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2021031778 BE

2021031778 1 JUILLET 2021. - Arrêté royal déterminant les modalités de l'octroi d'une dotation unique aux zones de secours et au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale en vue de l'acquisition de matériel spécialisé, dans le cadre de la gestion du risque Seveso

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2021031778

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1 ° loi du 21 janvier 1987 : la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ;

2° zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, ainsi que le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale (SIAMU) visé dans l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

3° ministre : le ministre compétent pour l'Intérieur ;

4° fonds Seveso : le fonds pour les risques d'accidents majeurs, conformément à la loi du 21 janvier 1987 ;

5° le comité de gestion : le comité visé à l'arrêté royal portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service public fédéral Intérieur ;

6° prélèvement Seveso : le prélèvement visé à l'article 7, § 2bis de la loi du 21 janvier 1987 ;

7° risque Seveso : le risque lié aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, conformément à l'article 2, 13° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

8° établissement seuil haut : l'établissement visé à l'article 2, 3° de l'Accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

BE Justel 2021031778

§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, une dotation unique peut être octroyée au cours de l'année 2021 à une zone pour l'acquisition de matériel spécialisé, nécessaire à la gestion du risque Seveso.

§ 2. Le total de ces dotations pour l'ensemble des zones au cours de l'année 2021 s'élève à 1.628.449,37 euros.

§ 3. Ces dotations sont destinées aux zones dotées de minimum un établissement seuil haut sur leur territoire.

§ 4. Le montant de cette dotation est calculé sur la base de la formule suivante

C = (Az/10.852.540,85) . 1.628.449,37

C correspondant à la dotation de la zone concernée ;

Az étant la somme des montants des prélèvements pour l'année 2020 pour tous les établissements seuil haut sur le territoire de la zone.

BE Justel 2021031778

La dotation peut uniquement être utilisée dans le cadre de la gestion du risque Seveso.

A cet effet, la zone concernée transmet au Service public fédéral Intérieur ses délibérations, qui détaillent le type de matériel, tel que visés à l'article 2, § 1er, qu'elle souhaite commander en 2021.

Ces délibérations doivent contenir au minimum les éléments suivants

1° l'analyse de risque de la zone concernant le risque Seveso sur son territoire ;

2° le lien entre le matériel à acquérir et l'analyse de risque précité.

BE Justel 2021031778

§ 1er. Concernant le matériel, tel que visé à l'article 2, § 1er, la zone transmet au Service public fédéral Intérieur, au plus tard le 31 mars 2022

1° les preuves de paiement respectives ;

2° un tableau récapitulatif mentionnant l'état d'avancement des commandes du matériel.

§ 2. Il est entendu par les preuves de paiements visées au paragraphe 1er : les copies des factures et extraits de compte correspondants, ou toute pièce acquittée par le bénéficiaire.

§ 3. Quand le délai de livraison du matériel, visé à l'article 2, § 1er, est plus long que l'année 2021, la zone envoie au Service Public Fédéral Intérieur

- la preuve de paiement visée au paragraphe 1er dans le courant du mois de paiement de cette facture ;

- une copie de bon de commande du matériel, établi en suite de la délibération visée à l'article 3, signé par la zone, au plus tard le 31 mars 2022 ;

- un aperçu global des commandes de la zone qui sont en cours et qui concernent le matériel pour lequel la dotation est octroyée, et ce chaque année, au cours du premier trimestre de l'année.

BE Justel 2021031778

Le ministre peut récupérer intégralement ou partiellement la dotation de la zone dans les cas suivants

- la zone n'a pas signé le bon de commande pour le matériel, visé à l'article 2, § 1er, au cours de l'année 2021 ;

- le matériel, visé à l'article 2, § 1er, n'est pas ou pas intégralement livré ou réalisé dans les trois ans suivant l'année 2021.

BE Justel 2021031778

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi contenant le budget général de dépenses pour l'année budgétaire 2021, article 2.13.2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2020 ;

Vu l'exception à l'obligation de procéder à l'analyse d'impact de la réglementation résultant de l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis 67.894/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs ;

Considérant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, notamment les articles 121 à 124 ;

Considérant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ;

Considérant l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

Considérant l'arrêté royal du 25 mai 2017 portant création d'un comité de gestion dans le cadre de la gestion du fonds des risques d'accidents nucléaires et du fonds pour les risques d'accidents majeurs du Service public fédéral Intérieur ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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