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2021022565 BE

2021022565 10 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2021022565

Dans l'article 27/2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, le paragraphe 2 est abrogé.

BE Justel 2021022565

Dans l'article 34 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. En ce qui concerne les tabacs manufacturés visés à l'article 2, § 1er, c), deuxième tiret, de la loi, l'opérateur économique appose sur le signe fiscal belge un caractère "Ω" qui renvoie à cette sorte spécifique de tabac manufacturé; les modalités d'application relatives à ce caractère sont fixées par l'administrateur général.".

BE Justel 2021022565

L'article 35 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 décembre 2019 est remplacé par ce qui suit

"Pour obtenir des signes fiscaux, l'opérateur économique introduit la commande dans le système électronique GestTab au moins 10 jours ouvrables avant la date souhaitée par l'opérateur économique pour la livraison des signes fiscaux. ".

BE Justel 2021022565

L'article 89 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, remplacé en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, l'article 89/1 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, l'article 89/2 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013 et remplacé par l'arrêté ministériel du 24 février 2016, et l'article 89/3 du même arrêté ministériel du 1er août 1994, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, sont abrogés.

BE Justel 2021022565

Dans le titre VII du même arrêté ministériel du 1er août 1994, le chapitre VIII, comportant les articles 95 et 95/1, inséré par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, est abrogé.

BE Justel 2021022565

Dans ce même arrêté ministériel du 1er août 1994, les annexes XI et XII, insérés par l'arrêté ministériel du 18 juillet 2013, sont abrogés.

Signatures

Bruxelles, le 10 décembre 2021.

V. VAN PETEGHEM

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 3, § 6, et 10, § 2, remplacés par la loi du 26 novembre 2021;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les articles 2 et 4, remplacés par l'arrêté royal du 9 décembre 2021 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ;

Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 24 mars 2021 ;

Vu la concertation du Comité de Ministres de l'Union économique belgo-luxembourgeoise du 30 avril 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 8 avril 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 69.744/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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