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2021021661 BE

2021021661 29 AOUT 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2021021661

Dans l'intitulé du Chapitre 1er, il est nécessaire de faire référence à la dénomination correcte de l'Union européenne.

BE Justel 2021021661

Cet article contient la référence au Règlement (UE) 2018/1672 qui sera applicable à partir du 3 juin 2021 et la désignation de l'Administration Générale des Douanes et Accises comme autorité compétente pour recevoir les déclarations et les déclarations de divulgation.

BE Justel 2021021661

Le Règlement (UE) 2018/1672 impose une obligation de divulgation pour l'argent liquide non accompagné en plus d'une obligation de déclaration pour l'argent liquide accompagné. A cette fin, l'article 2 doit faire référence aux articles 3 et 4 du règlement susmentionné.

Cet article de l'arrêté décrit également la manière dont la déclaration et la déclaration de divulgation doivent être soumises à l'autorité compétente.

BE Justel 2021021661

Dans le texte néerlandais de l'article 3 de l'arrêté royal du 26 janvier 2014, il manque le mot "a)" dans la définition de l'argent liquide. Cet élément est ajouté.

BE Justel 2021021661

Dans l'article 8 § 1er, il est ajouté une référence aux articles 3 et 4 du Règlement (UE) 2018/1672. En outre, la formulation "activités illégales" est remplacée par "activités criminelles". Cette notion est définie dans la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces qui en définit clairement le champ d'application.

BE Justel 2021021661

Désormais, l'article 8 § 2 ne décrit que la retenue de l'argent liquide en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 4 de l'arrêté royal de sorte que seul le trafic avec les autres Etats membres de l'Union européenne y est soumis. La période de retenue est de quatorze jours maximum.

BE Justel 2021021661

A l'article 8, un troisième paragraphe est inséré. Ce dernier définit la durée de la retenue de l'argent liquide sur la base du Règlement (UE) 2018/1672. Ce paragraphe ne concerne que les mouvements avec les pays tiers. La durée de retenue est de trente jours maximum et peut être étendue à nonante jours sous certaines conditions.

BE Justel 2021021661

A l'article 9 concernant la transmission des données obtenues à la Cellule de Traitement des Informations Financières, les anciens articles ont été remplacés par les articles du Règlement (UE) 2018/1672.

BE Justel 2021021661

A l'article 10 § 5, il convient d'inclure la référence aux articles du Règlement (UE) 2018/1672. Il est également précisé que le procès-verbal doit être établi conformément aux articles 267 à 272 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977.

BE Justel 2021021661

De nouveaux formulaires s'appliqueront au transfert transfrontalier d'argent liquide avec d'autres Etats membres de l'Union Européenne. Ces nouveaux formulaires sont annexés au présent arrêté et remplaceront dorénavant l'ancien formulaire.

BE Justel 2021021661

Compte tenu de l'entrée en vigueur du Règlement 2018/1672 le 3 juin 2021, le présent arrêté royal doit entrer en vigueur le jour suivant sa publication.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

BE Justel 2021021661

Le ministre des Finances dans ses attributions et le ministre de la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 2021-09-03, p.94347-94366)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Donné à Bruxelles, le 29 août 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005;

Vu l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 organisant le contrôle de tous transferts quelconques de biens et valeurs entre la Belgique et l'étranger, modifié par la loi du 28 février 2002;

Vu l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide;

Vu les 40 Recommandations et les IX Recommandations spéciales du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux, en particulier la Recommandation 32 concernant les passeurs de fonds et la note interprétative y afférente;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2021;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 juin 2021;

Vu la concertation du Comité de Ministres du 12 juillet 2021;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre des Finances et du ministre de la Justice et sur avis des ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal du 26 janvier 2014 portant certaines mesures relatives au contrôle du transport transfrontalier d'argent liquide, conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et abrogeant le Règlement (CE) n° 1889/2005, qui sont applicables à partir du 3 juin 2021.

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