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2021022605 BE

2021022605 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz

50 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 2021022605

Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.

Les définitions de "contrôle relatif à une personne" et "groupe pertinent" sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après "l'arrêté royal 3G"), l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (ci-après "l'arrêté royal 2,6 GHz") et l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz (ci-après "l'arrêté royal 800 MHz").

Une distinction est faite entre l'itinérance PPDR et les mesures spécifiques PPDR. L'itinérance PPDR nécessite uniquement la mise en oeuvre de systèmes standardisés par l'opérateur mobile public. La mise en oeuvre des mesures spécifiques PPDR répondra par contre à des exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe. Etant donné les coûts plus élevés y afférents, l'on ne s'attend pas à ce que qu'un accord soit conclu avec tous les opérateurs publics mobiles concernant ces mesures spécifiques PPDR.

Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.

BE Justel 2021022605

Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après "loi du 13 juin 2005").

BE Justel 2021022605

Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.

Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après "l'arrêté royal GSM" et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après "l'arrêté royal DCS") et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de 15 ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les droits d'utilisation accordés pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) étaient par contre accordés pour une période de 20 ans.

Dans les autres pays européens, la durée de validité des droits d'utilisation est, en général, également comprise entre 15 et 20 ans.

Les opérateurs sont favorables à des durées de validité plus longues afin d'avoir de la prédictibilité sur l'évolution à long terme de leurs activités.

Le présent arrêté prévoit une période initiale de 20 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Une durée de 20 ans est en effet suffisante pour assurer un retour sur investissement pour les opérateurs.

BE Justel 2021022605

Aux fins de mieux définir l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 4 de la disposition à l'examen et garantir sa conformité avec l'article 13 de la loi du 13 juin 2005, ainsi qu'avec l'article 3 du Code, spécialement son paragraphe 2.c), évoqués dans le rapport au Roi, il convient de compléter ce paragraphe en vue de mentionner que l'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.

BE Justel 2021022605

Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des terminaux (téléphones mobiles, smartphones, ...) connectés au réseau d'un opérateur 700 MHz (voir l'article 3 § 2). Lorsqu'un consommateur achète un terminal, il n'est cependant généralement pas connecté à un réseau. L'article 5 permet la détention d'un terminal, même lorsque celui-ci n'est pas connecté à un réseau.

BE Justel 2021022605

En vertu de l'article 13, 3° de la loi du 13 juin 2005, l'IBPT est chargé de la coordination internationale des fréquences. A ce titre, l'IBPT conclut des accords de coordination transfrontalière.

BE Justel 2021022605

L'article 7 entend permettre à l'IBPT d'autoriser des opérateurs à partager des droits d'utilisation pour des fréquences. Cette disposition fixe les conditions et la procédure relatives à cette autorisation.

La section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique du système d'autorisation de partage ainsi mis en place.

Plus spécialement, l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 dispose comme suit

" Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur

1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité ;

2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ;

3° [...] ;

4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences ;

5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert ;

6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30 ;

7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection ;

8° [...] ;

9° [...] ;

10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée ".

Il s'ensuit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation que le Roi peut fixer sont limitées aux seuls objets ainsi énumérés, lesquels ne comportent pas les conditions de partage des droits d'utilisation.

Il convient par ailleurs de relever que si la cession et la location de droits d'utilisation sont expressément visés par l'article 19 de la même loi, le partage de droits d'utilisation n'y est pas visé.

Enfin, comme mentionné ci-avant, la section de législation a été saisie récemment d'un avant-projet de loi " portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques ", sur lequel elle a donné l'avis n° 69.166/4 le 10 juin 2021.

L'article 54 de cet avant-projet entend remplacer l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 par une disposition nouvelle dont l'alinéa 3 est similaire à l'alinéa 1er de l'article 18, § 1er, en vigueur.

A la différence de celui-ci, la disposition en projet, appelée à former l'article 18, § 1er, alinéa 3, telle qu'elle figure dans l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4, mentionne expressément, parmi les seuls objets sur lesquels peuvent porter les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à fixer par le Roi,

" 7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national " 8 .

Cet objet constitue une innovation par rapport à l'article 18, § 1er, en vigueur. Par ailleurs, il concerne non pas le partage des droits d'utilisation à l'initiative des opérateurs mais l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre.

Dans le contexte ainsi exposé, à défaut d'habilitation expresse donnée au Roi par l'article 18 de la loi du 13 juin 2005 en vue de régler les conditions de partage entre opérateurs des droits d'utilisation pour des fréquences radioélectriques, la section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique de l'article 7.

BE Justel 2021022605

1. L'article 8 a trait au montant et à certaines modalités de la redevance annuelle " de mise à disposition des fréquences " qui sera due par les opérateurs à qui auront été octroyés des droits d'utilisation.

L'objet exact de ce qu'entend couvrir cette redevance n'est pas précisé dans la disposition à l'examen.

2. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005, qui confère au Roi une large habilitation en la matière.

Ceci étant précisé, il convient de ne pas perdre de vue trois éléments

1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais " retributie ") se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement. En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal 9 .

2° L'article 30 de la loi du 13 juin 2005, ainsi que la disposition à l'examen, mettent en en oeuvre la possibilité conférée aux Etats membres par l'article 42 10 du Code.

L'article 42 du Code, intitulé " Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources ", dispose comme suit

" 1. Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive.

2. En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les Etats membres s'efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en

a) fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment ;

b) tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ; et

c) appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ".

Au regard notamment des exigences de justification objective, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité qui figurent à l'article 42, ainsi que compte tenu des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'autorité qui fixe le régime juridique des redevances concernées doit être en mesure d'établir les motifs précis, exacts en fait, admissibles en droit, pertinents et adéquats, susceptibles de justifier ce régime, spécialement les différences de traitements opérées au sein de celui-ci, ainsi que celles opérées entre les destinataires de ce régime et les opérateurs auxquels il ne s'appliquerait pas mais dont la situation pourrait être, sous des aspects déterminés, qualifiée de similaire à celles des premiers.

3° L'exercice du pouvoir conféré aux Etats membres par l'article 42 du Code de prévoir que les droits d'utilisation des radiofréquences sont soumis à une redevance est subordonné à des conditions précises

- Tout d'abord, la redevance ne peut être prévue qu'" afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources " (en l'espèce, les radiofréquences) - c'est également ce que prévoit l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005.

- Ensuite, les Etats membres doivent faire en sorte que " ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive ". Des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par les articles 18 et 19 du Code, s'agissant de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation.

- Enfin, les Etats membres doivent s'efforcer de veiller à ce que " les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique ", " notamment en [...] fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment [...] en tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits et [...] en appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ".

Sur les différents aspects évoqués aux points 1°, 2° et 3°, ci-avant, il appartient aux auteurs du projet d'être en mesure d'établir, dans le rapport au Roi, les éléments précis et concrets de nature à démontrer que

- Au regard du droit interne, les montants prévus par la disposition à l'examen sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences ; cette exigence suppose avant tout que l'objet exact du service de gestion concerné soit défini ;

- les différentes exigences de l'article 42 du Code sont effectivement rencontrées. Cette exigence suppose que des éléments concrets, clairs et précis, figurent dans le rapport au Roi 11 , spécialement dans l'intérêt des destinataires de la norme. Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005, prévoit le paiement d'une redevance dite " unique " pour les bandes de fréquences considérées avec laquelle la redevance envisagée par l'arrêté en projet est appelée à se cumuler.

Sur ces deux points, il convient spécialement de relever que tant en ce qui concerne la notion de " redevance " en droit interne que quant au respect du principe de proportionnalité en général, notamment au regard de l'article 42 du Code, la disposition à l'examen pose question

- En ce qu'elle prévoit que " le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question " ;

- En ce qu'elle prévoit que la redevance annuelle est réduite de 50 % les trois premières années ;

- En ce que la prise de cours de la redevance annuelle prend comme point de référence le début de la période de validité des droits et non la date de mise à disposition effective de ceux-ci, et ce, selon le rapport au Roi, en vue d'éviter une thésaurisation du spectre.

3. En conclusion, la disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent, et le rapport au Roi sera complété en conséquence.

Pour le surplus, et s'agissant plus spécialement des justifications techniques et économiques, il n'appartient pas à la section de législation d'organiser un débat contradictoire entre les auteurs du projet et les opérateurs ou agents économiques intéressés pour se prononcer sur les différents aspects du dossier et notamment sur la conformité du système envisagé par le texte en projet avec les exigences de l'article 42 du Code 12 .

BE Justel 2021022605

L'article 9 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.

BE Justel 2021022605

L'article 10 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée.

BE Justel 2021022605

Il y a lieu de constater que l'obligation d'information imposée au paragraphe 1er, manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au " public ".

La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point 13 .

BE Justel 2021022605

Le paragraphe 5, alinéa 3, prévoit

" Les méthodes pratiques et les procédures exactes sont fixées par l'Institut. "

La section de législation n'aperçoit pas sur quoi porte exactement l'habilitation conférée ainsi à l'IBPT.

Sur ce point, il est rappelé qu'aucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'IBPT, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'IBPT - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'élaborer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra sur proposition de l'IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée 14 .

La même observation vaut pour l'article 13, § 8.

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1. Compte tenu de la formulation de l'ensemble de la disposition à l'examen, la section de législation n'aperçoit pas en quoi l'obligation imposée aux opérateurs concernés pourra consister en une " obligation de moyen ".

Le rapport au Roi ne propose aucune explication sur ce point.

2. Au regard du principe d'égalité entre les opérateurs, les auteurs du projet doivent être en mesure de justifier les régimes dérogatoires prévus par le paragraphe 3. Le commentaire de l'article dans le rapport au Roi ne comporte aucune justification à ce propos.

3. Si la justification du régime particulier prévu par le paragraphe 7 de l'article 13 pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants, apparait évidente au regard du principe d'égalité, il convient toutefois que les auteurs du projet soient en mesure de justifier la durée du délai qui leur est octroyé, à savoir neuf ans. Le commentaire de l'article dans le rapport au Roi ne comporte pas de justification à ce propos.

4. La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi sera complété en conséquence.

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L'article 14 trouve son fondement juridique dans l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005.

Compte tenu des exigences en termes d'habilitation au Roi qui résultent de cette disposition législative, le paragraphe 9, alinéa 3, ne peut se borner à prévoir que " [d]ans certains cas, l'Institut peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation ".

La disposition à l'examen sera revue afin de préciser quelles sont les hypothèses dans lesquelles il peut être fait appel à un autre mode de calcul.

Par ailleurs, le paragraphe 9, alinéas 6 et 7, sera revu afin de préciser les circonstances, hypothèses ou cas dans lesquels d'une part, l'IBPT pourra opter pour une " autre méthode de calcul " (alinéa 6), et celles dans lesquelles il pourra " inclure certains coûts fixes " dans un contrat d'itinérance nationale (alinéa 7) 15 .

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1. Le commentaire de l'article qui figure dans le rapport au Roi mentionne notamment, à propos de l'article 15

" A des fins de transmission de voix, SMS et données, tous les opérateurs 700 MHz doivent fournir l'itinérance nationale PPDR dans un délai de deux ans après la réception de la demande en ce sens d'ASTRID et, sauf convention contraire à ce sujet avec ASTRID, soutenir au minimum les mécanismes et services 3GPP standardisés pour les Mission Critical Services (MCPTT, MCData, MCVideo) et pour la priorité et la préemption énumérés dans l'article et les mettre à la disposition des utilisateurs d'ASTRID.

Pour veiller à ce que les exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe soient remplies, ASTRID peut conclure un accord avec un ou plusieurs opérateurs mobiles publics en matière d'implémentation des mesures spécifiques PPDR ".

Dans ce cadre, la disposition à l'examen doit être mise en rapport avec l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005, qui dispose comme suit

" Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires y compris l'itinérance nationale pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services. L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne

- les délais dont l'Institut dispose à cet effet ;

- les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir ;

- le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ;

- les services couverts par le contrat d'itinérance nationale ;

- l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale ;

- la durée du contrat d'itinérance nationale ;

- les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.

L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles ".

2. S'agissant des obligations relatives à l'itinérance nationale PPDR (" Public Protection & Disaster Relief ") qui sont imposées par la disposition en projet à tous les opérateurs 700 MHz, la disposition à l'examen parait trouver un fondement juridique dans l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005.

Par contre, il est plus douteux que cette même disposition légale puisse procurer un fondement juridique suffisant aux exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité et disponibilité et d'autres éléments, envisagées par la disposition à l'examen.

Si le commentaire de l'article fait état de l'article 106, § 4, de la loi du 13 juin 2005 16 , - force est de constater que cette disposition peut difficilement être considérée comme procurant un fondement juridique au système mis en place par l'article 15 du projet. L'article 106, § 4, prévoit en effet que c'est au Roi qu'il revient de charger le cas échéant un ou plusieurs opérateurs de missions visant à satisfaire l'intérêt général. Or, tel n'est pas le cas dans le système en projet où des obligations sont imposées à l'initiative de la SA ASTRID, dans le cadre de conventions à conclure avec un ou plusieurs opérateurs, et moyennant l'intervention éventuelle de l'IBPT.

A défaut pour les auteurs du projet d'être en mesure d'établir le fondement juridique précis de ces exigences particulières et spécialement, d'expliquer comment l'article 51, § 2, peut fonder celles-ci, la disposition en projet sera revue aux fins d'exclure ces dernières.

BE Justel 2021022605

Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.

Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.

Articles 18 et 19

Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

BE Justel 2021022605

§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante

1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;

2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;

3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats.

§ 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.

BE Justel 2021022605

§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants

1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;

2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;

3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;

4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat

a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;

b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;

5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;

6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 20;

7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 23 ou 47, § 4, peut être reversé;

8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;

9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

§ 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.

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Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.

Le taux d'intérêt mentionné, à savoir le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique conformément aux décisions et directives de la Banque Centrale Européenne. Ce taux d'intérêt peut être négatif.

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Ce n'est pas à l'IBPT de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.

Articles 22 et 23

Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Articles 24 à 46

Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure d'attribution.

Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant de la redevance unique (article 47, § 3).

L'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz prévoit l'organisation d'une première mise aux enchères réservée aux nouveaux entrants sur le marché est organisée afin d'octroyer le portefeuille de fréquences composé de spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz. Si l'IBPT combine la procédure d'attribution pour la bande 700 MHz avec la procédure d'attribution dont les conditions d'octroi sont fixées par l'arrêté royal susmentionné, il est possible qu'un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, soit octroyé à un nouvel entrant entre l'appel à candidature publié au Moniteur belge et la première partie de la procédure d'attribution.

La procédure d'attribution est composée de deux parties.

La première partie (articles 31 à 41) est une mise aux enchères de type SMRA(1) avec des lots génériques. Les lots sont génériques afin d'éviter que des opérateurs ne se voient octroyer des blocs non contigus, ce qui conduirait à une utilisation inefficace du spectre.

Les formats d'enchères les plus utilisés sont le SMRA et le CCA(2). Le SMRA facilite la détermination du prix, est plus simple et transparent que le CCA, et apporte plus de flexibilité aux soumissionnaires. De plus, l'IBPT a déjà l'expérience de ce format d'enchère. En effet, toutes les enchères pour le spectre en Belgique ont été de type SMRA.

Pendant la procédure de mise aux enchères, les soumissionnaires peuvent faire plusieurs offres lors de chaque tour pour des lots individuels. Ils peuvent modifier leur demande lors des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Les règles d'activité limitent les offres que peut émettre un candidat lors d'un tour donné en fonction des offres émises lors des tours précédents, dans le but de restreindre le comportement stratégique des candidats. Les règles d'activité sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de fixer ces règles d'activités. Vu la technicité de ces règles, il est en effet le mieux placé pour le faire.

La première partie de la procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) et à la procédure pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).

La deuxième partie (articles 42 à 46) a pour but de déterminer le positionnement des blocs dans la bande.

Lors des procédures pour la bande 2,6 GHz et pour la bande 800 MHz, les candidats faisaient offre pour des blocs spécifiques. Dans le cas du présent arrêté, les candidats font offre pour des blocs génériques. Une fois la première partie (mise aux enchères) terminée, on doit donc déterminer le positionnement des blocs dans la bande.

La deuxième partie de la procédure consiste en un tour supplémentaire afin que les candidats puissent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. Si les opérateurs concernés parviennent à se mettre d'accord sur le positionnement des blocs dans la bande, le tour supplémentaire n'est pas nécessaire.

L'article 26 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.

L'article 27 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.

L'article 28 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies ("nulla poena sine lege"), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance ("L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive ..." DU JARDIN, J., "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels", J.T., 2000, 627-628).

Les articles 31 à 33 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères.

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.

BE Justel 2021022605

L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 18, 19, 20 et 21.

L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.

L'institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats jugés recevables. En cas de regroupement visé à l'article 15, l'Institut communique également aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats complets jugés recevables et l'identité fictive des candidats restreints jugés recevables pour la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz.

BE Justel 2021022605

La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 19, § 1er, 7°.

Section 4. - Nouvel entrant

BE Justel 2021022605

Le cas échéant, le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot visé à l'article 25, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, est considéré être le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le bloc de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er, 4° du même arrêté. L'Institut en informe l'ensemble des candidats jugés recevables.

Section 5. - Procédure

Sous-section 1re. - Généralités

BE Justel 2021022605

L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

BE Justel 2021022605

Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

BE Justel 2021022605

Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.

BE Justel 2021022605

L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.

BE Justel 2021022605

§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 27.

§ 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.

BE Justel 2021022605

La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de

1° une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 31 à 41, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception, le cas échéant, du bloc de fréquences pour lequel un candidat détient l'offre régulière la plus élevée conformément à l'article 36, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz;

2° un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 42 à 46, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées.

En dérogation à l'alinéa 1er, 1° , en cas de regroupement visé à l'article 15, les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er sont mis aux enchères conformément aux dispositions des articles 44 à 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, en même temps que les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er de l'arrêté susmentionné.

Sous-section 2. - Mise aux enchères

BE Justel 2021022605

Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants

1° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;

2° le moment du début et de la fin du premier tour;

3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;

4° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.

BE Justel 2021022605

§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.

Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut

1° qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 33, ou;

2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 36, ou;

3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 37.

§ 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 33, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 36. Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.

BE Justel 2021022605

La section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée de l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 8 de l'article 30.

Pour le surplus, cette habilitation appelle une observation similaire à celle formulée sous l'article 12.

BE Justel 2021022605

Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.

BE Justel 2021022605

Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat, conformément à l'article 33, dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.

La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.

BE Justel 2021022605

Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.

BE Justel 2021022605

Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 30, 1°, peut se retirer de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°. Ce retrait est définitif et irrévocable.

BE Justel 2021022605

Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.

BE Justel 2021022605

Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes

1° le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;

2° le moment du début et de la fin du tour suivant;

3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.

BE Justel 2021022605

Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.

BE Justel 2021022605

A l'issue du dernier tour visé à l'article 40, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.

Sous-section 3. - Positionnement

BE Justel 2021022605

L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.

Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 43 à 46 ne se tient pas.

BE Justel 2021022605

§ 1er. L'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz.

§ 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants

1° tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont positionnés de manière contigüe;

2° les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie inférieure des bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz.

BE Justel 2021022605

L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants

1° la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences;

2° le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.

BE Justel 2021022605

§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires, conformément au § 2.

§ 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.

Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.

BE Justel 2021022605

§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option.

§ 2. L'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.

Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie.

Section 6. - Octroi des droits d'utilisation

BE Justel 2021022605

Le non-remboursement de la garantie aux candidats qui sont restés totalement inactifs pendant la mise aux enchères (paragraphe 5) vise à éviter les candidatures dans le seul but de perturber le déroulement de la procédure d'attribution. Les autres paragraphes ne nécessitent pas de commentaire.

BE Justel 2021022605

Dans la version française les mots " la ministre " seront remplacés par les mots " Le ministre ", le mot " ministre " étant épicène. 17

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET

Notes

1 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive " accès ")'.

2 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive " autorisation ")'.

3 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive " cadre ")'.

4 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ")'.

5 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 `concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)'.

6 L'article 24 du projet à l'examen prévoit en effet

" Le cas échéant, le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot unique visé à l'article 25 de l'arrêté royal du [DATE] concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, est considéré être le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le bloc de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er, 4° du même arrêté. L'Institut en informe l'ensemble des candidats jugés recevables ".

7 Les articles 18 et 19 du Code relatifs respectivement à la modification des droits et obligations ainsi qu'à la restriction et au retrait des droits, ne sont en effet pas pertinents en l'espèce.

8 Le partage des droits d'utilisation est également visé aux articles 2, 33/4° (article 32, 25°, de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), et 13/2 (article 50 de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), qui ne confèrent toutefois pas d'habilitation au Roi.

9 Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis n° 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 aout 2005 `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37844.pdf ; l'avis n° 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005 `relatives aux communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227-228, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37295.pdf, et l'avis n° 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010 `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/002, pp. 68-110, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/ 47625.pdf ; voir également C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, ainsi que C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008; P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F.

1 0 Anciennement : l'article 13 de la directive 2002/20/CE.

11 Ce, en prenant en considération les intérêts légitimes et droits des agents économiques concernés quant à la divulgation de certaines données.

12 L'ensemble de ces observations est inspiré par des observations formulées notamment dans l'avis n° 53.397/4 donné le 28 mai 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2013 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53397.pdf et dans l'avis n° 68.877/4 donné le 29 mars 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021 `portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68877.pdf.

13 Voir, en ce sens, l'avis n° 47.981/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47981.pdf ainsi que l'avis n° 53.397/4.

14 Voir l'avis n° 69.166/4.

15 En un sens similaire, voir les observations formulées dans l'avis n° 53.397/4, sous l'article 12.

16 Lequel n'est toutefois pas mentionné au préambule.

17 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 167.

BE Justel 2021022605

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Télécommunications,

P. DE SUTTER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 31 juillet 2017, l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2, l'article 30, modifié par la loi du 15 mars 2010, par la loi du 29 mai 2013, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 27 juin 2021, et l'article 51, § 2, modifié par la loi du 18 mai 2009, par la loi du 29 décembre 2010 et par la loi du 10 juillet 2012 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 27 avril 2018, le 14 décembre 2020, le 18 mai 2021, le 19 mai 2021 et le 19 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2018 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020, le 20 mai 2021 et le 19 octobre 2021 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 mai 2021 ;

Vu la consultation du 27 janvier au 3 février 2021 et du 22 octobre au 29 octobre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la ministre des télécommunications concernant le cadre réglementaire pour l'organisation d'une mise aux enchères multi-bandes, qui s'est déroulée du 16 juillet au 31 août 2021 ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis 69769/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralité

Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 694-790 MHz, également appelée "bande 700 MHz".

A l'instar de la bande 800 MHz, cette bande de fréquences constitue une partie de ce qu'on appelle le dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un "dividende".

La bande 700 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Suite aux décisions des Conférences mondiales des radiocommunications de 2012 et 2015, la bande 700 MHz a été désignée, en Europe, comme future bande pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.

La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union nécessitant l'utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.

Le présent arrêté contribue à atteindre le but de 1200 MHz de radiofréquences pour le haut débit sans fil, ce qui est un des principaux objectifs de la décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).

Dans sa stratégie pour le marché unique numérique, la Commission souligne l'importance de la bande 700 MHz pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale.

Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les deux décisions suivantes

- décision d'exécution 2016/687/UE de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union;

- décision 899/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union.

En vertu de l'article premier de la décision 899/2017/UE, les Etats membres doivent autoriser, au plus tard le 30 juin 2020, l'utilisation de la bande 700 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, dans les conditions techniques harmonisées fixées par la décision 2016/687/UE.

Le spectre visé dans le présent arrêté sera utilisé pour des réseaux mobiles publics. Pour ces réseaux, il est absolument nécessaire d'assurer la qualité technique des communications ou du service. Pour y parvenir, il faut assurer un niveau de protection élevé contre les brouillages préjudiciables. Le seul régime d'autorisation approprié est donc l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique. Il faut noter qu'aucun Etat membre de l'Union européenne n'a mis en place un régime d'autorisations générales pour ce spectre.

L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier, entre autres, la problématique de la bande 700 MHz. Cette étude a été réalisée par Analysys Mason et a donné lieu au rapport "Study regarding the value of spectrum for mobile public systems" du 31 décembre 2015. Le rapport d'Analysys Mason comprend des recommandations concernant les mécanismes d'attribution, les conditions d'utilisation et la valeur du spectre, pour les différentes bandes de fréquences utilisées pour les services mobiles publics. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT.

L'attribution des droits d'utilisation aux opérateurs peut se faire de différentes manières. Les principaux mécanismes d'attribution sont la mise aux enchères, la soumission comparative, le principe "premier arrivé, premier servi" ou un système hybride (en général, soumission comparative suivie d'enchères).

Presque toutes les attributions de nouveau spectre en Europe se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages: transparent et simple, équitable, favorable à la compétition et l'utilisation efficace du spectre.

La mise aux enchères est donc le mécanisme d'attribution qui a été choisi pour l'attribution des droits d'utilisation pour la bande 700 MHz.

Il faut noter que l'IBPT peut décider d'organiser simultanément cette procédure d'attribution et d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux. A l'exception de la procédure prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz (voir article 15), les procédures restent autonomes, les règles d'activité pour une procédure sont indépendantes des règles d'activité pour les autres procédures, et le nombre de tours peut évidemment être différent d'une procédure à l'autre.

Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants

- attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces ;

- encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique ;

- veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre de la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué);

- garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible ;

- maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques ;

- veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare;

- attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire ;

- réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.

Les principaux objectifs poursuivis par le chapitre 9 sont des objectifs d'intérêt général en organisant et en utilisant le spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ainsi qu'en imposant les conditions nécessaires pour un réseau de base pour les communications large bande des services de secours et de sécurité.

A des fins de radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), les dispositions de ce chapitre prévoient

- l'itinérance nationale PPDR que chaque opérateur 700 MHz doit fournir via ASTRID aux services de secours et de sécurité ;

- des mesures spécifiques PPDR à la disposition des services de secours et de sécurité via ASTRID qui peuvent être imposées contre rémunération à un opérateur 700 MHz qui doit proposer l'itinérance nationale ;

- une consommation rémunérée de voix, SMS et données qu'un opérateur 700 MHz peut facturer aux services de secours et de sécurité via ASTRID.

L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.

En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.

Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.

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