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2021022747 BE

2021022747 16 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021022747

Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, un nouvel article 15, rédigé comme suit, est inséré

" § 1er. Les présentes dispositions s'appliquent aux enquêtes publiques dont l'organisation est requise dans le cadre des demandes de permis et certificat d'urbanisme, d'environnement ou de lotir en cours à la date du 31 décembre 2021 ou qui seront introduites à compter du 1er janvier 2022.

En dérogation à l'article 3 du présent arrêté, la consultation du dossier administratif doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 4 du présent arrêté, la communication d'explications techniques doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 5 du présent arrêté, le dépôt d'une observation ou d'une réclamation verbale doit intervenir sur rendez-vous.

En dérogation à l'article 2, § 2 du présent arrêté, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté, ne doit pas impérativement contenir la date et le lieu de la séance de la commission de concertation.

§ 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 août 2022 ".

BE Justel 2021022747

Le Ministre ayant l'Urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles

S. GATZ

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale,

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 2 et 3 ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2021 portant confirmation des arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale pris en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les articles 7 et 10 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après, CoBAT), l'article 6 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 5 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à suspendre puis à prolonger certains délais de rigueur ;

Que ces mesures poursuivaient deux objectifs ; que, d'une part, elles visaient à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre part, elles visaient à garantir que les services publics soient en mesure de traiter les procédures administratives et les recours relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;

Que ces mesures s'accompagnaient d'aménagements aux modalités d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction des droits conférés au public ;

Que ces mesures ont été confirmées par une ordonnance du 15 juillet 2021, conformément à l'article 3, §§ 1er et 2 de l'ordonnance du 23 novembre 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;

Que ces aménagements sont applicables jusqu'au 31 décembre 2021 ; qu'en raison de la recrudescence actuelle des contaminations au COVID-19, leur maintien temporaire - au-delà du 31 décembre 2021 - est indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes actuellement pendantes auprès des communes ou du Fonctionnaire délégué ; qu'il en va de la continuité du service public ainsi que de l'exercice effectif des droits des administrés ;

Que conformément à l'article 10 de l'ordonnance précitée du 15 juillet 2021, le Gouvernement peut modifier ces dispositions dès lors qu'il dispose d'un fondement juridique matériel à cet effet, résultant en l'espèce de l'article 6 du CoBAT ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé " test d'égalité des chances ", requis par l'article 2, § 1er, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 14 décembre 2021 ;

Vu l'avis de brupartners, rendu le 3 décembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, rendu le 9 décembre 2021 ;

Considérant que tant brupartners que le Conseil de l'Environnement s'interrogent quant à l'opportunité de prolonger les mesures jusqu'au 31 août 2022, eu égard au fait que la situation sanitaire semble installée pour plusieurs années et que l'effet de saisonnalité du COVID-19 semble se confirmer ; dans un tel contexte et afin d'éviter un état permanent d'exception pour cause sanitaire, il semblerait, selon les deux instances d'avis, plus opportun et plus raisonnable de prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ;

Considérant que le Gouvernement ne s'accorde pas à l'avis de prévoir une prolongation des mesures jusqu'au printemps ; que la propagation du nouveau variant omicron est un facteur supplémentaire d'incertitude qui ne permet pas aujourd'hui de limiter les mesures au printemps ; qu'afin d'éviter une énième prolongation des mesures au-delà du 31 août 2022, le Gouvernement se penchera sur des mesures plus pérennes ;

Vu l'absence d'avis de Brulocalis, qui n'a pas rendu d'avis dans le délai lui imparti, c'est-à-dire 30 jours à partir de l'envoi de la demande d'avis le 10 novembre 2021 ; que Brulocalis a fait savoir qu'elle ne pourra émettre son avis que fin janvier 2022 ;

Vu que le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Anderlecht a tout de même émis un avis favorable en date du 7 décembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à prolonger temporairement les modalités d'organisation des enquêtes publiques, telles que prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/052 du 23 décembre 2020 prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme ;

Après délibération ;

Arrête

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