(5) Voir par ailleurs l'actuel article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991.

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Le vote est secret.

Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

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en projet

8. A l'article 11, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, le membre de phrase " wanneer het aantal kandidaten voor het geheel van het ziekenfonds " dans le texte néerlandais ne correspond pas au segment " si le nombre de candidats " dans le texte français. Cette discordance doit être éliminée.

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Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote

1° il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir;

2° les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.

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Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote

1° il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale;

2° les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.

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Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 5 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Sous-section 5. - L'élection de suppléants

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Si, en application de l'article 11, 1°, ou de l'article 12, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.

La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.

Les statuts de la mutualité précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.

Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

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Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

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Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter à l'assemblée générale de cette mutualité avec voix consultative.

Section 2. - Le conseil d'administration d'une mutualité

Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs

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Le conseil d'administration d'une mutualité est composé d'au moins sept administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette mutualité.

Les administrateurs visés à l'article 19 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.

Sous-section 2. - Administrateur indépendant

BE Justel 2021031924

en projet

9. On rédigera le début de la phrase introductive de l'article 19, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 comme suit : " Par `administrateur indépendant' au sens du § 1er, ... " (et pas : " au sens de l'alinéa 1er ").

10. Dans le texte néerlandais de l'article 19, § 2, 1 et 2, en projet de l'arrêté royal du 7 mars 1991, on écrira " of van een verzekeringsmaatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of ... ".

11. L'article 19, § 2, 5, b), en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 fait mention d'une " relation commerciale significative " (een significante zakelijke relatie). Si l'intention poursuivie par cette disposition est de s'accorder avec les critères prévus pour l'indépendance des administrateurs tels qu'ils ont été élaborés dans le code de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne en application de l'article 7:87, § 1er, (4) du Code des sociétés et des associations, mieux vaut se conformer davantage à la terminologie employée dans ce code. L'articulation avec les critères appliqués dans ce code de gouvernance d'entreprise sera, le cas échéant, précisée dans le rapport au Roi dont l'élaboration est suggérée au point 4.

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§ 1er. Le conseil d'administration d'une mutualité peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.

§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes

1. ne pas être un membre du personnel de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de la mutualité, de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990 à laquelle la mutualité est affiliée ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à la mutualité, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

3. ne pas exercer de mandat d'administrateur de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;

4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant de l'union nationale à laquelle la mutualité est affiliée et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant, au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes

a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi précitée du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2 e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).

§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une mutualité, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.

§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.

Sous-section 3. - Les candidatures

BE Justel 2021031924

Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de la mutualité.

Sous-section 4. - L'élection

BE Justel 2021031924

Le conseil d'administration d'une mutualité est élu par l'assemblée générale de la mutualité aux conditions prévues à l'article 18 de la loi précitée du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Il est procédé, le cas échéant, à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élu en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

Les statuts des mutualités précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

BE Justel 2021031924

Le vote est secret.

Le vote peut être organisé par circonscription électorale.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants

BE Justel 2021031924

Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de la mutualité déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs

BE Justel 2021031924

Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 27 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 18 ou à l'article 19. Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l'exigence de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.

Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 8. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

BE Justel 2021031924

Le conseil d'administration peut désigner au maximum cinq conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de la mutualité, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

BE Justel 2021031924

Par ailleurs, l'union nationale à laquelle une mutualité est affiliée peut également désigner une personne pour la représenter au conseil d'administration de cette mutualité avec voix consultative.

Sous-section 9. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

BE Justel 2021031924

Les statuts des mutualités fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

CHAPITRE V. - Les organes de gestion des unions nationales

Section 1er. - L'assemblée générale d'une union nationale

Sous-section 1. Le nombre de représentants des mutualités affiliées

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en projet

12. L'article 28, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 s'énonce comme suit

" Les statuts peuvent prévoir un nombre maximal de délégués pour l'ensemble de l'assemblée générale et/ou par mutualité affiliée ".

Cette disposition est contraire à l'article 14, § 3, de la loi du 6 août 1990, qui charge le Roi de fixer le nombre minimum et le nombre maximum de membres de l'assemblée générale (5) . Compte tenu de ce qui précède, on omettra l'article 28, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1997.

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L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison d'au moins un délégué par tranche complète de 20.000 titulaires, avec un minimum d'un délégué par mutualité. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein de l'assemblée générale de l'union nationale.

L'assemblée générale d'une union nationale ne peut toutefois pas compter plus de 140 délégués.

Sous-section 2. - L'introduction des candidatures

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L'assemblée générale de l'union nationale est composée de personnes qui siègent dans l'assemblée générale des mutualités affiliées.

Les représentants des membres à l'assemblée générale des mutualités affiliées qui souhaitent être élus délégués à l'assemblée générale de l'union nationale doivent poser leur candidature au plus tard quinze jours avant la date de l'assemblée générale de la mutualité qui procédera à l'élection.

Pour pouvoir être élu comme délégué de l'assemblée générale à l'union nationale

1° on ne peut être membre du personnel de l'union nationale ni avoir été licencié en tant que membre du personnel de l'union nationale pour un motif grave ou pour un autre motif visé par les statuts;

2° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires reprises dans les statuts de l'union nationale.

Sous-section 3. - Proposition et élection des délégués des mutualités affiliées

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Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une mutualité de se porter candidat à un mandat de délégué, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par la mutualité, le conseil d'administration d'une mutualité peut présenter des candidats délégués à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

Les délégués sont élus par l'assemblée générale de chacune de ces mutualités.

Sous-section 4. - Le vote

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Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les candidats sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

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Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est supérieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, il est procédé à un vote.

Si, au sein d'une mutualité affiliée, le nombre de candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs dont dispose cette mutualité en application de l'article 28, ces candidats sont automatiquement élus.

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Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 28 n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.

Les statuts de l'union nationale peuvent toutefois prévoir que les mutualités peuvent, dans un tel cas, présenter des nouveaux délégués.

Sous-section 5. - L'élection de suppléants

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Les assemblées générales des mutualités affiliées peuvent également élire des délégués suppléants à l'assemblée générale de l'union nationale.

Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale

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Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.

Section 2. - Le conseil d'administration d'une union nationale

Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs

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Le conseil d'administration d'une union nationale est composé d'au moins 10 administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette union nationale.

Les administrateurs visés à l'article 38 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.

Chaque mutualité affiliée doit être représentée au conseil d'administration par au moins un administrateur et toujours proportionnellement au nombre de titulaires y affiliés au 30 juin de l'année qui précède l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale. Lorsqu'une mutualité affiliée va être absorbée par une autre mutualité affiliée dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de l'union nationale va avoir lieu, les titulaires dans la mutualité qui va être absorbée sont considérés comme étant titulaires dans la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de l'union nationale.

Le conseil d'administration d'une union nationale peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités affiliées. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs visé à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Administrateur indépendant

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§ 1er. Le conseil d'administration d'une union nationale peut compter un ou plusieurs administrateurs indépendants.

§ 2. Par " administrateur indépendant " au sens du § 1er, il convient d'entendre un administrateur compétent dans le domaine de la santé et/ou financier et/ou actuariel qui satisfait aux conditions suivantes

1. ne pas être un membre du personnel de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section, ni avoir exercé une telle fonction dans le passé;

2. ne pas exercer de mandat de membre de l'assemblée générale de l'union nationale, d'une mutualité affiliée à l'union nationale, d'une société mutualiste visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 qui est affiliée à l'union nationale ou d'une société mutualiste visée à l'article 70, § 1er, alinéa 1er, b), de cette loi, qui est affiliée à une mutualité affiliée, ou d'une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5 ou à l'article 70, § 6, de cette loi, à laquelle une mutualité affiliée est affiliée ou dont une mutualité affiliée constitue une section;

3. ne pas exercer de mandat d'administrateur d'une mutualité affiliée, d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990, d'une institution médico-sociale visée à l'article 20, § 3, de la loi du 6 août 1990 ou d'une personne morale ou physique avec laquelle une entité visée sous 1° collabore en application de l'article 43 de cette loi;

4. ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant d'une mutualité affiliée ou d'une société mutualiste affiliée visée à l'article 43bis, § 1er, de la loi du 6 août 1990 et ne pas exercer de mandat d'administrateur indépendant au sens de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance dans une société mutualiste d'assurance visée à l'article 43bis, § 5, ou à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, à laquelle la mutualité est affiliée ou dont elle constitue une section;

5. ne pas être dans une des situations de conflit d'intérêts suivantes

a) avoir obtenu un avantage important de nature patrimoniale d'une entité, d'une personne morale ou d'une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

b) avoir ou avoir eu une relation commerciale significative, au sens de l'article 15, 94°, de la loi du 13 mars 2016, avec une entité, une personne morale ou une personne physique visée sous 1° à 4° inclus;

c) être un conjoint, un partenaire cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au 2 e degré d'une personne qui se trouve dans une situation visée sous a) ou b).

§ 3. Pour pouvoir rester administrateur indépendant dans une union nationale, il faut continuer à satisfaire aux conditions visées au § 2.

§ 4. Le mandat d'un administrateur indépendant peut être renouvelé à l'occasion des élections mutualistes suivantes.

Sous-section 3. - Les candidatures

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Sans préjudice du droit des membres de l'assemblée générale d'une union nationale de se porter candidat à un autre mandat que celui d'administrateur indépendant, soit de façon spontanée soit en réaction à un éventuel appel aux candidats émis par l'union nationale, le conseil d'administration d'une union nationale peut présenter des candidats à l'assemblée générale.

Tous les candidats sont repris sur la même liste électorale.

En outre, en ce qui concerne le mandat d'administrateur indépendant, les candidatures spontanées peuvent également être acceptées, ainsi que les candidatures introduites à la suite d'une annonce de l'union nationale.

Sous-section 4. - L'élection

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Le conseil d'administration d'une union nationale est élu par l'assemblée générale de l'union nationale aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.

Il est procédé, le cas échéant à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.

Les statuts de l'union nationale précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.

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Le vote est secret.

Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.

Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi précitée du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté.

En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.

Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants

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Des administrateurs suppléants peuvent être élus sous les mêmes conditions.

Les statuts de l'union nationale déterminent les modalités d'élection des administrateurs suppléants, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent remplacer les administrateurs effectifs.

Sous-section 6. - La cooptation d'administrateurs

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en projet

14. Contrairement au texte néerlandais de l'article 24, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, qui fait mention de " gelijkaardige competenties " (compétences similaires), le texte néerlandais de l'article 43, alinéa 2, 3°, en projet, du même arrêté royal fait mention de " dezelfde competenties " (compétences similaires). Si l'on vise des compétences identiques, il va de soi qu'il faudra aussi opter pour une terminologie uniforme dans le texte néerlandais.

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Quand la place d'un administrateur se libère avant la fin de son mandat, le conseil d'administration peut, si les statuts prévoient cette possibilité, coopter un nouvel administrateur qui satisfait aux conditions d'éligibilité et au même profil et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, 2 et 3, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 45 du présent arrêté. Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation.

Par "profil", il y a lieu d'entendre

1° le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 37, alinéa 3 ou à l'article 37, alinéa 4 ou à l'article 38;

2° pour les administrateurs visés à l'article 37, alinéa 3, le fait de représenter la même mutualité que l'administrateur remplacé;

3° le fait de disposer, si les statuts prévoient cette exigence, de compétences similaires à celles dont disposait l'administrateur à remplacer.

Dans un cas visé à l'alinéa 1er, l'assemblée générale suivante doit procéder à l'élection de l'administrateur qui achèvera le mandat de l'ancien administrateur.

Si un autre administrateur que l'administrateur coopté est élu, le mandat de l'administrateur coopté prend fin à l'issue de l'assemblée générale.

Sous-section 7. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions du conseil d'administration

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Le conseil d'administration peut désigner au maximum quinze conseillers au conseil d'administration. Ceux-ci ont voix consultative.

Les personnes qui, au sein de l'union nationale, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe

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Les statuts des unions nationales fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.

CHAPITRE VI. - Dispositions communes

Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle

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en projet

15. Dans un souci de lisibilité, on rédigera le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 46, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 comme suit : " Om de Controledienst de mogelijkheid te bieden de hem bij artikel 52, eerste lid, 2°, van ... ".

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Pour permettre à l'Office de contrôle d'accomplir la mission qui lui est confiée par l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 août 1990, les mutualités et les unions nationales lui envoient simultanément

1° les publications, avis, courriers et circulaires qu'elles envoient à leurs membres;

2° les éventuelles annonces concernant les mandats à pourvoir;

3° les éventuelles brochures qu'elles mettent à la disposition de leurs membres, comportant des mentions à propos des élections concernées, de l'introduction des candidatures, des candidatures recevables, de la date du vote et du résultat du vote.

Elles avertissent en outre l'Office de contrôle sans délai de toute publication sur leur site web concernant les aspects visés par le présent arrêté.

Section 2. - plaintes relatives aux aspects visés par le présent arrêté

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en projet

16. L'article 47, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 dispose, entre autres, qu'en application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, " tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle ". A l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée, l'Office de contrôle est cependant chargé d'examiner toute " plainte " en rapport avec l'exécution de cette loi et de ses arrêtés d'exécution et d'y donner la suite adéquate. Par conséquent, l'article 47, alinéa 1er, en projet, peut uniquement habiliter l'Office de contrôle à se prononcer sur des " plaintes " relatives à la recevabilité des candidatures introduites. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 47, alinéa 1er, en projet, ne fait pas mention de " litiges ", mais bien de " plaintes ". La terminologie utilisée devrait donc être plus uniforme et davantage conforme à celle de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990.

En outre, l'article 47, alinéa 3, en projet dispose que l'Office de contrôle se réserve le droit de " convoquer " les parties concernées " pour les entendre dans leurs moyens de défense ". Il paraît devoir s'en déduire que les auteurs du projet considèrent que c'est l'Office de contrôle qui décide librement si des parties vont devoir être entendues ou non. A cet égard, force est toutefois de constater que l'obligation d'entendre est devenue un principe de bonne administration, que toute partie peut invoquer lorsque l'administration envisage, à l'égard de cette partie, une mesure qui pourrait porter gravement atteinte à ses intérêts. Aussi est-il fort douteux que l'article 47, alinéa 3, en projet, puisse y satisfaire.

Enfin, l'article 47, alinéa 4, en projet, dispose que " [l]es tribunaux du travail sont compétents pour les contestations relatives aux autres aspects visés par le présent arrêté ". Indépendamment du constat selon lequel la description générale des " autres aspects visés par le présent arrêté " n'est pas suffisamment claire et s'avère trop peu délimitée, constat qui pose, en outre, la question de savoir comment cette attribution de compétences aux tribunaux du travail s'articule précisément avec les compétences juridictionnelles telles qu'elles découlent déjà d'autres dispositions en ce qui concerne les matières concernées, il faut souligner qu'en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et qu'il n'appartient pas au Roi d'empiéter sur la compétence réservée au législateur en la matière, même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, a fortiori pour compléter les règles légales de répartition des compétences.

Ainsi, il n'appartient pas non plus au Roi d'agir sur les éventuelles conséquences des décisions juridiques en disposant, comme à l'article 47, alinéa 4, en projet, que quelles que soient les contestations en question, les organes de gestion concernés de la mutualité concernée et de l'union nationale concernée " sont considérés comme étant composés valablement pendant leur traitement ".

Il découle de ce qui précède que l'article 47, alinéa 4, en projet doit être omis et que si les autres alinéas de la disposition en projet devaient être maintenus, ils devraient être fondamentalement revus.

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Conformément à l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, toute plainte relative à l'application du présent arrêté peut être soumise à l'Office de contrôle.

Les plaintes doivent être adressées, par lettre recommandée, à l'Office de contrôle dans les dix jours ouvrables suivant, selon le cas, la décision litigieuse, le déroulement contesté des élections ou la proclamation du résultat contesté des élections.

L'Office de contrôle dispose de trente jours civils pour notifier sa décision aux parties concernées.

Il se réserve le droit de convoquer ces parties pour les entendre dans leurs moyens de défense.

Les parties concernées peuvent également demander à être entendues par l'Office de contrôle.".

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