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2021021915 BE

2021021915 29 JUIN 2021. - Arrêté ministériel arrêtant les règles d'évaluation et d'amortissement de la Communauté française(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-09-2021 et mise à jour au 18-01-2024)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2021021915

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " AR plan comptable " : l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ;

2° " CNC " : la Commission des normes comptables créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ;

3° " Commission de la comptabilité publique " : la Commission créée par l'article 3 de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;

4° " Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat " : la Commission instituée par l'arrêté royal du 29 avril 1964 dont les mandats ont été prolongés jusqu'au 7 janvier 2013 conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2010 ;

5° " ABEX " : Association Belge des Experts.

BE Justel 2021021915

[ '> 1 Les règles d'évaluation sont les suivantes

Principes de bases

* Les règles d'évaluation sont présentées dans l'ordre de présentation du bilan en commençant par les comptes de l'actif suivi des comptes du passif.

* Les règles sont établies dans les perspectives de continuité des activités.

* Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.

Ces règles d'évaluation et leur application doivent être adaptées si elles ne répondent plus à l'exigence de l'image fidèle. Ces dernières doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels.

* La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.

Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 31 mars de l'année suivante sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.

* Chaque valeur du bilan est justifiée, s'il y a lieu, par un inventaire annuel permettant de vérifier l'existence physique, l'état et la valeur, notamment pour les actifs immobilisés.

* Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Le principe de prudence implique que la situation financière d'une entité ne peut pas être présentée de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité] '> 1

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( 1 )<AM 2023-09-07/29 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2021021915

La Direction Générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

(1) Le prorata des charges d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera comptabilisé en tant que " Charges à imputer ". Le prorata des produits d'intérêt qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à l'exercice écoulé sera quant à lui comptabilisé en tant que " Produits acquis ". (2) A noter que le prorata des charges ou produits d'intérêt exposées ou perçus au cours de l'exercice écoulé mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs seront également à comptabiliser dans les comptes de régularisation (respectivement en tant que " Charges à reporter " ou " Produits à reporter). Néanmoins, ce montant étant connu à la date de clôture, il n'y a pas lieu d'effectuer une réestimation de celui-ci à la date de clôture, dans le cas de coupons variables. (3) Une opération de couverture consiste en achats ou ventes d'instruments financiers qui doivent avoir pour effet de neutraliser ou réduire les variations de prix et/ou de flux financiers de l'instrument financier couvert. (4) Les tests d'efficacité se basent sur la méthodologie IFRS. (5) Cette méthodologie consiste à n'enregistrer en compte des résultats que les pertes latentes sur l'IRS selon le principe de prudence (les produits non-réalisés ne doivent pas être comptabilisés). Il sera dérogé au principe du LOCOM dans la situation où les risques liés au swap de taux d'intérêt qui n'est plus efficace seraient couverts ou compensés par un autre instrument financier dérivé, selon le principe de la symétrie. (6) Sur la base de l'article 3 :58, § 5 de l'AR du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et associations, " On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. " (7) Selon le principe de l'image fidèle, les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Signatures

Bruxelles, le 29 juin 2021.

Fr. DAERDEN

Préambule

Le Ministre du Budget,

Vu le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, article 34 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 décembre 2012 portant diverses mesures relatives à l'exécution du budget et aux comptabilités budgétaire et générale, article 32 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2021 ;

Considérant que les règles d'évaluation relatives aux comptes annuels de la Communauté française ont été établies conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune tel que prévu à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 ;

Considérant que ces règles sont néanmoins complétées par les avis CNC 2011/18, 2017/07 et 2019/07 portant respectivement sur le traitement comptable des swaps de taux d'intérêt, les droits et engagements hors bilan ainsi que sur les émissions d'emprunts obligataires et que sauf mention expresse de règles d'évaluation spécifiques, les dispositions de l'arrêté royal précité sont d'application,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 07-09-2023 publié le 18-01-2024

Article modifié : 2

Arrêté ministériel du 05-07-2022 publié le 07-10-2022

Article modifié : 2

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