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2021030369 BE

2021030369 11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 53 reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1 ère et 2 ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-10-28/28 , art. 6)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-03-2021 et mise à jour au 02-12-2021)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2021030369

Cet article vise à reporter d'une année scolaire, la première évaluation de la nouvelle organisation de l'enseignement en tronc commun.

Suite au report d'un an de l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire, une première évaluation du tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022 ne se justifie plus.

BE Justel 2021030369

L'article 2 entend reporter l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023 en modifiant l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun' 1.

Cette dernière disposition énonce ce qui suit

" Les trois années de l'enseignement maternel sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2020-2021. Les deux premières années de l'enseignement primaire sont organisées en tronc commun à partir de l'année scolaire 2021-2022. Chaque année scolaire ultérieure, une année de l'enseignement primaire supplémentaire est organisée en tronc commun de sorte que la sixième année primaire est organisée selon ces modalités à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Le degré inférieur de l'enseignement secondaire est organisé en tronc commun à partir de l'année scolaire 2026-2027 s'agissant de la première année, de l'année scolaire 2027-2028 s'agissant de la deuxième année, et de l'année scolaire 2028-2029 s'agissant de la troisième année ".

Il en résulte que la modification en projet affectera nécessairement la cohérence du calendrier fixé par le législateur décrétal pour la mise en place du tronc commun pour les années scolaires ultérieures 2.

L'article 2 du projet devra donc être revu.

OBSERVATION FINALE

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si d'autres dispositions ou actes juridiques 3 ne devront pas faire l'objet de modifications à la suite de l'adoption du report de la mise en oeuvre du tronc commun prévu à l'article 2 du projet.

Le greffier,

Béatrice DRAPIER

Le président,

Pierre VANDERNOOT

BE Justel 2021030369

Cet article vise à reporter d'une année scolaire l'entrée en vigueur du tronc commun pour les deux premières années de l'enseignement primaire.

L'entrée en vigueur d'une réforme ambitieuse comme celle du tronc commun va demander un effort conséquent d'adaptation de la part des acteurs car le tronc commun ne se limite pas à de nouveaux référentiels et à un nouveau parcours d'apprentissages. Il concerne tout autant de nouveaux dispositifs de lutte contre l'échec et le redoublement impliquant des dispositifs assez novateurs pour répondre adéquatement aux besoins de différenciation des apprentissages ou, encore, des pratiques évolutives et adaptatives en termes de suivi des élèves en cours d'année.

Indéniablement, cette réforme va en grande partie reposer sur l'adhésion des acteurs à celle-ci, sur leurs capacités à faire évoluer certaines de leurs pratiques et à s'approprier le changement. Ceci implique volonté et disponibilité de leur part, mais, également, la mise en place des conditions les plus favorables pour mettre en oeuvre une formation inter-réseaux adaptée afin que les enseignants puissent s'approprier les référentiels et les nouveaux dispositifs d'apprentissage du tronc commun.

Or, la crise sanitaire de la COVID-19 impacte négativement cette année scolaire : les formations initialement prévues ont été pour bonne part interrompues, engendrant une inévitable nécessité de reporter certains des modules avec un effet domino. Par ailleurs, les acteurs, on le sait, sortent extrêmement bousculés par les événements en cours et surtout, le contexte de la crise sanitaire exige de ceux-ci de concentrer une grande partie de leurs efforts pour diagnostiquer et remédier aux faiblesses en termes d'apprentissages qu'ont engendrées le confinement et une scolarité en pointillés. Effets dont on sait qu'ils n'auront pas affecté de la même manière tous les élèves, mais dont on sait tout autant qu'en résultera une nécessité impérieuse de prendre le temps de " remettre à niveau " un grand nombre d'élèves.

De ceci résulte que, pour que le tronc commun soit couronné de succès, il est préférable de postposer d'un an son entrée en vigueur, soit P1-P2 en 2022-2023. Les conditions seront alors plus propices à ce que les visées du tronc commun soient atteintes.

BE Justel 2021030369

Cet article n'appelle pas de commentaire.

CONSEIL D'ETAT, section de législation avis 68.687/2 du 21 janvier 2021 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1 ère et 2 ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023'

Le 15 janvier 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `reportant la mise en oeuvre du tronc commun en 1 ère et 2 ème années de l'enseignement primaire à l'année scolaire 2022-2023'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 janvier 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Julien GAUL, auditeur adjoint.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 janvier 2021.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PREALABLES

1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait qu'il résulte de l'article 3, alinéas 1er et 2, du décret de la Communauté française du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', que le projet d'arrêté sera soumis à la confirmation du Parlement dans un délai de neuf mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux. A défaut de confirmation dans ce délai, l'arrêté est réputé n'avoir jamais produit ses effets.

2. Il convient en outre de relever que, conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020, l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. La disposition dont la modification est envisagée par l'article 2 du projet n'est pas, comme le texte de la phrase liminaire de cette disposition l'indique, l'article 20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire mais l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'.

Un alinéa 2 nouveau doit en conséquence être inséré dans le préambule visant l'article 20 du décret du 3 mai 2019 `portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun'. A l'alinéa 2 du préambule, devenant son alinéa 3, la mention de l'article 20 doit dès lors être omise.

Partant, l'alinéa 4 du préambule, devenant son alinéa 5, et la phrase introductive de l'article 2 doivent être revus.

2. L'avis du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté est donné en application non seulement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', mais aussi de l'article 2, alinéa 2, du décret du 14 novembre 2020. En effet, en vertu de cette dernière disposition, la condition d'urgence est considérée comme remplie par principe dans le cadre de l'usage de pouvoirs spéciaux.

Au bénéfice de cette précision, l'alinéa 3 du préambule sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 68.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 2, alinéa 2, du décret du

14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID 19 ".

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