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2021022108 BE

2021022108 22 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 71 de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, en ce qui concerne les maisons médicales

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2021022108

Le présent arrêté fixe les règles suivant lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé octroie une intervention financière temporaire dans les coûts des mesures de protections spécifiques et du matériel dans le cadre de la pandémie de COVID-19, aux maisons médicales visées à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2021022108

L'intervention financière visée à l'article 1er est destinée à compenser les actes supplémentaires de soins infirmiers faits par les maisons médicales et/ou les actes délégués à des infirmiers externes en raison du COVID-19.

Elle consiste en un complément financier par forfait infirmier octroyé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cordonnée le 14 juillet 1994, relatif aux maisons médicales.

BE Justel 2021022108

§ 1er. Le complément financier par forfait visé à l'article 2 varie selon que la maison médicale est considérée comme

1° maison médicale " à haute probabilité de soins infirmiers ", c'est-à-dire ayant la proportion la plus élevée de patients âgés ;

2° maison médicale " à probabilité intermédiaire de soins infirmiers " ;

3° maison médicale " à faible probabilité de soins infirmiers ".

Le classement dans la catégorie 1°, 2° ou 3° est effectué sur base des données des organismes assureurs utilisées pour calculer le forfait 2020 (données de juin 2019), et en fonction de la proportion de personnes de plus de 65 ans.

§ 2. Les maisons médicales dont les données ne sont pas suffisamment complètes en juin 2019, de même que les nouvelles maisons médicales relèvent de la catégorie classée sous 2°.

Par nouvelle maison médicale, est visée la maison médicale dont l'accord relatif au paiement forfaitaire de certaines prestations de soins de santé est conclu après le 30.06.2019.

BE Justel 2021022108

Le montant du complément financier par forfait visé à l'article 2 est fixé respectivement à 1 euro, 0,25 euro ou 0,10 euro selon que la maison médicale relève de la catégorie visée à l'article 3, § 1er, 1°, 2° ou 3°.

BE Justel 2021022108

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, l'article 71 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 15 mars 2021 en faisant application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 précité ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juin 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 août 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

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