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2021031612 BE

2021031612 30 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, en ce qui concerne le Brexit

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021031612

L'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est complété par un 14°, rédigé comme suit

" 14° les bénéficiaires de l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01, J.O., 2020, L 29/7) visés à l'article 1er, § 1er, 31°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui respectent les conditions prévues par l'article 47/5 de la même loi. ".

BE Justel 2021031612

Le ministre qui a les Classes Moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 30 mai 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Classes moyennes,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, l'article 2, remplacé par la loi du 2 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 février 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 mars 2021;

Vu l'avis 69.119/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique a été négocié et adopté par les deux parties. Qu'il est entré en vigueur le 31 janvier 2020 à minuit; Qu'il prévoyait une période de transition prenant fin le 31 décembre 2020 à minuit. Que, relativement à la question du droit au séjour dans un Etat membre de l'Union européenne, il distingue entre les personnes ayant exercé leur droit au séjour avant cette seconde date et ceux ne l'ayant pas fait. Que seuls les premiers, identifiés comme " bénéficiaires de l'accord ", continuent à bénéficier des droits et libertés garantis par le droit de l'Union européenne. Qu'en droit belge, l'article 47/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par la loi du 16 décembre 2020 relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, impose aux bénéficiaires de l'accord d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord ou une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers;

Considérant que l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante doit être adapté afin de permettre aux bénéficiaires de l'accord respectant cette exigence de bénéficier d'une exception à l'exigence de titularité d'une carte professionnelle, comme c'était le cas lorsqu'ils bénéficiaient des droits et libertés du droit de l'Union européenne;

Considérant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 47/5, inséré par la loi du 16 décembre 2020;

Sur la proposition du Ministre des Classes Moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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