Legislator Jurisprudence & Législation
2021022380 BE

2021022380 24 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2020, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021022380

En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2020, le montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2.359.156 euros.

La clé de répartition, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, précité, du même arrêté, est fixée, pour ladite année, comme suit

a) Alliance nationale des Mutualités chrétiennes : 41,7490 %;

b) Union nationale des Mutualités neutres : 4,7345 %;

c) Union nationale des Mutualités socialistes : 29,0035 %;

d) Union nationale des Mutualités libérales : 5,4750 %;

e) Union nationale des Mutualités libres : 17,2055 %;

f) Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,8420 %;

g) Caisse des soins de santé de HR Rail: 0,9905 %.

Le montant par mille et le montant minimal forfaitaire, visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont fixés pour cette même année à respectivement 2,467 et à 5.648,48 euros.

BE Justel 2021022380

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Fr. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 50, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 avril 2010, 70, § 4, remplacé par la loi du 12 août 2000 et modifié par la loi du 26 avril 2010, et 75, § 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995, 9 janvier 1998, 17 février 2000, 28 septembre 2006, 10 mars 2008 et 26 août 2010;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 70, § 4, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2010 portant exécution de l'article 75, § 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, du 28 novembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juillet 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2020;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →