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2021022391 BE

2021022391 26 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et relatif à l'article 69duodecies

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2021022391

Le présent arrêté transpose partiellement

1° la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

2° la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

BE Justel 2021022391

La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition des directives mentionnées ici.

Elles sont indiquées conformément aux obligations prévues à l'article 16, de la directive 2011/98/UE et à l'article 27, de la directive 2014/66/UE.

Seul les modifications à l'article 33, § 5, 1° et 2° de l'arrêté sont faites dans le cadre de la directive 2011/98/UE.

BE Justel 2021022391

1. L'article 1er, 14°, 15° et 16°, en projet reprend des définitions qui figurent à l'article 61/33, 13°, de la loi du 15 décembre 1980 et à l'article 24, 4° et 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone `portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers', visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.

Il n'y a pas lieu de reproduire ou de paraphraser les dispositions d'une norme hiérarchiquement supérieure (1).

Par conséquent, l'article 1er, 14°, en projet sera, soit omis, soit, si l'auteur l'estime utile à des fins de lisibilité de son dispositif, revu de manière à renvoyer à la définition figurant à l'article 61/33, 13°, de la loi.

En revanche, il convient d'écrire au 15°

" permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 60 ".

Et au 16°

" permis pour mobilité de longue durée `ICT' : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 61 ".

Articles 6 et 7

1. Dans la phrase liminaire, il convient chaque fois d'insérer les mots " inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, " après les mots " du même arrêté ".

2. Dans la version française de l'article 6, il y a lieu de remplacer les mots " à base de " par les mots " sur la base de ".

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Cet article est complété par les concepts clés spécifiques au statut des personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe organisé par la directive 2014/66/UE. A l'alinéa 2° une modification est faite dans la version néerlandophone, seulement pour des raisons esthétiques.

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L'article 16 de la directive 2014/66/UE prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité a été mise en oeuvre à l'article 1er/1 de la loi, du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant ladite loi.

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié de fixer à leur égard le même montant. Notamment pour les chercheurs, saisonniers, les travailleurs ordinaires et les travailleurs hautement qualifiés le montant de base de la redevance est applicable. Ce montant vaudra aussi pour les personnes faisant objet d'un transfert intragroupe.

Réclamer un montant inférieur au montant de base ôterait tout son sens à la redevance, eu égard aux frais administratifs liés au traitement des demandes de personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

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A l'article 1er/2/1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er les mots " ou 61/29-4, " sont remplacés par les mots ", 61/29-4, 61/34 ou 61/45 ";

2° dans le paragraphe 1er les mots " 11° ou 12°, de la loi " sont remplacés par les mots " 11°, 12°, 13° ou 14° ";

3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, " sont remplacés par les mots ", à l'article 61/27-4, § 3 alinéa 1er, à l'article 61/34, § 5 ou à l'article 61/45, § 4 ";

4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou à l'article 61/26, " sont remplacés par les mots " à l'article 61/26, à l'article 61/34 ou l'article 61/45 ";

5° dans le paragraphe 4, les mots " ou 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi, " sont remplacés par les mots " , 61/29-8, § 2, alinéa 1er, 5°, 61/39, § 2, 3° ou 61/48, § 2, 3° de la loi, ".

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L'accord de coopération du 2 février 2018 et la loi du 31 juillet 2020 modifiant la loi du 15 décembre 1980 prévoient que la procédure de demande unique est introduite par les ressortissants de pays tiers par le biais de son employeur auprès de l'autorité régionale compétente.

Cette procédure est particulière puisqu'elle requiert le concours de l'Office des Etrangers et des autorités régionales.

Les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ou personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre de la mobilité de longue durée, pendant une durée de plus de nonante jours devront introduire leur demande d'autorisation de travail et de séjour selon la procédure unique. L'article 1er/2/1 est complété afin d'en tenir compte.

L'article 19, de l'accord de coopération du 2 février 2018, prévoit qu'il revient à l'autorité régionale de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande de séjour à des fins de travail. L'autorité régionale vérifie si le demandeur a fourni l'ensemble des documents requis, prévus à la fois par la législation régionale et par la loi du 15 décembre 1980.

Dans la mesure où l'autorité régionale s'est déjà prononcée sur le caractère recevable de la demande, l' article 1er/2/1 prévoit des dispositions particulières concernant les décisions prises par l'Office des Etrangers lorsque le ressortissant d'un pays tiers n'a pas effectué le paiement de la redevance ou l'a effectué de manière partielle.

La preuve du paiement de la redevance doit être transmise à l'autorité régionale compétente. Si cela n'est pas le cas, cette dernière est tenue d'informer le ressortissant de pays tiers qu'il doit apporter cette preuve. Si le ressortissant de pays tiers ne s'exécute pas, l'autorité régionale compétente déclare la demande irrecevable.

Par contre, si le demandeur a apporté la preuve du paiement de la redevance mais qu'il s'avère que le montant payé n'est pas exact ou n'a pas été payé, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) l'en informe et l'invite à effectuer le paiement dû. Dans le cas où le demandeur ne paie pas le montant dû, le ministre ou son délégué (l'Office des Etrangers) refuse la demande.

Les annexes 43 et 43bis, de l'arrêté royal, qui comportent le modèle des décisions prises par l'Office des Etrangers dans ce cadre sont adaptées en conséquence.

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L'article 25/2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 21 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du 23 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° au 4° le mot "loi." est remplacé par le mot "loi;";

2° l'article est complété par le 5°, rédigé comme suit

" 5° aux ressortissants d'un pays tiers qui introduisent une demande conformément à l'article 61/34 ou à l'article 61/45 de la loi pour un séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité à court ou à long terme. ".

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Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 25/2, de l'arrêté royal, permet notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de l'administration communale, notamment afin d'exercer un emploi. L'administration communale délivre une autorisation de séjour sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense.

Le paragraphe 5 exclut du champ d'application de l'article 25/2, de l'arrêté royal, certaines catégories d'étrangers. Dans un souci de lisibilité, le paragraphe 5 établit la liste de ces catégories.

Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui séjournent en Belgique et qui ont introduit une demande en une de ces qualités, sont exclues du champ d'application de l'article 25/2 de l'arrêté royal.

Ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur une telle demande.

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et 7

Le troisième paragraphe des articles 26/2 et 26/2/1 est modifié, d'une part en raison de la modification précédente de l'article 10ter de la loi, et d'autre part en raison de dispositions manquantes auxquelles les deux articles s'appliquent.

Avec la loi du 17 mai 2016 modifiant les articles 10ter et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 le délai de décision concernant la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, comme mentionné dans le deuxième paragraphe, est déjà modifié dans le passé, de six à neuf mois. La durée de validité du certificat d'immatriculation est donc modifiée dans les deux articles à cette période de neuf mois, afin de l'aligner sur la nouvelle période mentionnée à l'article 10ter, § 2.

En outre, à l'article 26/2, la disposition manquante de l'article 10bis, § 4 est ajoutée afin que les membres de la famille des employés hautement qualifiés soient inclus dans le champ d'application de cet article. Il en va de même pour l'article 26/2/1, où la disposition manquante de l'article 10bis, § 3 a été ajoutée afin que les membres de la famille d'un étranger qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne soient couverts par cet article. Compte tenu de la corrélation entre les articles 26/2 et 26/2/1, il s'agit encore d'une disposition seulement corrective, ajoutant les paragraphes manquants à l'article 10bis.

Finalement, entre le deuxième et troisième alinéa, un nouvel alinéa est inséré à l'article 26/2, § 3, et le troisième alinéa de l'article 26/2/1 est complété par un nouvel alinéa, afin de permettre aux membres de la famille des ressortissants de pays tiers en qualité d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe (article 61/34) et, aussi, des ressortissants de pays tiers en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité à long terme, qui séjournent sur le territoire pendant plus de 90 jours (article 61/45), d'introduire une demande d'autorisation de séjour.

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A l'article 26/2/1, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 septembre 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° A l'alinéa 1er, première phrase, les mots " sans toutefois pourvoir excéder six mois " sont remplacés par les mots " sans toutefois pouvoir excéder neuf mois ";

2° A l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots " article 10bis, § 4, de la loi, le délai de six mois est " sont remplacés par les mots " article 10bis, § 3 ou § 4, de la loi, le délai de neuf mois est ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsque la demande est introduite sur base de l'article 10bis, § 5 ou § 6 de la loi, le délai de neuf mois est réduit à 90 jours. ".

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A l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juin 2020 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées

1° au 15°, le mot " ans. " est remplacé par "ans;";

2° l'article est complété par les 16° et 17°, rédigés comme suit

" 16° le permis pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui lui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/38, § 1, de la loi;

17° le permis pour mobilité de longue durée " ICT " possède une durée de validité correspondant à la durée de l'autorisation de travail qui est octroyée, compte tenu du délai maximal visé à l'article 61/47, § 2, de la loi. ".

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La durée de validité du permis pour personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et celle du permis pour mobilité de longue durée " ICT " est fixée conformément à l'article 3, alinéa 2 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Cette durée de validité est identique à celle de l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Conformément à l'article 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, cette durée maximale est d'un an pour les stagiaires et de trois dans pour les dirigeants et les experts.

Par conséquent, article 31 est complété par les alinéas 16° et 17° afin de pouvoir déterminer la durée de validité du permis personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et du permis pour mobilité de longue durée " ICT ".

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Aux 1° et 2°, dans la version française, au lieu d'insérer les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ", il convient de remplacer le mot " délivré " par les mots " ou une attestation de dispense du permis de travail B, délivré(e) ".

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L'article 33, § 5 est adapté à la possibilité qu'une dispense de carte de travail à l'étranger ait été octroyé.

Ceci est la seule disposition qui transpose la directive 2011/98/UE. Ce paragraphe transpose l'article 4, paragraphe 1er de cette directive.

L'article 33 est complété par le paragraphe 6 qui détermine les modalités de délivrance du document de séjour qui est remis à la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement, en cas d'expiration de son permis. Ceci est prévu à l'article 15, § 6 de la directive 2014/66/UE.

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A l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2020, les mots ", son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, son permis pour mobilité de longue durée " ICT " " sont insérés entre les mots " son permis pour travailleur saisonnier " et les mots " ou son permis de séjour de résident longue durée-UE ".

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Article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2015, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit

" § 8. L'étranger résidant en Belgique en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui exerce son droit à la mobilité vers un autre Etat membre peut revenir en Belgique, à condition que son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est toujours valable. ".

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Article 39 de l'arrêté est complété par un paragraphe 8 afin de garantir le droit de retour pour la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, qui a exercé son droit à la mobilité vers un autre Etat membre.

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L'article 12 du projet modifie le paragraphe 9 de l'article 69duodecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, relatif à l'" accord de retrait " (2).

Selon le délégué du Secrétaire d'Etat

" Artikel 69duodecies van het Vreemdelingenbesluit wordt aangepast om de burgemeester of zijn gemachtigde vanaf 1 januari 2022 de bevoegdheid te geven een aanvraag onontvankelijk te verklaren wanneer alle nodige documenten niet binnen een termijn van 3 maanden + 1 maand na het indienen van de aanvraag worden overgemaakt.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet dat potentiële begunstigden een aanvraag kunnen indienen en aanvullen gedurende de volledige duur van de aanvraagperiode. De Vreemdelingenwet bepaalt dat de aanvraagperiode tot 31 december 2021 duurt. Bijgevolg wordt geen enkele aanvraag onontvankelijk verklaard tijdens de aanvraagperiode.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen aanvragen die niet tijdig werden aangevuld wel onontvankelijk worden verklaard. Aanvragen die in de loop van de aanvraagperiode werden ingediend werden na een periode van 3 maanden naar de Dienst Vreemdelingenzaken gestuurd omdat ze tot 31 december 2021 nog konden aangevuld worden. De Dienst Vreemdelingenzaken zal indien nodig deze aanvragen onontvankelijk verklaren in 2022 indien ze op 31 december 2021 nog steeds niet werden aangevuld. Hierop wordt een uitzondering voorzien voor de personen die vanaf 1 oktober 2021 hun aanvraag pas hebben ingediend.

Personen die hun aanvraag hebben ingediend na 1 oktober 2021 hebben op 1 januari 2022 nog geen 3 maanden gehad om hun aanvraag aan te vullen. Zij moeten minstens over een periode van 3 maanden beschikken, deze termijn wordt redelijk geacht. In plaats van deze aanvragen na 3 maanden naar de Dienst Vreemdelingenzaken te moeten sturen, kan de burgemeester door deze wijziging meteen zelf de aanvraag onontvankelijk verklaren. Dit kan slechts na een periode van 3 maanden + 1 maand om de aanvrager nogmaals de kans te geven de aanvraag aan te vullen en nog eens te wijzen op de stukken die ontbreken en hem zo goed mogelijk te begeleiden. De burgemeester zal pas na 1 januari 2022 deze beslissing kunnen nemen en enkel voor zover de aanvrager drie maanden + 1 maand de tijd heeft gehad om zijn aanvraag aan te vullen ".

Ces précisions mériteraient de figurer dans le rapport au Roi.

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L'article 69duodecies, § 9 du même arrêté est modifié pour donner au bourgmestre ou son délégué le pouvoir, à compter du 1er janvier 2022, de déclarer une demande irrecevable si tous les documents nécessaires ne sont pas présentés dans un délai de trois mois augmenté d' un mois à compter du dépôt de la demande.

L'accord de retrait prévoit que les bénéficiaires potentiels peuvent soumettre et compléter une demande pendant toute la période de demande. L'article 47/5 de la loi stipule que la période de demande dure jusqu'au 31 décembre 2021. Par conséquent, aucune demande ne sera déclarée irrecevable pendant la période de demande.

Toutefois, à partir du 1er janvier 2022, les demandes qui n'ont pas été complétées à temps peuvent être déclarées irrecevables. Les demandes qui ont été soumises pendant la période de demande sont envoyées au ministre ou son délégué après une période de trois mois car elles peuvent encore être complétées jusqu'au 31 décembre 2021. Le cas échéant, le ministre ou son délégué déclarera ces demandes irrecevables en 2022 si elles n'ont toujours pas été complétées au 31 décembre 2021. Il existe une exception à cette règle pour les personnes qui n'ont soumis leur demande qu'après le 1er octobre 2021.

Les personnes qui ont introduit leur demande après le 1er octobre 2021 n'ont pas eu trois mois pour compléter leur demande avant le 1er janvier 2022. Ils doivent disposer d'au moins 3 mois, cette période étant considérée comme raisonnable. Au lieu de devoir envoyer ces demandes au ministre ou son délégué après trois mois, ce changement permet au bourgmestre ou son délégué de déclarer la demande irrecevable immédiatement. Cela ne peut se faire qu'après une période de trois mois augmentée d' un mois afin de donner au demandeur une autre chance de compléter sa demande, de lui signaler les documents manquants et de le guider au mieux. Le bourgmestre ou son délégué ne pourra prendre cette décision qu'après le 1er janvier 2022 et seulement si le demandeur a disposé de trois mois plus un mois pour compléter sa demande.

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Article 105/43 en projet

1. Dans la version française, il convient de remplacer les mots " qui souhaitent y entrer et y séjourner ", les mots " un permis de personne " et les mots " dans cet Etat " respectivement par les mots " qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume ", les mots " un permis pour personne " et les mots " dans le Royaume ".

2. Dans le rapport au Roi, il est précisé que les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire sont soumises aux dispositions (générales) de l'arrêté royal, excepté en cas d'incompatibilité avec les dispositions particulières du chapitre Vquinquies.

Il convient donc d'insérer un alinéa 2 rédigé comme suit (3)

" Les dispositions générales du présent arrêté leur sont applicables, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent ".

Articles 105/46 et 105/57 en projet

Au paragraphe 2, il convient chaque fois de remplacer les mots " articles 3 et 33 " par les mots " articles 3 et 31 " (4).

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La loi du 31 juillet 2020 a inséré dans la loi du 15 décembre 1980 un nouveau chapitre relatif aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Un nouveau chapitre Vquinquies, contenant des dispositions particulières pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été inséré dans l'arrêté royal.

Ce chapitre est subdivisé en sections et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

La section 1 contient l'article 105/43. Cet article définit le champ d'application du chapitre Vquinquies. Il précise que les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal, excepté en cas d'incompatibilité avec les dispositions particulières du chapitre Vquinquies.

Les dispositions de la section 2 prévoient les règles particulières applicables aux personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe qui souhaitent ou qui sont autorisés à séjourner en Belgique dans le cadre d'un long séjour.

Cette section est divisée en quatre sous-sections.

Conformément à l'article 105/44, les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux ressortissants de pays tiers se trouvant en dehors du territoire de l'Union européenne qui introduisent une demande d'autorisation de séjour et d'autorisation de travail suivant la procédure unique en vue d'obtenir une autorisation pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.

De manière générale, dans ce cas, les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont soumises aux mêmes règles que les travailleurs saisonniers, les travailleurs hautement qualifiés et les travailleurs qui demandent un permis unique.

Toutefois, certaines dispositions particulières s'appliquent en raison de leur statut de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, telles que la durée de l'autorisation de séjour et la durée maximale totale du séjour.

Si la décision du ministre ou de son délégué est favorable, l'intéressé doit se présenter au poste diplomatique ou consulaire compétent afin d'obtenir son visa de long séjour.

La personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui a été autorisée à entrer sur le territoire sur la base de ce visa doit se présenter à l'administration communale compétente afin d'être inscrite dans les registres et d'obtenir un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

Les dispositions de la sous-section 2 sont applicables aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui séjournent en Belgique dans le cadre d'un long séjour.

Elles précisent les règles applicables en cas de demande de renouvellement visée à l'article 61/35 de la loi. Cette demande sera également introduite auprès de l'autorité régionale compétente et traitée par celle-ci conformément à la procédure " séjour-travail ".

Si la décision est favorable, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de l'intéressé est renouvelée de la durée de séjour autorisée. Pour ce faire, l'intéressé doit se présenter à l'administration communale compétente.

S'il a mis fin au séjour d'une personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, cette décision lui est notifiée à l'aide du document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 52.

Les sous-sections 3 et 4 portent sur les ressortissants de pays tiers qui ont déjà obtenu une autorisation pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans un autre Etat membre et qui viennent en Belgique pour plus de nonante jours sur la base d'une mobilité à long terme en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe et qui introduisent pour ce faire une demande de séjour et une demande d'autorisation de travail suivant la procédure unique en vue d'obtenir une autorisation pour mobilité de longue durée " ICT " ou souhaitent la renouveler.

De manière générale, les mêmes conditions que celles auxquelles sont soumises les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe s'appliquent, outre un certain nombre de spécificités liées à leur qualité. Dans ce cadre, il peut être renvoyé au commentaire de la sous-section 1 et 2 de la section 2.

Certaines dispositions particulières s'appliquent toutefois en raison de leur statut en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

Ainsi, la directive 2014/66/UE prévoit qu'aucun visa n'est exigé pour une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée. La personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit néanmoins être en mesure de produire son permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée délivrée par le premier Etat membre.

En outre, la durée maximale de l'autorisation pour mobilité de longue durée " ICT " dépend de la durée du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre. La directive prévoit en effet que la durée du séjour dans le cadre d'une mobilité de longue durée ne peut excéder la durée du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Le cas échéant, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée devrait demander un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en Belgique. Il convient d'en tenir compte tant pour une première demande que pour une demande de renouvellement.

La section 3 prévoit des modalités de preuve particulières

Elles portent sur les moyens d'existence requis, l'objet du séjour et l'assurance maladie.

La personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe qui introduit une demande de long séjour est soumise à la procédure unique. Le ou les contrat(s) de travail qu'elle produit à l'appui de sa demande devront permettre d'attester l'objet de son séjour et ses moyens d'existence suffisants.

La personne concernée doit prouver qu'elle est couverte par une assurance maladie. Cette assurance maladie doit couvrir tous les risques en Belgique pour lesquelles les propres ressortissants sont couvert pendant les périodes où cette couverture et le droit aux prestations correspondant ne sont pas fournis suite au travail effectué en Belgique ou résultant d'un tel travail. Il peut s'agir d'une police d'assurance privée ou d'une police d'assurance mutuelle dans le pays d'origine offrant une couverture mondiale.

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et 15

Les annexe 1 et 2 contiennent le certificat d'inscription au registre des étrangers pour personne faisant l'objet d'un transfert faisant l'objet d'un transfert intragroupe et pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée.

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à 22

Les annexes sur lesquelles portent ces dispositions contiennent les modèles de décisions dans le cadre de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de la demande d'autorisation pour mobilité de longue durée " ICT " (un seul acte administratif pour octroyer ces autorisations, attestation d'octroi de cette autorisation, décision de refus et décision de fin de séjour) et les documents de séjour provisoire.

BE Justel 2021022391

Selon l'article 23 du projet, l'arrêté en projet entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Or, conformément à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', les arrêtés royaux sont obligatoires dans tout le Royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

L'article 23 du projet est dès lors inutile et sera omis.

Notes

1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 80.

2) Comme il a été rappelé ci-avant, la loi du 16 décembre 2020 `relative aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique' a inséré l'article 47/5 dans la loi du 15 décembre 1980.

3) Voir, par analogie, l'article 105/10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

4) Voir l'article 61/41, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.

Annexes

1. Dans la version française de l'annexe 4 (annexe 43bis en projet), il convient de remplacer les mots " ou alinéa " par le mot " ou ".

2. Dans l'annexe 5 (annexe 46 en projet), il convient de remplacer les mots " 105/51, § 1er " par les mots " 105/46, § 1er, 105/51, § 1er, 105/57, § 1er ".

Le greffier,

Charles-Henri VAN HOVE,

Le président,

Martine BAGUET

BE Justel 2021022391

Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-12-2021, p. 116510)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

S. MAHDI

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu les articles 47/5, § 2, alinéa 2, 61/35, § 2, alinéa 2, 61/37, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, 61/46, § 2, alinéa 2, et 61/47, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 69.965/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

A. Introduction

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 31 juillet 2020 afin de transposer la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (ci-après " directive 2014/66/UE ").

Cette directive 2014/66/UE fait partie des mesures prises par l'Union européenne afin de faciliter l'immigration à des fins économiques des ressortissants de pays tiers sur son territoire.

Cette directive 2014/66/UE porte sur les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, les ressortissants d'un pays tiers qui, au moment de leur demande de permis pour personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, séjournent en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne et qui font l'objet d'un transfert intragroupe.

La directive 2014/66/UE fixe les conditions pour leur admission, tant en ce qui concerne le séjour que le travail et prévoit également des garanties procédurales. Elle vise à s'assurer quelles règles auxquelles les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sont soumises, soient justifiées et transparentes.

La loi du 31 juillet 2020 transpose la directive 2014/66/UE dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne le volet " séjour ".

Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, cette loi s'inscrit dans le cadre fixé par

- L'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 et

- L'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs, conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines d'entre-elles complètent les règles contenues dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres y dérogent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

En ce qui concerne les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 prévoit par conséquent des règles particulières qui leur sont applicables, conformément à la directive 2014/66/UE.

En ce qui concerne le niveau procédural, il convient d'établir une distinction selon qu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée.

Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte ou de longue durée qui viennent dans le cadre d'un long séjour seront soumises à une procédure de demande unique, conformément à la directive 2014/66/UE (art. 11.5).

Par conséquent, elles seront soumises à la procédure unique " séjour-travail " fixée par l'accord de coopération du 2 février 2018. Cet accord consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE.

B. Modifications

Le présent projet vise à exécuter la loi du 31 juillet 2020 en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou qui y sont autorisés.

Certaines d'entre-elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres résultent du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour et le genre de séjour.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour sont octroyées par différentes autorités suivant différentes procédures.

L'autorisation de travail et l'autorisation de séjour seront délivrées selon une procédure unique.

Le présent projet prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique ou de la carte bleue européenne, tout en tenant compte des spécificités propres au statut des personnes faisant l'objet d'une transfert temporaire intra-groupe.

L'une des principales caractéristiques du statut des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe réside dans le caractère temporaire de ce statut. La possibilité de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est limitée dans le temps. Un ressortissant d'un pays tiers pourra séjourner sur le territoire pendant au maximum un an en tant que stagiaire et pendant au maximum trois ans en tant qu'expert ou cadre en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, même s'il remplit les autres conditions de séjour.

Le projet en tient compte pour fixer la durée de séjour autorisée. En principe, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe recevra une autorisation de séjour pour toute la période pendant laquelle elle est autorisée à travailler. En d'autres termes, la durée de l'autorisation de séjour sera identique à la durée de l'autorisation de travail.

Le projet prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces modalités visent à simplifier la procédure et éviter de soumettre les personnes faisant l'objet d'un transfert intragroupe ont une charge administrative trop importante.

Par exemple, le permis de travail requis produit par l'intéressé fera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant d'autres documents ou renseignements.

Enfin, le projet apporte des modifications techniques visant essentiellement à assurer la sécurité juridique ou la cohérence interne de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en comblant des lacunes, en corrigeant des erreurs matérielles ou en assurant la concordance des règles en vigueur avec le droit européen.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

BE Justel 2021022391

68. La preuve que le ressortissant d'un pays tiers dispose de l'assurance-maladie requise est fournie soit par

1° Un document, établi par un organisme assureur, attestant que l'intéressé(e) dispose, pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique, d'une assurance-maladie couvrant tous les risques auxquels est soumis un assuré de l'assurance soins de santé belge en vertu de son occupation;

2° Un document, établi en application d'une convention internationale de sécurité sociale qui couvre également l'assurance maladie, attestant que l'intéressé(e) a droit aux soins médicaux en Belgique à la charge de l'assurance médicale du pays avec lequel la convention internationale de sécurité sociale a été conclue;

3° Un document, établi par l'employeur, attestant que l'employeur prend en charge tous les frais médicaux qui sont couverts par l'assurance soins de santé belge en Belgique, et ce pour toute la durée des périodes de séjour en Belgique.

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