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2021022196 BE

2021022196 24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de critères d'évaluation pour la programmation de services d'aide aux familles et de critères de répartition des heures d'aide aux familles supplémentaires entre les services d'aide aux familles agréés, à la suite de la pandémie de COVID-19 et du VIA6 (Sixième Accord Intersectoriel flamand)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-2021 et mise à jour au 13-10-2025)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2021022196

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 administration : le Département Soins, visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins] '> 1 ;

2° arrêté du 28 juin 2019 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

3° service : un service d'aide aux familles ;

4° arrêté relatif aux critères d'évaluation : l'arrêté ministériel du 4 février 2021 fixant pour les services d'aide à la famille les critères d'évaluation de la programmation, énoncés à l'article 4 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

5° arrêté de répartition : l'arrêté ministériel du 4 février 2021 fixant pour les services d'aide aux familles les conditions d'octroi d'un quota horaire éligible d'aide aux familles énoncé à l'article 49, et les critères de recevabilité pour la demande d'heures supplémentaires d'aide aux familles, énoncés à l'article 50 de l'annexe 2 du décret du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers ;

6° Vesta : le système d'échange électronique de données utilisé par chaque service pour transmettre à [ '> 1 l'administration ] '> 1 les données relatives à son personnel et à ses usagers, nécessaires au calcul des subventions et à la production d'informations opérationnelles et politiques.

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( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 645, 003; En vigueur : 10-07-2023>

CHAPITRE 2. - Critères d'évaluation pour la programmation des services

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 49, troisième à cinquième alinéas inclus, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019, les données transmises à Vesta en 2019 pour déterminer les heures d'aide aux familles effectivement prestées sont utilisées pour le calcul de l'espace en pourcentage dans la programmation pour les années d'activité 2022 et 2023. Ces données sont augmentées pour l'année d'activité 2022 des heures supplémentaires accordées au cours de l'année d'activité 2020, et pour l'année d'activité 2023 des heures supplémentaires accordées au cours des années d'activité 2020 et 2021.

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 3, § 1, deuxième alinéa, et § 2, de l'arrêté relatif aux critères d'évaluation, les heures d'aide aux familles effectivement prestées en 2019 sont utilisées pour évaluer si les demandes recevables d'agrément en tant que service pour les années d'activité 2023 et 2024 s'inscrivent dans la programmation.

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 5, § 2, deuxième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté relatif aux critères d'évaluation, les données de 2019 sont utilisées pour confronter le domaine d'activité des services pour lesquels une demande telle que visée à l'article 3 du présent arrêté, a été introduite et qui s'inscrivent dans la programmation, aux régions qui sont prioritaires en raison de la faible concrétisation des chiffres de programmation.

CHAPITRE 3. - Critères de répartition des heures d'aide aux familles supplémentaires entre les services

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 50, deuxième alinéa, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019, les moyens du Sixième Accord Intersectoriel flamand (VIA6) pour des heures d'aide aux familles supplémentaires dans le cadre de la faisabilité de prestations irrégulières sont répartis sur la base des prestations irrégulières des services visés à l'article 53 de l'annexe précitée. Ces heures s'ajoutent aux heures supplémentaires pour l'année d'activité 2021.

En outre, 17 368 heures d'aide aux familles supplémentaires sont accordées aux services publics et 83 218 aux services privés. Ces heures sont réparties proportionnellement entre les services en fonction de leurs prestations irrégulières subventionnées en 2018, 2019 et 2020, tel que calculé dans Vesta.

Pour l'année d'activité 2021, 89,81% des heures visées au deuxième alinéa sont effectivement accordées aux services publics et privés. A partir de l'année d'activité 2022, 100% des heures visées au deuxième alinéa sont accordées aux services publics et privés.

Dans le présent article, on entend par VIA6 (sixième Accord Intersectoriel flamand) : le sixième Accord intersectoriel flamand du 30 mars 2021 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2021-2025.

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 50, deuxième alinéa, de l'annexe 2 de l'arrêté du 28 juin 2019, le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels ne tient compte, lors de la détermination des critères d'évaluation de la demande d'heures d'aide aux familles supplémentaires pour les [ '> 1 [ '> 2 [ '> 3 nnées d'activité 2022 à 2028 ] '> 3 ] '> 2 ] '> 1 , que de la réalisation du contingent d'heures d'aide aux familles accordé du service.

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( 1 )<AGF 2022-10-28/18 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<AGF 2023-09-15/28 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2025-09-12/09 , art. 7, 005; En vigueur : 23-10-2025>

BE Justel 2021022196

L'article 2, cinquième à onzième alinéas, et l'article 3, §§ 1 et 3, de l'arrêté de répartition ne s'appliquent pas aux années d'activité 2022, 2023 et 2024.

L'article 3, § 2, de l'arrêté de répartition ne s`applique pas aux [ '> 1 [ '> 2 [ '> 3 années d'activité 2022 à 2028 ] '> 3 ] '> 2 ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-10-28/18 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<AGF 2023-09-15/28 , art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AGF 2025-09-12/09 , art. 8, 005; En vigueur : 23-10-2025>

BE Justel 2021022196

Pour les années d'activité 2022, 2023 et 2024, la demande d'heures d'aide aux familles supplémentaires visée à l'article 50, alinéa premier, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 n'est recevable que si le service a réalisé 80 % de son contingent d'heures d'aide aux familles au cours de la troisième ou deuxième année calendrier précédant l'année calendrier sur laquelle porte la demande, tel que calculé dans Vesta.

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 4, deuxième alinéa, de l'arrêté de répartition, le chiffre du programme pour l'aide aux familles, pour les années d'activité 2022 et 2023, pour chaque ville régionale, est réduit de la somme des données suivantes

1° les heures d'aide aux familles effectivement prestées dans cette ville régionale en 2019, telles qu'enregistrées dans Vesta ;

2° pour l'année d'activité 2022 les heures supplémentaires accordées pendant l'année d'activité 2020 et pour l'année d'activité 2023 les heures supplémentaires accordées pendant les années d'activité 2020 et 2021.

BE Justel 2021022196

Par dérogation à l'article 5, premier alinéa, 2°, de l'arrêté de répartition, 50% des heures supplémentaires pour les années d'activité 2022 et 2023 sont réparties par ville régionale au prorata du nombre maximum d'heures subventionnables des services en question dans cette ville régionale.

Par nombre maximum d'heures subventionnables visé au premier alinéa, on entend : les heures attribuées aux services en question conformément à l'article 49, troisième alinéa, de l'annexe 2 à l'arrêté du 28 juin 2019 au cours de la deuxième année calendrier précédant l'année calendrier pour laquelle la demande d'heures d'aide aux familles supplémentaires est introduite.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2021022196

Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 24 septembre 2021.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 51, § 1er, alinéas premier et deux, article 55, § 1er, alinéa premier, et article 56, alinéa premier.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a donné un avis le 30 juin 2021.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 69.975/1/V le 2 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-09-2025 publié le 13-10-2025

Articles modifiés

6; 9

Arrêté gouvernement flamand du 15-09-2023 publié le 26-10-2023

Articles modifiés

6; 9

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 28-10-2022 publié le 16-01-2023

Articles modifiés

6; 9

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