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2021030195 BE

2021030195 15 JANVIER 2021. - Arrêté ministériel portant des mesures de prévention contre la peste porcine africaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-01-2021 et mise à jour au 15-12-2023)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2021030195

§ 1. Toute participation de porcs à un rassemblement commercial, visé à l'annexe II, point B, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.

Toute participation de porcs à un rassemblement non commercial, visé à l'annexe II, point A, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, est interdite.

§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa premier, ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, visé à l'article 49, point iii), c, de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.

BE Justel 2021030195

L'éleveur ne laisse aucune personne entrer en contact avec les porcs de son exploitation, sauf si cela est strictement nécessaire dans le cadre de la bonne gestion de l'exploitation.

BE Justel 2021030195

Le matériel, les aliments pour animaux, les machines et les appareils susceptibles d'être contaminés par le virus de la peste porcine africaine ne peuvent pas être introduits dans un troupeau porcin.

BE Justel 2021030195

[ '> 1 L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut décider, sur la base d'une analyse des risques, que les éleveurs ne peuvent mettre en place le moindre traitement médical au sein d'un groupe de porcs malades sans faire préalablement appel à un vétérinaire agréé, qui établira un diagnostic et prélèvera des échantillons en vue de leur analyse du point de vue de la peste porcine africaine, conformément aux instructions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. ] '> 1

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( 1 )<AM 2023-12-04/05 , art. 1, 002; En vigueur : 25-12-2023>

BE Justel 2021030195

Dans l`article 1er de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, le paragraphe 1 remplacé par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 est abrogé.

BE Justel 2021030195

Dans l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique, les dispositions de l'article 1er sont abrogées à partir de l'alinéa commençant par les mots " Une dérogation à l'interdiction de rassemblement " et ce jusqu'à la fin de cet article 1er.

BE Justel 2021030195

L'article 4 dans l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 13 février 2003, 30 octobre 2003 et 15 janvier 2004 est abrogé.

BE Justel 2021030195

L'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés ministériels du 8 février 2019 et du 22 mai 2019, est abrogé.

BE Justel 2021030195

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 15 janvier 2021.

D. CLARINVAL

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa premier, 1° et 4°, l'article 9, 1°, 2°, 3° et 4°, l'article 9bis, remplacé par la loi du 27 décembre 2005, l'article 15, 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007, l'article 18 et l'article 18bis, alinéa premier, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, l'article 4, §§ 1 et 2, et § 3, modifié par les lois du 22 décembre 2003 et du 13 avril 2019, et l'article 5, deuxième alinéa, 13°, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la lutte contre la peste porcine africaine, article 40 ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers ;

Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2018 portant des mesures d'urgence concernant la lutte contre la peste porcine africaine ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2020 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 9 novembre 2020 ;

Vu l'avis n°. 68.461 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 04-12-2023 publié le 15-12-2023

Article modifié : 4

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