Legislator Jurisprudence & Législation
2021031912 BE

2021031912 7 MAI 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, les articles 237 et 238 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 ma

6 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2021031912

A l'article 14, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles, le membre de phrase " ou reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, " est inséré entre le membre de phrase " contenant des dispositions sociales, " et les mots " l'allocation de soins mensuelle ".

BE Justel 2021031912

A l'article 237 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, il est ajouté un point 4° libellé comme suit

" 4° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées à l'article 238, si la déclaration est faite à la caisse d'assurance soins avant ou à la date de début de l'allocation. " ;

2° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa libellé comme suit

" Si la déclaration à la caisse d'assurance soins, visée à l'alinéa 2, 4°, est faite après la date de début de l'allocation, la caisse d'assurance soins met fin à la décision le premier jour du mois de la déclaration. ".

BE Justel 2021031912

Dans le même arrêté, à l'article 238, alinéa 1er, il est ajouté un point 15° libellé comme suit

" 15° l'usager âgé de moins de 21 ans reçoit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, telles que visées dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à l'exception des personnes pour lesquelles le droit à un budget d'assistance de base est ouvert conformément à l'article 233, § 3, alinéa 1er. ".

BE Justel 2021031912

A l'article 8, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins, le segment de phrase " telle que visée à l'article 14 " est remplacé par le segment de phrase " ou une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration telles que visées à l'article 14, § 2, alinéa 2, ".

BE Justel 2021031912

Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Protection sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 mai 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, article 8, § 2, alinéa 2, et article 16, § 1er, alinéa 3 ;

- le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 92, § 1er, alinéa 3.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 29 mars 2021.

- une demande d'examen en urgence a été introduite, motivée par le fait que le présent arrêté prévoit une interdiction de cumul entre l'allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique et l'allocation de remplacement de revenus/l'allocation d'intégration et entre le budget d'assistance de base et l'allocation de remplacement de revenus/l'allocation d'intégration, avec effet à partir du 1er août 2020. Cette interdiction de cumul est inscrite vu l'abaissement de l'âge de 21 à 18 ans pour l'octroi de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration déjà en vigueur depuis le 1er août 2020. Le 15 février 2021, l'arrêté royal du 1er février 2021 " modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans " a été publié. Cet arrêté royal prévoit qu'en ce qui concerne les personnes âgées entre 18 et 21 ans au 1er août 2020 et qui remplissent les conditions, la demande doit être introduite au plus tard trois mois après la publication de cet arrêté royal au Moniteur belge. Depuis le 15 février 2021, ces demandes peuvent être introduites, permettant de prendre à court terme les premières décisions concernant l'allocation de remplacement de revenus ou l'allocation d'intégration, avec effet à partir du 1er août 2020. Afin d'apporter en temps utile aux personnes concernées la sécurité juridique nécessaire quant à leur droit à l'allocation de soins et au budget d'assistance de base, qu'elles perdront si le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration est fixé, la demande d'examen en urgence est introduite.

Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 69.235/1 le 16 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- la loi du 20 décembre 2020 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, portant adaptation du critère d'âge de 21 à 18 ans.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →