2021030381 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 59 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-14/16 , art. 1)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d'octroi des subventions exceptionnelles octroyées aux opérateurs visés à l'alinéa 2 qui connaissent des difficultés financières suite aux mesures sanitaires qui ont été prises et seront prises durant la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19, lesquelles entrainent et entraineront des répercussions sur leurs activités d'accueil du public.
Les opérateurs visés par le présent arrêté sont les centres de rencontres et d'hébergement reconnus par la Communauté française et visés par les articles 4 et 5 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations.
Le Gouvernement charge la Ministre ayant la politique de la Jeunesse dans ses attributions d'octroyer une subvention exceptionnelle aux centres de rencontres et d'hébergement visés à l'article 1er, alinéa 2, pour autant que les conditions énoncées à l'article 3 soient rencontrées. Le Gouvernement charge également la Ministre de définir dans les arrêtés de subvention les modalités de liquidation de celles-ci.
§ 1er. La subvention exceptionnelle visée à l'article 2 est accordée à l'opérateur visé à l'article 1er, alinéa 2, dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et dans la limite des crédits disponibles.
§ 2. Un montant maximum calculé sur une ou plusieurs tranches de deux mois est alloué à l'opérateur en fonction de son classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations. Le montant maximum pour une tranche de 2 mois est déterminé comme suit
1° treize mille cinq cents euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 1;
2° neuf mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H. 2;
3° six mille euros pour un opérateur classé au niveau C.R.H.3.
Le niveau de classement dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " est le niveau dans lequel l'opérateur est classé au moment où il introduit sa demande de subvention.
La période couverte par la subvention débute le 1er septembre 2020 et se termine le 30 juin 2021.
A l'appui de sa demande de subvention, l'opérateur doit renseigner les mois à couvrir par la subvention, par tranche de deux mois.
Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le montant maximum visé au paragraphe 2 est modulé en fonction du taux d'occupation en termes de nuitées payantes de l'opérateur eu égard aux pondérations suivantes
1° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 0 à 30,99 pour cent, il reçoit 100 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
2° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 31 à 40,99 pour cent, il reçoit 90 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
3° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 41 à 50,99 pour cent, il reçoit 80 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
4° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 51 à 60,99 pour cent, il reçoit 70 pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
5° si l'opérateur connait un taux d'occupation en nuitées allant de 61 à 79,99 pour cent, il reçoit soixante pour cent du montant maximal déterminé au paragraphe 2 déterminé en fonction de son classement;
En cas d'occupation en nuitées allant de quatre-vingts à cent pour cent, l'opérateur n'est pas éligible à la subvention prévue à l'article 1er.
Le taux d'occupation en termes de nuitées est déterminé en tenant compte de la moyenne d'occupation que l'opérateur a déclarée pour l'année 2019, multiplié par deux douzièmes.
§ 4. Le montant total d'une subvention octroyée à un opérateur ne peut en aucun cas dépasser 90 % du montant des recettes propres réalisées par celui-ci et renseigné dans les comptes annuels relatifs à l'exercice comptable 2019.
§ 1er. Afin de bénéficier d'une subvention pour une tranche de deux mois, l'opérateur doit apporter la preuve du taux d'occupation en termes de nuitées au cours de la période pour laquelle l'octroi d'une subvention est sollicité. Cette preuve est apportée par tout document probant, tel que la preuve des réservations payées puis remboursées démontrée via des extraits de compte mensuels, une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des données transmises, la preuve de la fermeture des installations de l'opérateur.
Si l'opérateur a reçu des subventions émanant d'autres niveaux de pouvoirs, ces montants sont pris en compte dans le calcul du montant de la subvention pour éviter un double subventionnement portant sur le même objet.
§ 2. Les demandes sont introduites uniquement au moyen du formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Sans préjudice de la condition énoncée à l'article 3, § 4, la subvention est versée en 2 tranches déterminées comme suit
1° une première tranche, correspondant à 80 % du montant de la subvention, est versée lors de l'adoption de l'arrêté de subvention;
2° une seconde tranche, correspondant à 20 % du montant de la subvention, est versée après vérification et validation des pièces justificatives visées au paragraphe premier.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Notes 1 La section de législation s'est prononcée en ce sens notamment dans les avis suivants : n° 45.780/4 donné le 26 janvier 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 26 mars 2009 `fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2008-2009, n° 660/1, pp. 84 à 121, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45780.pdf ; n° 45.788/4 donné le 2 février 2009 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 10 novembre 2011 `relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2011-2012, n° 255/1, pp. 75 à 84, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/45788.pdf ; n° 62.677/4 donné le 31 janvier 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 juin 2018 `modifiant le décret sur les services de Médias Audiovisuels coordonné le 26 mars 2009', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2017-2018, n° 630/1, pp. 70 à 89, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62677.pdf ; n° 64.139/VR donné le 17 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 24 janvier 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté flamande relatif à l'utilisation de fréquences numériques pour le DAB+ sur le territoire de l'autre partie', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 732/1, pp. 23 à 33, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64139.pdf ; n° 64.140/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 (lire: 87.5)-108 MHz', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 746/1, pp. 18 à 26, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64140.pdf ; n° 64.141/VR donné le 16 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération entre la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la mise à disposition de la fréquence Liège 88.5 MHZ', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 747/1, pp. 12 à 20, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64141.pdf ; n° 64.285/VR donné le 31 octobre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord de coopération du 31 août 2018 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la coordination des radiofréquences en matière de radiodiffusion dans la bande de fréquences 87,5-108 MHZ conformément à l'article 17 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 745/1, pp. 24 à 34, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64285.pdf ; n° 64.612/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet de décret de la Communauté française `portant assentiment à l'accord du 25 février 2016 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas concernant la coproduction de films' http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64612.pdf ; n° 64.613/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord sur la coproduction audiovisuelle du 12 mai 2017 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et le Gouvernement de la République du Chili', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 750/1, pp. 11 à 17, http://www.raadvst- consetat.be/dbx/avis/64613.pdf ; n° 64.614/4 donné le 10 décembre 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté française du 14 mars 2019 `portant assentiment à l'accord sur la coproduction cinématographique du 16 mai 2018 entre le Gouvernement de la Communauté française de Belgique et la République orientale d'Uruguay', Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 752/1, pp. 10 à 14, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64614.pdf. 2 A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que, même lorsque le Gouvernement de la Communauté française agit en application du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il n'est pas dispensé de l'obligation de respecter cette formalité préalable, l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du même décret ne permettant au Gouvernement de se dispenser de l'accomplissement de formalités préalables obligatoires que lorsque ces formalités sont " requises par un décret ou un arrêté ", à l'exclusion des situations dans lesquelles la formalité est imposée par un autre instrument juridique, telle la loi sur le Pacte culturel, laquelle découle en outre d'une obligation inscrite à l'article 131 de la Constitution s'imposant aux communautés. 3 Voir la note de bas de page n° 2, ci-dessus.
Signatures
Bruxelles, le 11 février 2021.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 1er, § 1er, d), et 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 janvier 2021;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021;
Vu l'avis n° 68/783 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à assurer la viabilité financière du secteur de la jeunesse par des mesures prises dans le cadre de la seconde vague de la crise sanitaire de la COVID-19;
Considérant le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;
Considérant le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, articles 57 à 62;
Considérant le décret-programme du 9 décembre 2020 portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Ecureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l'Education permanente, aux Bourses d'étude, à la Recherche scientifique et à l'Enseignement obligatoire, articles 1er et 2;
Considérant que la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale puis l'Etat fédéral ont interdit les séjours avec nuitée à partir du 28 octobre 2020;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, sont de nature à empêcher toute une série d'activités et à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, particulièrement en ce qui concerne l'hébergement;
Considérant qu'il convient de garantir la viabilité des acteurs exerçant des activités de rencontres et d'hébergement dans une finalité directe ou indirecte d'intérêt général ressortant des compétences en matière de jeunesse de la Communauté française et faisant l'objet d'un soutien de cette dernière;
Considérant qu'il convient d'accorder prioritairement un soutien aux opérateurs dont la viabilité financière est menacée;
Considérant que ce soutien financier sera modulé en tenant compte du classement de l'opérateur dans le dispositif principal " centre de rencontres et d'hébergement " visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2000, précité ainsi que du taux d'occupation en termes de nuitées des opérateurs durant une période considérée;
Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Décret communauté française du 14-10-2021 publié le 10-11-2021
Article modifié : CONFIRMATION