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2021031582 BE

2021031582 2 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2021031582

L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité unique qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts des tâches effectuées par l'Autorité de sécurité conformément aux articles 74 et 142, du Code ferroviaire ".

BE Justel 2021031582

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " certificat de sécurité partie B " sont remplacés par les mots " certificat de sécurité unique " ;

2° les mots " du contrôle par l'Autorité de sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation " sont remplacés par les mots " des tâches effectuées par l'Autorité de sécurité conformément aux articles 74 et 142, du Code ferroviaire ".

BE Justel 2021031582

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

" Art. 2/1. L'article 1er, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, reste applicable au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B. ".

Titre 2. - Modification de l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité

BE Justel 2021031582

L'intitulé de l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, est remplacé par ce qui suit

" Arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité unique qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité ".

BE Justel 2021031582

Dans l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2012, les mots " certificat de sécurité partie B " sont remplacés par les mots " certificat de sécurité unique ".

BE Justel 2021031582

Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit

" Art. 2/1. L'article 1er, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, reste applicable au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B. ".

Titre 3. - Modification de l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation

BE Justel 2021031582

Dans l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'article 5, § 2, alinéa 1er, les mots " du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, tels que visés à l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité et au rapport annuel de sécurité " sont remplacés par les mots " du certificat de sécurité unique ou de l'agrément de sécurité, tels que visés à l'arrêté royal relatif à l'agrément de sécurité, au certificat de sécurité unique et au rapport annuel de sécurité " ;

2° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les mots " certificat de sécurité partie B " sont remplacés par les mots " certificat de sécurité unique " ;

3° à l'article 7, alinéa 2, 2°, les mots " le certificat de sécurité partie B " sont remplacés par les mots " le certificat de sécurité unique ".

BE Justel 2021031582

Dans le même arrêté, il est inséré un article 50/2 rédigé comme suit

" Art. 50/2. Les articles 5 et 7, tels qu'ils étaient d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant divers arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres en vue de transposer partiellement le pilier technique du quatrième paquet ferroviaire, restent applicables au détenteur d'un agrément de sécurité et aux détenteurs de certificats de sécurité partie B délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 31 août 2013 portant le Code ferroviaire, et ce, jusqu'à la date d'expiration de cet agrément de sécurité ou de ces certificats de sécurité partie B. ".

Titre 4. - Dispositions finales

BE Justel 2021031582

Le présent arrêté produit ses effets au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

BE Justel 2021031582

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et la ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

La Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, les articles 88/2, § 1er, alinéa 2, et 112/1, § 2, alinéa 1er, remplacés par la loi du 20 janvier 2021 et 143, alinéa 8 ;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de participation aux coûts du contrôle par l'Autorité de sécurité de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation ;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 2010 fixant le montant de la redevance due par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau ferroviaire belge, au titre de recouvrement des coûts de l'Organisme d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité ;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 2011 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et à la reconnaissance des centres de formation ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 janvier 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mars 2021 ;

Vu l'avis n° 69.230/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Considérant que la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire doit être transposée dans l'ordre juridique belge et que l'adaptation de la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire impose également celle de certains de ses arrêtés royaux d'exécution ;

Sur la proposition conjointe du Ministre de la Mobilité et de la Ministre qui exerce l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer et qui exerce l'autorité sur l'enquêteur principal et l'enquêteur adjoint de l'Organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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