Legislator Jurisprudence & Législation
2021021906 BE

2021021906 9 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2021 et mise à jour au 20-04-2023)

10 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2021021906

Par application de l'article 48, 1°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les montants octroyés pour les primes au succès sont établis comme suit

1° pour les primes octroyées sur la base du nombre d'entrées en salles de cinéma

- 20.000 euros pour un minimum de 5.000 entrées ;

- 35.000 euros pour un minimum de 10.000 entrées ;

- 60.000 euros pour un minimum de 20.000 entrées ;

- 100.000 euros pour un minimum de 50.000 entrées ;

- 150.000 euros pour un minimum de 100.000 entrées ;

2° pour les primes octroyées sur la base des sélections dans les festivals de la liste figurant [ '> 1 à l'annexe 2 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion d'oeuvres audiovisuelles] '> 1

- 5.000 euros pour une sélection dans minimum deux festivals ;

- 10.000 euros pour une sélection dans minimum trois festivals ;

- 20.000 euros pour une sélection dans minimum quatre festivals ;

3° [ '> 1 pour les primes octroyées] '> 1 sur la base du prix de vente cumulé par minute

- 10.000 euros pour un prix de vente de 50 euros ;

- 20.000 euros pour un prix de vente de 75 euros ;

- 40.000 euros pour un prix de vente de 100 euros.

----------

( 1 )<ACF 2023-01-19/33 , art. 1, 002; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2021021906

Les montants déterminés à l'article 1er sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante

Montant année N= Montant année N-1 x indice décembre année N-1

Indice décembre année N-2

BE Justel 2021021906

§ 1er. Le montant maximum total des primes au succès octroyées, en application de l'article 1er, à un long métrage, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes, un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans ou un documentaire de création d'une durée supérieure à soixante minutes est de 150.000 euros.

§ 2. Le montant maximum total des primes au succès octroyées, en application de l'article 1er, à un court métrage ou un documentaire de création d'une durée égale ou inférieure à soixante minutes est de 50.000 euros.

BE Justel 2021021906

Le montant des primes au succès est liquidé de la manière suivante

1° en une seule tranche pour les primes octroyées aux auteurs, auteurs-réalisateurs et scénaristes [ '> 1 , après la notification formelle de la décision d'octroi de la prime au succès] '> 1 ;

2° en deux tranches pour les primes octroyées aux producteurs et distributeurs

- une première tranche de quatre-vingts pour cent [ '> 1 , après la notification de l'arrêté d'octroi de la prime au succès] '> 1 ;

- une deuxième tranche de vingt pour cent sur présentation et approbation par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel d'une déclaration de créance et des justificatifs relatifs aux dépenses éligibles visées à l'annexe n° 2.

----------

( 1 )<ACF 2023-01-19/33 , art. 2, 002; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2021021906

Les grilles de critères visés à l'[ '> 1 article 46, 4°, du décret] '> 1 précité figurent

1° à l'annexe 3 pour les longs métrages et courts métrages de fiction ;

2° à l'annexe 4 pour les longs métrages et courts métrages d'animation ;

3° à l'annexe 5 pour les documentaires de création.

----------

( 1 )<ACF 2023-01-19/33 , art. 3, 002; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2021021906

[ '> 1 § 1er. La demande de prime au succès est introduite, par voie électronique, au moyen du formulaire établi par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel et comprend impérativement les éléments suivants

- l'identification des personnes responsables de l'oeuvre audiovisuelle ;

- les informations générales relatives à l'oeuvre audiovisuelle ;

- le résumé du scénario ;

- les contrats avec les auteurs (scénariste et réalisateur-auteur) et avec le réalisateur-technicien de l'oeuvre audiovisuelle ;

- la liste technique et artistique ;

- la liste des interprètes ;

- le coût récapitulatif, le coût détaillé ainsi que le plan de financement ;

- l'entièreté des pièces justificatives de la part belge du financement de l'oeuvre audiovisuelle ;

- la fiche récapitulative de la demande ;

- la grille de critères culturels, artistiques et techniques complétée et les justificatifs de diffusion/exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès relative à une oeuvre audiovisuelle ayant obtenu la reconnaissance définitive de coproduction officielle ne comprend que l'entièreté des pièces justificatives de la part belge du financement de l'oeuvre audiovisuelle, la fiche récapitulative de la demande, la grille de critères culturels, artistiques et techniques complétée et les justificatifs de diffusion/exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la demande de prime au succès relative à une oeuvre audiovisuelle dont l'aide à la production octroyée dans le cadre de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création a été entièrement liquidée, ne comprend que la fiche récapitulative de la demande, la grille de critères culturels, artistiques et techniques complétée et les justificatifs de diffusion/exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2023-01-19/33 , art. 4, 002; En vigueur : 20-01-2023>

BE Justel 2021021906

§ 1er. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2021, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

§ 2. Les demandes de primes au réinvestissement introduites avant le 31 aout sont soumises à la réglementation en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

BE Justel 2021021906

Le Ministre qui a le cinéma dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N .

<Abrogé par ACF 2023-01-19/33 , art. 5, 002; En vigueur : 20-01-2023>

Art. N2.[ '> 1

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2022 modifiant diverses dispositions en matière de valorisation des oeuvres audiovisuelles

Annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 relatif aux primes au succès d'oeuvres audiovisuelles

Listes des dépenses éligibles

A) Dépenses éligibles relatives à l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle la prime est demandée

Sont éligibles les participations belges (c'est-à-dire l'apport de tout ou partie de la rémunération considérée au financement de l'oeuvre, cet apport faisant l'objet d'une contrepartie sous forme de pourcentage sur la recette d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle) pour les postes droits artistiques, équipe technique, interprétation, producteurs (salaires uniquement ; les frais généraux mis en participation ne sont pas éligibles) à concurrence de maximum 30 % du coût global du film. Les valorisations belges, c'est-à-dire tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante au financement de l'oeuvre audiovisuelle considérée, peuvent être incluses dans le pourcentage ci-dessus.

B) Dépenses éligibles relatives à une nouvelle oeuvre audiovisuelle répondant aux conditions de l'article 46, 1° à 4°, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

Les dépenses belges relatives aux postes suivants sont éligibles

- Développement, notamment

* Scénario: réécriture

* Supervision et amélioration du scénario

* Recherche et consultance

* Concours de scénarios et bourses

* Traduction

* Frais de copie

* Recherche de décor: repérages, photos ...

* Recherche de distribution artistique

* Essais et moyens techniques (ex: caméras, espaces mémoire ...)

* Scénarimage et graphisme pour les projets d'animation (modélisation des personnages, bible graphique, pilote ...)

* Elaboration du budget et planification

* Recherche de partenaires financiers (ex: inscriptions en marchés)

* Conseils juridiques

* Frais de déplacement, d'hôtel et de séjour

- Production, notamment

* droits artistiques;

* équipe technique;

* interprétation;

* charges sociales;

* décors et costumes;

* transports/défraiement/régie;

* moyens techniques;

* pellicules, supports de tournages et laboratoires;

* assurances;

* auteurs;

* producteurs.

2. Sont également éligibles les dépenses belges de promotion/diffusion incombant au producteur ou au distributeur.

Sont notamment éligibles

1. Publicité

Conception et impression des affiches (tous formats), Photos d'exploitation, Extraits sur support numérique, Pavés de presse, Marchandisage, Pages internet, Affichages, Sous-titres néerlandais, Invitations (conception et impression)

2. Presse

Fiches techniques, Dépliants, Dossiers de presse (toutes langues), Attaché de presse, CD

3. Copies et diffusion

Tirage copies (sauf copies zéro et 1, sauf masters de production), Vérification et stockage copies, Dépenses liées à la fabrication des clés d'ouverture des copies numériques, Frais d'envoi et d'inscription en festivals

4. Edition DVD

Droit relatifs aux images et aux sons des séquences reprises dans les bonus, Elaboration de la copie d'autorité, Encodage, configuration des menus et navigation), Confection des jaquettes, Habillage physique du DVD, Pressage

5. Pour le distributeur uniquement : frais de publicité et de promotion, minimum garanti.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2023-01-19/33 , art. 6, 002; En vigueur : 20-01-2023>

Signatures

Bruxelles, le 9 septembre 2021.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des médias et des Droits des femmes,

B. LINARD

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013, du 23 février 2017 et du 17 juillet 2020 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux primes au réinvestissement d'oeuvres audiovisuelles, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 21 novembre 2013, 8 juillet 2015, 17 mai 2017 et 15 mai 2019 ;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet 2021 (n° 69.966/2/V) dans un délai de 30 jours prorogé de plein droit, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de la Chambre de concertation du cinéma, donné le 10 mars 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2021 ;

Sur proposition de la Ministre de la Culture ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 19-01-2023 publié le 20-04-2023

Articles modifiés

1; 4; 6 ; 7 ; N1 ; N2

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →