2021022219 13 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
La plupart des dispositions du présent arrêté royal concernent une transposition de la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
L'article 40, alinéa 1er, de la directive susvisée impose aux Etats membres de se référer à cette directive dans les dispositions qui la transposent en droit national.
Article 99 en projet
1. L'article 99, alinéa 1er, en projet prévoit que l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur.
Il y a lieu de prévoir une délégation au ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions pour établir le modèle de ce document.
La même observation vaut pour l'article 103, § 1er, alinéa 1er, 2° (en ce qu'il renvoie au formulaire standard concernant l'inscription visé à l'article 99), l'article 103, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2 (formulaire standard attestant du progrès des études de l'intéressé) (4), et l'article 104/3, § 1er, alinéa 3 (modèle de notification dans le cadre de la mobilité).
2. L'article 99, alinéa 2, en projet paraphrase l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) à c), de la loi du 15 décembre 1980.
Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions légales est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par la mention " conformément à l'article ... de la loi [...] ").
3. L'article 99, alinéa 4, en projet, dispose que
" [l]es inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte ".
Les notions d'" étudiant libre ", de " contrat d'examen " et de " contrat de crédit " mériteraient d'être expliquées dans l'arrêté royal en projet afin de permettre la vérification de la condition relative aux études à temps plein, telle que définie à l'article 58, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, qui est celle d'une " inscription à un programme d'études supérieures comprenant au moins 54 crédits, ou inscription à un programme d'études supérieures dont le solde de crédits est inférieur parce que l'étudiant se trouve dans sa dernière année académique ou parce qu'indépendamment de sa volonté, l'étudiant ne peut totaliser un nombre plus élevé de crédits, ou [une] année préparatoire comprenant au moins 12 heures de cours par semaine pendant une année académique ".
L'article 99, alinéa 4, en projet sera complété en conséquence.
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Ces annexes sont remplacées, compte tenu des changements apportés par le présent arrêté royal. Deux nouvelles annexes sont également insérées, à savoir l'annexe 33ter et l'annexe 33quater.
L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'annexe 32 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
L'annexe 33 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.
L'annexe 33bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33ter qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33quater qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique
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Ces articles modifient l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique. L'article 2 de cet arrêté royal prévoit que le montant des moyens de subsistance dont l'étudiant doit disposer chaque mois, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du mois de mai précédent. Autrement dit, ce montant ne peut être indexé qu'en juin. Toutefois, de nombreux étudiants introduisent leur demande plus tôt auprès du poste diplomatique ou consulaire. Bien qu'ils doivent joindre la preuve de moyens de subsistance suffisants à leur demande, ces étudiants ne savent pas encore exactement quel sera le montant pour l'année académique à venir. A ce moment-là, les autorités concernées ne peuvent pas encore traiter la demande, car il n'est pas encore possible de savoir si l'étudiant remplit la condition de disposer de moyens de subsistance suffisants. Pour remédier à cette situation, la date d'indexation est avancée à février (sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier précédent).
Par ailleurs, il est répondu à l'avis du Conseil d'Etat qui a indiqué qu'il serait utile d'actualiser les articles 1er et 2 de cet arrêté royal, dans la mesure où le montant minimum mensuel est toujours exprimé en francs.
Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " mai " est remplacé par le mot " janvier " ;
2° les mots " à la centaine supérieure " sont remplacés par les mots " à l'euro supérieur ".
CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
L'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Disposition transitoire
Les conditions que le présent arrêté impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Etant donné que le présent arrêté royal met en oeuvre les dispositions de la loi du 11 juillet 2021, une disposition transitoire similaire à celle prévue à l'article 31 de la loi du 11 juillet 2021 est ajoutée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté royal le jour de sa publication au Moniteur belge. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, dispose que les arrêtés royaux sont obligatoires dans tout le Royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. Par conséquent, conformément à la disposition susmentionnée, cet arrêté s'écarte explicitement de la règle de droit commun. Cette dérogation se justifie par les raisons suivantes
- Le présent arrêté met en oeuvre les dispositions de la loi du 11 juillet 2021. Cette loi étant déjà entrée en vigueur et appliquée, sauf s'il s'agit d'une première demande de séjour introduite en vue d'un séjour en tant qu'étudiant, il est souhaitable, pour des raisons de sécurité juridique et une pratique efficace, que ces mesures d'exécution entrent en vigueur le plus rapidement possible.
- La plupart des étudiants disposent d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre. Afin de garantir une application sans équivoque des nouvelles dispositions légales et une égalité de traitement des demandes de renouvellement du titre de séjour, une entrée en vigueur immédiate semble d'autant plus nécessaire dans le cadre de ces demandes de renouvellement.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Conseil d'Etat, section de législation, avis 69.899/2/V du 1er septembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants'
Le 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 9 septembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 1er septembre 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Christian Behrendt, assesseur, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Fondements juridiques
1. Les alinéas 1er et 2 du préambule indiquent que le texte en projet trouve ses fondements juridiques dans l'article 108 de la Constitution et dans " les articles 58 [à] 61/1/15 " de la loi du 15 décembre 1980 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
Les articles ainsi mentionnés ne contiennent pas tous des habilitations au Roi.
Seules doivent être visées les habilitations mises en oeuvre en l'espèce, à énumérer précisément à l'alinéa 2 du préambule.
Cela fait, il y aura lieu de mentionner, pour chaque article visé à l'alinéa 2 du préambule, la loi qui, le cas échéant, a inséré celui-ci, l'a remplacé ou l'a modifié. 2
2. Les articles 58 à 61/1/15, formant le chapitre III du titre II de la loi du 15 décembre 1980, concernent l'" étudiant " tel qu'il est défini à l'article 58, 1°, de cette loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021 `modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants', à savoir
" un ressortissant d'un pays tiers qui a été admis par un établissement d'enseignement supérieur belge et qui s'est vu accorder une autorisation de séjour de plus de nonante jours dans le Royaume afin de suivre des études à temps plein ".
Ces dispositions ne peuvent dès lors servir de fondement juridique à l'article 104/2, § 1er, en projet, relatif à un citoyen de l'Union ayant sa résidence principale dans un pays limitrophe et venant en Belgique pour y faire ses études tout en maintenant sa résidence principale dans ce pays limitrophe où il retourne en principe chaque week-end. 3
Le projet sera adapté en conséquence.
Examen du projet
Préambule
A l'alinéa 3 est visé l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', qui fait l'objet des modifications prévues au chapitre 2 du projet.
Il y a lieu d'ajouter deux nouveaux alinéas au préambule afin de viser
- l'arrêté royal du 8 juin 1983 `fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique', modifié par l'article 9 du projet (chapitre 3 du projet) ;
- l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 `déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', abrogé par l'article 10 du projet (chapitre 4 du projet).
Dispositif
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107812)
Art. N2 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107815)
Art. N3 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107818)
Art. N4 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107821)
Art. N5 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107824)
Art. N6 .
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107827)
Art. N7.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-10-2021, p. 107830)
Signatures
Bruxelles, le 13 octobre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 2, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les articles 60, § 3, alinéa 1er, 3° et 61, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 1er, remplacés par la loi du 11 juillet 2021 et les articles 61/1, § 1er et § 4, alinéa 2, 61/1/1, § 5, alinéa 2, 61/1/2, alinéa 2, 61/1/4, § 2, alinéa 2, 61/1/6, alinéa 2, 61/1/7, § 2, alinéa 1er et § 3, 61/1/8, § 2, alinéa 2, 61/1/10, § 1er, 61/1/11, alinéa 2 et 61/1/12, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, insérés par la loi du 11 juillet 2021 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'avis n° 69.899/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
Rapport au Roi
Sire,
1. Commentaire général
Les articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui régissent le statut de séjour des ressortissants de pays tiers qui souhaitent entreprendre des études dans l'enseignement supérieur en Belgique, ont récemment été intégralement remplacés par la loi du 11 juillet 2021 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants. En effet, ces articles devaient être mis en conformité avec la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (cf. DOC 55 1980).
Cela nécessite également le remplacement ou au moins une modification des articles 99 à 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui mettent en oeuvre les articles précités de la loi.
2. Commentaire article par article
L'attestation, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.
Conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, cette attestation confirme que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou encore, est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission.
Selon le cas, cette attestation doit également préciser
1° la durée totale de la formation envisagée et si cette formation fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre ;
2° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant a été admis ou à laquelle il s'est inscrit et, s'il est déjà connu, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée ;
3° la confirmation que le ressortissant d'un pays tiers poursuivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée ou la raison pour laquelle il ne peut atteindre le nombre de crédits requis.
Les inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte.
en projet
L'article 100, § 3, alinéa 2, en projet, fait référence au " montant indexé prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique ".
Il serait utile de mettre à jour les articles 1er et 2 de cet arrêté royal en ce qu'ils fixent, à partir de l'année scolaire ou académique 1983-1984, un montant mensuel minimum qui est encore indiqué en francs.
L'article 9 du projet sera complété et revu en ce sens.
§ 1er. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.
La signature figurant sur ce document doit être légalisée.
§ 2. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes
1° être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou émancipée ;
2° disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge.
§ 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.
En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
Lorsqu'il se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence en Belgique ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger pour faire légaliser l'engagement, le garant doit produire les documents suivants
1° s'il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l'employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ;
2° s'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3° s'il séjourne à l'étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus.
L'évaluation de ces moyens de subsistance
1° tient compte de leur nature et de leur régularité ;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et les prestations familiales garanties, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales ;
3° les allocations de chômage, d'insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte.
§ 4. L'engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d'un pays tiers concerné uniquement s'il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué.
§ 5. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d'un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement de ce dernier.
§ 1er. Si, conformément à l'article 60, § 1er de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi.
§ 2. Si, conformément à l'article 60, § 2 de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi, à condition que le contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit avoir fait procéder, révèle qu'il séjourne sur le territoire de la commune. L'annexe 33ter indique la date à laquelle l'intéressé a produit tous les documents requis, même si le contrôle de la résidence effective a eu lieu à une date ultérieure.
L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. Dès que le contrôle de la résidence effective est terminé, l'administration communale transmet également le rapport établi lors de ce contrôle sans délai à l'Office des étrangers.
Si le contrôle de la résidence effective révèle que l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40. L'administration communale transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers.
§ 3. Si les documents requis ne sont pas produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1, § 4 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.
en projet
L'article 102, § 2, en projet concerne la délivrance d'un titre de séjour attestant d'un séjour limité en qualité d'étudiant autorisé au séjour conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Il s'agit du modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, non modifié en l'espèce.
Or, l'arrêté royal en projet prévoit que l'annexe 6 doit comporter la mention " étudiant " (dans l'hypothèse visée à l'article 102, § 2, alinéa 1er, en projet) et les mentions " étudiant " et " programme de mobilité " (dans l'hypothèse visée à l'article 102, § 2, alinéa 2, en projet).
Il résulte du commentaire de l'article 102 qui figure dans le rapport au Roi que ces mentions obligatoires constituent une transposition de l'article 17 de la directive 2016/801.
En vue d'assurer la transposition effective des articles 17.1 et 17.3 de la directive (UE) 2016/801, il y a lieu de s'assurer que ces mentions apparaitront sur les titres de séjour qui seront délivrés aux intéressés conformément au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 5
§ 1er. Le document de séjour provisoire que reçoit l'intéressé en vertu de l'article 61/1/1, § 2 ou § 4, de la loi est une attestation d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe 4.
§ 2. Si l'intéressé est autorisé au séjour en qualité d'étudiant conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi, il est délivré un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " étudiant " et dont la durée de validité est limitée à la durée de l'autorisation de séjour octroyée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, le titre de séjour comporte les mentions " étudiant " et " programme de mobilité ".
§ 3. Si l'intéressé a reçu un document de séjour provisoire, tel que visé au paragraphe 1er, il doit demander à l'administration communale de son lieu de résidence principale la délivrance de l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. Sur présentation de, selon le cas, l'attestation d'inscription visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou la preuve d'une assurance maladie visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi, l'administration communale lui délivre l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. L'attestation d'inscription précitée ou la preuve d'une assurance maladie doit être présentée dans le délai visé respectivement à l'article 61/1/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou l'article 61/1/1, § 4, alinéa 2, de la loi. L'administration communale transmet cette attestation d'inscription ou cette preuve d'une assurance maladie à l'Office des étrangers.
Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, un ordre de quitter le territoire est notifié à l'étudiant au moyen du formulaire A conforme au modèle figurant à l'annexe 12.
en projet
Dans la version française de l'article 103, § 2, alinéa 3, 1°, en projet, il y a sans doute lieu de lire " l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3 " afin de se référer, en visant l'alinéa 1er et non le paragraphe 1er, au délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980.
§ 1er. La demande de renouvellement du titre de séjour, visée à l'article 61/1/2 de la loi, est accompagnée des documents suivants
1° une copie du passeport valable de l'intéressé ou un document de voyage en tenant lieu ;
2° une attestation d'inscription, telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi et établie conformément au modèle de formulaire standard visé à l'article 99 ;
3° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61 de la loi ;
4° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique.
5° une attestation du progrès des études.
L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5° doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.
Cette attestation contient au moins les informations suivantes
1° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant s'était inscrit et le nombre de crédits qu'il avait suivis au cours de l'année académique précédente ;
2° les résultats d'examen de l'étudiant obtenus au cours de l'année académique précédente ;
3° le nombre de crédits réussis par l'étudiant au cours de l'année académique précédente et le nombre de crédits qu'il a obtenus au total dans sa formation actuelle ;
4° les crédits obtenus dans des formations antérieures pour lesquels une dispense a été accordée dans la formation actuelle.
Cette attestation peut également contenir un avis de l'établissement d'enseignement supérieur concernant le progrès des études.
§ 2. Dès la réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi et si tous les documents prévus au paragraphe 1er sont produits. Si c'est le cas, il remet à l'étudiant sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33ter.
L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par l'étudiant.
Le bourgmestre ou son délégué peut également renouveler immédiatement le titre de séjour si
1° l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3
2° et il remplit toutes les conditions visées au paragraphe 1er
3° et il ne prolonge pas ses études de manière excessive, comme le prévoit l'article 104.
§ 3. Si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit l'étudiant des documents qu'il doit encore fournir.
L'étudiant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans ce délai, le bourgmestre ou son délégué lui remet sans délai un accusé de réception, tel que visé au paragraphe 2.
§ 4. Le bourgmestre ou son délégué peut déclarer la demande de renouvellement irrecevable dans les cas suivants
1° la demande n'est pas introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi ;
2° les documents manquants ne sont pas produits dans le délai mentionné au paragraphe 3, alinéa 2 ;
La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29.
Le bourgmestre ou son délégué notifie la décision d'irrecevabilité à l'intéressé et transmet une copie à l'Office des étrangers.
§ 5. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie à l'étudiant dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2. Ceci s'applique sous réserve des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.
Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont l'étudiant est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.
Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étudiant sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.
§ 1er. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque
1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;
2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;
4° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de brevet d'enseignement supérieur de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;
5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;
6° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier ") ou une formation de post-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;
7° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études ;
8° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;
9° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master ou de master de spécialisation (" master après master ") de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;
10° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de master, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de master associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, cette année préparatoire est également comptabilisée comme une année d'études.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement
1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;
2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.
Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés.
4 en projet
L'article 61/1/8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que,
" [l]orsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retirée au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre ".
L'article 61/1/8, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 habilite le Roi à déterminer le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant.
L'article 104/4, en projet, sera complété afin d'exécuter cette disposition légale.
Nouvel article 11
L'article 31 de la loi du 11 juillet 2021 dispose que
" [l]es conditions que la présente loi impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023 ".
Dans la mesure où l'arrêté royal à l'examen tend à exécuter les dispositions de la loi du 11 juillet 2021, il y a lieu d'ajouter au texte en projet une disposition correspondante.
Par voie de conséquence, l'article 11 du projet sera renuméroté en un article 12.
Le greffier,
Charles-Henri Van Hove
Le président,
Pierre Vandernoot
Notes
1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.
2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n 27, c).
3) Pour ceux-ci, voir la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 `relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres', les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980 (en particulier l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3° ) et les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (en particulier l'article 50, § 2, 5° ).
4) Voir l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 `déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', abrogé par l'article 10 du projet.
5) L'attention de l'auteur du texte est attirée sur le fait que la section de législation a donné, le 30 aout 2021, un avis 69.898/2/V sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', dont l'article 4 a pour objet de remplacer l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cependant, l'annexe 6 en projet dans ce projet ne contient pas non plus les mentions précitées.