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2021030553 BE

2021030553 14 MARS 2021. - Loi relative aux délais de paiement pour les cotisations dues à l'Office national de sécurité sociale pour le premier et le deuxième trimestre 2021

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021030553

Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l'employeur aux premier et deuxième trimestres 2021, pour les cotisations vacances annuelles exercice 2020, ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 30 septembre 2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le premier et le deuxième trimestres 2021 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.

Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.

BE Justel 2021030553

L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le premier et le deuxième trimestre 2021.

BE Justel 2021030553

La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2021.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1773/5 Compte rendu intégral : 04.03.2021

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

Fr. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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