2021022126 3 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Actuellement, le titre d'établissement ainsi que le titre de séjour délivré aux résidents de longue durée ont une durée de validité de cinq ans.
Tout comme le statut de séjour permanent que les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille peuvent acquérir, ces deux statuts représentent un renforcement du séjour du ressortissant de pays tiers sur le territoire du Royaume justifié par son intégration au sein de la société belge.
En effet, l'objectif de la directive 2003/109/CE était de rapprocher le statut juridique des ressortissants de pays tiers de celui des citoyens de l'Union. D'ailleurs, le deuxième considérant de ladite directive dispose que : " (...) le Conseil européen a proclamé que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des Etats membres et qu'une personne résidant légalement dans un Etat membre, pendant une période à déterminer, et titulaire d'un permis de séjour de longue durée devrait se voir octroyer dans cet Etat membre un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'Union européenne. ".
En conséquence de quoi, à l'instar de la durée de validité des " cartes EU+ " et des " cartes F+ ", il y a lieu, dans un objectif de cohérence, de porter la durée de validité des " cartes K " et des " cartes L " à dix ans.
et 3
Il peut arriver que le document de séjour dont est en possession un citoyen de l'Union expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent.
Afin d'éviter qu'il ne doive payer deux cartes électroniques l'une (carte EU+) à la suite de l'autre (carte EU), cette disposition prévoit explicitement la délivrance d'un document de séjour provisoire. Pour éviter la création d'un nouveau document de séjour provisoire, il y a lieu de recourir à l'annexe 8ter.
Toutefois, il y a lieu de souligner que si le citoyen de l'Union demande expressément la délivrance d'une carte électronique (carte EU), le Bourgmestre ou son délégué ne peut nullement lui en refuser la délivrance. Dans ce cas, le citoyen de l'Union concerné devra, si le droit au séjour permanent lui est reconnu, remplacer sa nouvelle carte EU par une carte EU+ et en assumer les coûts.
Le même principe vaut également pour les membres de la famille des citoyens de l'Union. Toutefois, dans ce cas, il n'y a pas lieu de délivrer une annexe 8ter mais une annexe 15.
L'article 56, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Si le titre de séjour dont le membre de la famille d'un citoyen de l'Union est en possession expire pendant l'examen de sa demande d'acquisition du droit au séjour permanent, le Bourgmestre ou son délégué lui délivre un document de séjour provisoire établi conformément au modèle figurant à l'annexe 15. La durée de validité de ce document de séjour provisoire correspond à la durée restante du délai octroyé au Ministre ou à son délégué pour statuer sur la demande d'acquisition du doit au séjour permanent. ".
à 9 et 12 à 14
Les annexes 6(bis) et 7(bis), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers déterminent les modèles des titres de séjour délivrés aux ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au séjour de plus de trois mois (" carte A et B "), le modèle de la carte bleue européenne (" carte H "), le modèle du titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers ayant acquis en Belgique le statut de résident de longue durée (" carte L ") et le modèle du titre d'établissement (" carte K ").
Les annexes 9(bis), dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 déterminent le modèle de la carte de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (" cartes F et F+ ").
Les annexes 53 à 55, dudit arrêté royal du 8 octobre 1981 déterminent le modèle des titres/documents de séjour délivrés aux bénéficiaires de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (" Brexit "). Il s'agit des " cartes M " et des " cartes N ".
En modifiant lesdites annexes, les articles 4 à 9 et 12 à 14, du présent projet prévoient que les titres de séjour et d'établissement qui y sont prévus seront établis selon le nouveau modèle uniforme de titre de séjour arrêté par l'Union européenne.
L'annexe 6bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.
L'annexe 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.
L'annexe 7bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 juillet 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté.
L'annexe 9, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 5 au présent arrêté.
L'annexe 9bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 6 au présent arrêté.
et 11
Au vu des modifications apportées par le présent projet ainsi que par l'arrêté royal du 12 juin 2020 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il y a lieu d'adapter en conséquence les annexes 18 (" attestation de départ ") et 37 (" attestation de retrait d'un titre de séjour/d'établissement ou d'un document de séjour "), de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
L'annexe 37, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 juin 2020, est remplacée par l'annexe 8 au présent arrêté.
L'annexe 53, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 9 au présent arrêté.
L'annexe 54, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 10 au présent arrêté.
L'annexe 55, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020, est remplacée par l'annexe 11 au présent arrêté.
Cet article prévoit que les titres de séjour visés par le présent arrêté royal qui ont été délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.
Toutefois, afin de se conformer à l'article 8, du règlement (UE) 2019/1157, il y a lieu de prévoir une exception pour les cartes de séjour (permanent) de membre de la famille d'un citoyen de l'Union (" carte F et F+ ").
Etant donné que les actuelles " cartes F " et " cartes F+ " comportent une ZLA fonctionnelle conforme à la partie 3 du document 9303 de l'OACI, c'est l'article 8, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1157 qui trouve à s'appliquer : " 1. Les cartes de séjour délivrées aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un Etat membre, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 7 cessent d'être valables à leur expiration ou le 3 août 2026, la date retenue étant la date la plus proche. ".
Au vu des développements techniques devant être effectués pour le changement de " layout ", il convient de confier au Ministre la compétence de déterminer la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
S. MAHDI
Conseil d'Etat,
section de législation
Avis 69.898/2/V du 30 aout 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'
Le 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (*) jusqu'au 2 septembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 30 aout 2021 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Bernard Blero et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Marc Oswald, premier auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 aout 2021.
*
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
1. L'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone `portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers', ne contenant pas d'habilitation au Roi, son visa sera omis.
2. Le numéro et la date de l'avis du Conseil d'Etat seront corrigés.
Dispositif
Le dispositif transitoire relatif aux titres de séjour visés aux articles 6 et 7 est soumis de manière cumulative et incompatible aux régimes juridiques énoncés par chacun des deux paragraphes de l'article 17.
La disposition sera revue pour régler cette difficulté.
Observations finales
L'avant projet sera soigneusement revu sur le plan de sa qualité linguistique et de la légistique. Il présente en effet des déficiences sur ces points.
A titre d'exemples, on peut en effet relever à cet égard ce qui suit
1° dans le texte français des alinéas complétant les articles 55 et 56 de l'arrêté royal modifié, les mots " vient a expiré " seront remplacés par le mot " expire " et la lettre " d " sera remplacée par le mot " du ";
2° dans les mêmes alinéas, on écrira " bourgmestre " avec une minuscule initiale;
3° conformément à ce qu'annonce l'article 7 du projet, l'intitulé de l'annexe à l'arrêté royal modifié qui figure en annexe 4 du projet doit porter le n° 7bis et non le n° 7.
Le greffier, Le président,
Charles-Henri Van Hove Pierre Vandernoot
Note
(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.