2021021500 7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-2021 et mise à jour au 10-11-2022)
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
7. Etant donné que, selon la loi du 6 août 1990, une société mutualiste peut prendre des formes diverses et que la réglementation en projet concerne spécifiquement les sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 6, de cette loi, il est recommandé, dans un souci de clarté, de faire aussi figurer à l'article 1er une définition de la notion de " société mutualiste ", cette dernière pouvant par exemple être décrite comme étant " une société mutualiste, visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 ". Ainsi, la mention " société mutualiste " dans le texte du projet pourra chaque fois suffire, sans qu'il soit encore nécessaire de viser chaque fois l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990, comme tel est par exemple encore le cas dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 1er, du projet.
Par " membre de la société mutualiste ", il faut entendre
1° la personne qui est membre, au sens de l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité qui constitue une section de cette société mutualiste ou qui est une personne à charge d'un tel membre et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est assurée par ladite société mutualiste ;
2° la personne qui n'est pas visée sous 1° et qui, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, est assurée par ladite société mutualiste.
Un membre, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité qui constitue une section de cette société mutualiste ne peut devenir ou redevenir un membre de cette société mutualiste que s'il est en ordre de cotisations depuis que [ '> 1 la période subséquente, visée, selon le cas, à l'article 2quater, alinéa 3, ou à l'article 2quater, alinéa 4,] '> 1 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés.
En cas de retard de 6 mois dans le paiement de ces cotisations depuis que [ '> 1 la période subséquente, visée, selon le cas, à l'article 2quater, alinéa 3, ou à l'article 2quater, alinéa 4,] '> 1 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 a été entamée pour les services qui y sont visés, cette personne perd sa qualité de membre de la société mutualiste.
Cette période de 6 mois est suspendue
1° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, est légalement empêché de payer en raison d'un règlement collectif de dettes ou d'une faillite;
2° pendant la période durant laquelle le membre, dont la possibilité de bénéficier d'un avantage de ces services est supprimée et qui a entamé le paiement des cotisations pour une période subséquente, a perdu la qualité de titulaire et à la qualité de personne à charge d'un titulaire qui n'est pas en ordre de paiement des cotisations pour les services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), de la loi du 6 août 1990.
Les alinéas 2 et 3 sont applicables également à la personne à charge d'un tel membre.
Quand la personne à charge d'un titulaire, au sens de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 7 mars 1991, d'une mutualité qui constitue une section de cette société mutualiste, devient elle-même titulaire pour la première fois, cette personne est considérée, au moment de son affiliation en tant que titulaire, comme un membre visé par l'article 2, alinéa 1er, de la société mutualiste si, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et statutaires applicables, elle est assurée par la société mutualiste.
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( 1 )<AR 2022-09-25/10 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022>
Le nombre de membres au sens de l'article 2, au 30 juin d'une année, doit être transmis à l'Office de contrôle au plus tard le 31 août de ladite année.
Chapitre III. - Les organes de la société mutualiste
Section 1 ère . - L'assemblée générale
Sous-section 1. - Le nombre de représentants de la société mutualiste à l'assemblée générale
Le nombre de représentants est fixé comme suit
1° si la société mutualiste compte moins de 75.000 membres au sens de l'article 2
un représentant par tranche complète de 1.000 de ces membres, avec un minimum de 15 représentants ;
2° si la société mutualiste compte entre 75.000 et 505.000 membres au sens de l'article 2
75 représentants pour la première tranche de 75.000 de ces membres et un représentant par tranche complète de 10.000 de ces membres au-delà du nombre de 75.000 ;
3° ° si la société mutualiste compte au moins 505.000 membres au sens de l'article 2
118 représentants, nombre augmenté d'au moins un représentant par tranche complète de 20.000 de ces membres au-delà du nombre de 505.000 avec un maximum de 250 représentants.
Les statuts peuvent toutefois prévoir un nombre de représentants inférieur à celui visé à l'alinéa 1er, sans toutefois porter préjudice au nombre minimal de 15 représentants.
Les membres qui sont pris en considération pour déterminer le nombre de représentants au sein de l'assemblée générale de la société mutualiste sont les membres de la société mutualiste au sens de l'article 2 au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale va avoir lieu.
Sous-section 2. - Les conditions d'éligibilité
Pour pouvoir être élu en qualité de représentant et rester représentant de l'assemblée générale de la société mutualiste
1° il faut être membre de la société mutualiste au sens de l'article 2 ;
2° il faut être majeur ou émancipé;
3° il faut être en ordre de paiement des primes auprès de la société mutualiste ;
4° il faut satisfaire à la condition de ne pas faire partie du personnel de la société mutualiste ou avoir été licencié en tant que membre du personnel de la société mutualiste pour faute grave ou pour un autre motif visé par les statuts ;
5° il faut satisfaire aux éventuelles autres conditions supplémentaires qui sont reprises dans les statuts. Ces conditions ne peuvent toutefois pas être de nature à limiter de façon illégale ou excessive, en termes d'éligibilité ou d'incompatibilité, le droit d'un membre de se porter candidat ou d'être élu, ou à octroyer un pouvoir discrétionnaire au président pour l'acceptation des candidatures.
Sous-section 3. - Les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter
Une annexe est jointe en annexe au présent arrêté. Cette annexe mentionne les différentes étapes de la procédure d'élection et les délais à respecter à cet égard
Sous-section 4. - Le vote
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques selon lesquelles s'effectue le vote.
Une personne qui dispose du droit de vote peut donner procuration à une autre personne disposant du droit de vote en vue de voter.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale. Ces circonscriptions correspondent le cas échéant aux sections de la société mutualiste.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Le vote est secret.
Les représentants sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Si les statuts ne prévoient pas de circonscriptions électorales pour le vote
1° il est procédé à un vote si le nombre de candidats est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir ;
2° les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir.
Si les statuts prévoient des circonscriptions électorales pour le vote
1° il est procédé à un vote dans une circonscription électorale si le nombre de candidats pour cette circonscription est supérieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription ;
2° les candidats d'une circonscription électorale qui satisfont aux conditions d'éligibilité sont automatiquement élus si le nombre de candidats pour cette circonscription électorale est égal ou inférieur au nombre de mandats effectifs à pourvoir pour cette circonscription électorale.
Si le nombre de mandats tel que requis à l'article 4 n'est pas ou plus atteint et qu'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Sous-section 5. - L'élection de suppléants
Si, en application de l'article 10, 1°, ou de l'article 11, 1°, il est procédé à un vote, les candidats qui satisfont aux conditions d'éligibilité et qui ne sont pas élus en tant que représentants effectifs, sont élus comme suppléants.
La liste des suppléants est établie en fonction du nombre de voix que ces personnes ont obtenues lors des élections mutualistes.
Les statuts de la société mutualiste précisent les conditions dans lesquelles ils peuvent être amenés à remplacer des représentants effectifs qui ne siègent plus.
Sous-section 6. - Les autres personnes qui peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale
L'assemblée générale de la société mutualiste peut désigner au maximum cinq conseillers à l'assemblée générale. Ceux-ci ont voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative.
Section 2. - Le conseil d'administration
Sous-section 1. - Le nombre d'administrateurs
Le conseil d'administration de la société mutualiste est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut être supérieur à la moitié du nombre de représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste.
Les administrateurs visés à l'article 17 ne sont pas comptabilisés à l'alinéa précédent.
Lorsqu'une mutualité qui constitue une section de la société mutualiste va être absorbée par une autre mutualité qui en constitue également une section dans le cadre d'une fusion qui entre en vigueur le 1er janvier de l'année durant laquelle l'élection de l'assemblée générale de la société mutualiste va avoir lieu, les personnes affiliées auprès de la mutualité qui va être absorbée sont considérées comme des personnes affiliées auprès de la mutualité absorbante au 30 juin de l'année qui précède cette année, pour la détermination du nombre de représentants de cette mutualité au sein du conseil d'administration de la société mutualiste.
Le conseil d'administration d'une société mutualiste peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités qui en constituent des sections [ '> 1 et qui ne sont pas des administrateurs visés à l'article 17] '> 1 . Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.
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( 1 )<AR 2022-05-15/10 , art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2022>
Sous-section 2. - Administrateur indépendant
8. Le texte français de l'article 17, § 2, alinéa 2, 2, du projet comprend le membre de phrase " ou de l'union nationale à laquelle la société mutualiste est affiliée ". Aucun membre de phrase correspondant n'apparaît dans le texte néerlandais de cette disposition. Les deux textes doivent être harmonisés sur ce point.
9. L'article 17, § 2, alinéa 2, 4, b), du projet fait mention d'une " relation commerciale significative " (een significante zakelijke relatie). Si l'intention poursuivie par cette disposition est de s'accorder avec les critères prévus pour l'indépendance des administrateurs tels qu'ils ont été élaborés dans le code de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne en application de l'article 7:87, § 1er, (4) du Code des sociétés et des associations, mieux vaut se conformer davantage à la terminologie employée dans ce code. L'articulation avec les critères appliqués dans ce code de gouvernance d'entreprise sera, le cas échéant, précisée dans le rapport au Roi dont l'élaboration est suggérée au point 5.
10. Dans le texte néerlandais de l'article 18, alinéa 3, du projet, on écrira évidemment " Bovendien kunnen er ook, wat het mandaat van onafhankelijke bestuurder betreft, ... ".
Le conseil d'administration de la société mutualiste est élu par l'assemblée générale de la société mutualiste aux conditions prévues à l'article 18 de la loi du 6 août 1990, tel que rendu applicable à la société mutualiste par l'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990, après avoir pris connaissance de la motivation qui accompagne le cas échéant les candidatures.
Les statuts de la société mutualiste précisent les modalités pratiques relatives au dépôt des candidatures, au contrôle de leur recevabilité et à l'ordre des candidats sur les listes électorales.
Il est procédé à l'élection des administrateurs indépendants sur la base d'une liste de tous les candidats qui satisfont aux conditions prévues pour être élus en cette qualité, avant de procéder à l'élection des autres administrateurs.
11. L'article 20, alinéa 1er, du projet fait mention d'une élection " en cette qualité ". Le délégué a commenté ce point comme suit
" Er is een verkiezing van `gewoonlijke bestuurders' en een verkiezing van `onafhankelijke bestuurders'. Zoals voorzien door de wet van 13 maart 2016 waaraan de betrokken VMOB onderworpen is, moeten alle bestuurders, met inbegrip van de `onafhankelijke bestuurders', `fit&proper' zijn in de zin van de betrokken wetgeving en de uitvoeringsmaatregelen ervan.
Na de oproep tot kandidaten voor zowel de `gewoonlijke bestuurders' als voor de `onafhankelijke bestuurders' moeten de kandidaturen aan de Controledienst overgemaakt worden met het oog op het `fit&proper' onderzoek.
Misschien zou het duidelijker zijn om het eerste lid als volgt aan te passen : `De lijst van alle kandidaten die volgens de voorzitter aan de voorwaarden voldoen om in de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder of bestuurder verkozen te worden moet zo spoedig mogelijk aan de Controledienst overgemaakt worden ".
La proposition de texte faite par le délégué peut être accueillie.
12. Dans le texte français de l'article 20, alinéa 2, du projet, on écrira " L'Office de contrôle dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur ... ".
Le vote est secret.
Le vote peut être organisé par circonscription électorale.
Le vote peut avoir lieu par voie électronique sur place ou à distance, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle.
Les administrateurs sont élus dans l'ordre du nombre de voix obtenues et en tenant compte de l'article 20, §§ 1er, et 2, de la loi du 6 août 1990 et de l'article 25 du présent arrêté.
En cas d'égalité de voix entre plusieurs candidats pour le dernier mandat à pourvoir, le mandat est attribué selon les règles prévues dans les statuts.
Sous-section 5. - L'élection d'administrateurs suppléants
13. A l'article 22, alinéa 2, du projet, on remplacera les mots " de la mutualité " par les mots " de la société mutualiste ".
14. A la fin du texte français de l'article 23, alinéa 1er, du projet, on écrira " Les statuts fixent les modalités d'une telle cooptation ".
15. Selon les dires du délégué, le membre de phrase " le fait d'être visé, selon le cas, à l'article 16, alinéa 1er, ou à l'article 16, alinéa 2 (...) " à l'article 23, alinéa 2, 1°, du projet, vise la distinction entre le fait d'être ou non représentant d'une mutualité qui constitue une section de la société mutualiste. Par conséquent, on visera, dans la disposition en projet, l'article 16, alinéa 4, du projet, qui concerne des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités qui en constituent des sections, au lieu de l'article16, alinéa 2, du projet.
Le conseil d'administration de la société mutualiste peut désigner au maximum cinq conseillers. Ceux-ci peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Les personnes qui, au sein de la société mutualiste, soit sont chargées de la responsabilité globale de la gestion journalière soit exercent une autre fonction dirigeante ou une fonction de direction, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Sous-section 8. - Le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe
Les statuts de la société mutualiste fixent le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe. Les statuts ne peuvent toutefois pas prévoir que plus de 75 % des mandats peuvent être attribués aux personnes d'un même sexe.
[ '> 1 Les administrateurs visés à l'article 17 ne sont pas comptabilisés pour l'application de l'alinéa précédent.] '> 1
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( 1 )<AR 2022-05-15/10 , art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2022>
Chapitre IV. - Dispositions finales
Section 1. - La transmission de documents à l'Office de contrôle
16. Dans un souci de lisibilité, on rédigera le début du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 26, alinéa 1er, du projet comme suit : " Om de Controledienst de mogelijkheid te bieden de hem bij artikel 52, eerste lid, 2°, van ... ".
17. L'article 27, alinéa 1er, du projet dispose, entre autres, qu'en application de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990, " tous les litiges découlant de la contestation de la recevabilité des candidatures introduites peuvent être soumis à l'Office de contrôle ". A l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi précitée, l'Office de contrôle est cependant chargé d'examiner toute " plainte " en rapport avec l'exécution de cette loi et de ses arrêtés d'exécution et d'y donner la suite adéquate. Par conséquent, l'article 27, alinéa 1er, du projet peut uniquement habiliter l'Office de contrôle à se prononcer sur des " plaintes " relatives à la recevabilité des candidatures introduites. D'ailleurs, la deuxième phrase de l'article 27, alinéa 1er, ne fait pas mention de " litiges ", mais bien de " plaintes " (5) . La terminologie utilisée devrait donc être plus uniforme et davantage conforme à celle de l'article 52, alinéa 1er, 10°, de la loi du 6 août 1990.
En outre, l'article 27, alinéa 3, du projet dispose que l'Office de contrôle se réserve le droit de " convoquer " les parties concernées " pour les entendre dans leurs moyens de défense ". Il paraît devoir s'en déduire que les auteurs du projet considèrent que c'est l'Office de contrôle qui décide librement si des parties vont devoir être entendues ou non. A cet égard, force est toutefois de constater que l'obligation d'entendre est devenue un principe de bonne administration, que toute partie peut invoquer lorsque l'administration envisage, à l'égard de cette partie, une mesure qui pourrait porter gravement atteinte à ses intérêts. Aussi est-il fort douteux que l'article 27, alinéa 3, du projet, puisse y satisfaire.
Enfin, l'article 27, alinéa 4, du projet dispose que " [l]es tribunaux de 1re instance sont compétents pour les autres contestations relatives à d'autres aspects visés par le présent arrêté ". Indépendamment du constat selon lequel la description générale des " autres aspects visés par le présent arrêté " n'est pas suffisamment claire et s'avère trop peu délimitée, constat qui pose, en outre, la question de savoir comment cette attribution de compétences au tribunal de première instance s'articule précisément avec les compétences juridictionnelles telles qu'elles découlent déjà d'autres dispositions en ce qui concerne les matières concernées, il faut souligner qu'en vertu de l'article 146 de la Constitution, c'est au législateur qu'il appartient de déterminer la compétence des tribunaux et qu'il n'appartient pas au Roi d'empiéter sur la compétence réservée au législateur en la matière, même pour confirmer les règles fixées par ce dernier, a fortiori pour compléter les règles légales de répartition des compétences (6) .
Ainsi, il n'appartient pas non plus au Roi d'agir sur les éventuelles conséquences des décisions judiciaires en disposant, comme à l'article 27, alinéa 4, du projet, que quelles que soient les contestations en question, les organes de gestion concernés de la société mutualiste " sont considérés comme étant composés valablement pendant leur traitement ".
Il découle de ce qui précède que l'article 27, alinéa 4, du projet doit être omis et que si les autres alinéas de l'article 27 devaient être maintenus (7), ils devraient être fondamentalement revus.
L'arrêté royal du 26 août 2010 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2018, est abrogé.
18. L'article 29, alinéa 2, du projet prévoit un régime dérogatoire complexe, en ce qui concerne l'entrée en vigueur des articles qui y sont visés.
Ainsi, l'article 29, alinéa 2, 2°, énumère un certain nombre de dispositions qui, par dérogation à l'article 29, alinéa 1er, n'entrent en vigueur que " pour l'élection relative aux mandats concernés en vue du renouvellement, en 2022 et lors d'années postérieures, de la composition de l'assemblée générale de la société mutualiste, ainsi que du conseil d'administration de ces entités ".
Il semble qu'il s'agisse, à l'article 29, alinéa 2, 2°, de dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes des sociétés mutualistes. La question se pose cependant de savoir si toutes les dispositions pertinentes figurent bien dans l'énumération concernée. Actuellement, le régime dérogatoire se limite, conformément à l'article 29, alinéa 2, 2°, aux articles 4, 6, 16, 17 et 25 du projet. Une telle sélection d'articles ne peut en effet entraver le bon fonctionnement du régime d'entrée en vigueur. Sur ce point, on peut se demander s'il ne serait pas préférable que les auteurs du projet fassent entrer en vigueur à la date ultérieure visée dans le projet toutes les dispositions relatives à l'élection et à la composition des organes figurant au chapitre III du projet. La date d'entrée en vigueur de l'abrogation de l'arrêté royal du 26 août 2010, visé à l'article 28, devrait dès lors être adaptée à la lumière de ce qui précède.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Greet VERBERCKMOES Marnix VAN DAMME
Notes
(1) Arrêté royal du 26 août 2010 `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi'.
(2) L'article 70, § 9, de la loi du 6 août 1990 énumère les dispositions de la loi - dont les articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4 - qui s'appliquent, que ce soit selon certaines conditions ou non, aux sociétés mutualistes visées à l'article 70, § 6, de la loi.
(3) Si l'article 20 de la loi du 6 août 1990 fait mention de l'exigence d'être " de bonne conduite, vie et moeurs ", cette exigence ne concerne que la qualité de membre du conseil d'administration d'une mutualité et d'une union nationale, et pas celle de membre de l'assemblée générale, dont il est question à l'article 6, 2°, du projet.
(4) Voir le Principe 3.5. du `Code belge de gouvernance d'entreprise', annexé à l'arrêté royal du 12 mai 2019 `portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées', M.B. du 17 mai 2019.
(5) Le délégué a confirmé que " [d]e betwisting van de onontvankelijkheid van een kandidatuur wordt beschouwd als een klacht ingediend bij de Controledienst in de zin van artikel 52, eerste lid, 10° ".
(6) A cet égard, le délégué a fait savoir ce qui suit : " Ik denk dat de huidige bewoording van artikel 580, 6°, d) van het Gerechtelijk Wetboek te algemeen is om de betwistingen te voorzien die bijvoorbeeld de uitslag van de verkiezingen betreffen. Dit artikel bedoelt de betwistingen aangaande de voordelen van de `diensten' die erin bedoeld worden (de gekregen tussenkomst is verkeerd, betwisting door een lid van een vraag tot terugvordering van het ziekenfonds, ...) ".
(7) Selon le délégué, il est envisagé d'omettre l'article 27 dans sa totalité.
Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-08-2021, p. 90134)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, les articles 2, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 20 juillet 1991, 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, 52, alinéa 1er, 2° et 10°, et 70, § 9, inséré par la loi du 26 avril 2010 et modifié par la loi du 17 juillet 2015;
Vu l'article 48 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;
Vu l'arrêté royal du 26 août 2010 portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne les sociétés mutualistes visées à l'article 70, §§ 6 et 8, de cette même loi, modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2018;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 12 décembre 2019 et les 30 janvier, 20 février, 5 mai, 25 juin et 25 septembre 2020;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 11 juin et 10 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2021;
Vu l'avis 68.911/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-09-2022 publié le 10-11-2022
Article modifié : 2
Arrêté royal du 15-05-2022 publié le 18-07-2022
Articles modifiés
16; 25
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à modifier, après avoir recueilli l'avis du Comité technique institué au sein de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, la composition des organes de gestion de la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Il n'y a qu'une seule société mutualiste d'assurance de ce type, à savoir MLOZ Insurance. Ces modifications sont apportées dans la perspective des élections mutualistes qui auront pour conséquence une recomposition, pour maximum 6 ans, de l'assemblée générale et du conseil d'administration de cette entité.
Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du Pacte d'avenir, par la cellule stratégique de la Ministre des affaires sociales précédente avec les organismes assureurs, l'INAMI et l'Office de contrôle précité ont marqué leur accord pour réduire le nombre de mandats au sein des organes de gestion des entités mutualistes. Cette réduction est opérée étant donné que le nombre de mandats dans les entités mutualistes actuelles est trop élevé. Si l'implication des membres dans les organes de gestion est incontestablement un point positif, cela présente également des inconvénients en terme de gouvernance, dès lors que pour certaines entités, le nombre de représentants au conseil d'administration ou à l'assemblée générale rend difficile ou peu aisée la tenue d'un véritable débat sur la gestion de l'entité et ses orientations stratégiques. Par ailleurs, la complexité sans cesse croissante de la matière relative à l'assurance soins de santé, qu'elle soit obligatoire, complémentaire ou encore de nature assurantielle, nécessite de plus en plus des compétences et une expertise technique de haut niveau, qu'il est difficile de concentrer en grand nombre dans les organes sociaux de (très) grande taille.
Le présent arrêté prévoit, en son article 5, que la détermination du nombre de représentants à l'assemblée générale de cette société mutualiste d'assurance dépend du nombre de ses membres au 30 juin de l'année qui précède l'année durant laquelle l'élection de cette assemblée générale va avoir lieu. Cette assemblée générale doit, conformément à l'article 4, comprendre au minimum 15 représentants.
Afin d'éviter de devoir le cas échéant procéder à une élection supplémentaire en ce qui concerne l'assemblée générale de la société mutualiste d'assurance, le présent arrêté prévoit, à l'articles 12, que si le nombre de mandats tel que requis n'est pas ou plus atteint et s'il n'y a pas ou plus de suppléants, l'assemblée générale est malgré tout considérée comme étant composée valablement jusqu'aux prochaines élections mutualistes.
Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale sont, quant à elles, inchangées.
L'annexe au présent arrêté mentionne, de manière plus détaillée qu'auparavant, les différentes étapes de la procédure d'élection des représentants à l'assemblée générale de la société mutualiste d'assurance et les délais à respecter à cet égard.
Quant au conseil d'administration de cette société mutualiste d'assurance, l'article 16 du présent arrêté prévoit qu'il est composé d'au moins dix administrateurs et au maximum d'un nombre d'administrateurs qui ne peut pas être supérieur à la moitié du nombre de membres de l'assemblée générale de cette entité, les administrateurs indépendants n'étant pas pris en considération dans ce nombre.
Le dernier alinéa de l'article 16 prévoit désormais par ailleurs explicitement que le conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance peut également compter des administrateurs qui ne représentent pas les mutualités qui en constituent des sections. Le nombre de ces administrateurs ne peut pas être supérieur à 25 % du nombre total d'administrateurs.
Les conditions pour pouvoir siéger au sein de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance sont, quant à elles, inchangées.
L'article 18 du présent arrêté prévoit toutefois désormais que des personnes qui siègent à l'assemblée générale de la société mutualiste et qui introduisent spontanément leur candidature pour siéger au conseil d'administration de cette entité doit figurer sur la même liste de candidats que ceux qui sont présentés par le conseil d'administration "sortant".
En outre, le présent arrêté prévoit, à l'article 23, en s'inspirant des dispositions du Code des sociétés et des associations, la possibilité, pour le conseil d'administration, de coopter des administrateurs quand des mandats deviennent vacants avant la fin de leur terme, pour autant que cette possibilité soit prévue par les statuts de la société mutualiste d'assurance. Ceci permettra de remplacer rapidement, à savoir avant la tenue d'une assemblée générale subséquente, un administrateur dont le mandat cesse avant l'expiration de son terme, par une personne qui présente un même profil.
Par ailleurs, le présent arrêté instaure également une proportion "hommes-femmes" plus équilibrée au sein du conseil d'administration de la société mutualiste d'assurance. Il est en effet prévu, à l'article 25, que les statuts doivent fixer le nombre maximal de mandats qui peuvent être attribués aux personnes du même sexe, sans que cela puisse excéder 75 % des mandats.
Enfin, conformément à l'annexe à l'arrêté royal, l'attention des membres de la société mutualiste d'assurance sera attirée par le biais de deux canaux au moins, parmi lesquels le site internet de ces entités, sur la tenue d'élections afin de recomposer les organes de gestion. Ceci devrait permettre de susciter plus de candidatures parmi les affiliés. Par ailleurs, le présent arrêté prévoit, dans les articles 8 et 21, la possibilité de recourir à un vote électronique, sur place ou à distance, pour l'élection respectivement de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. Ceci devrait faciliter l'obtention des résultats et permettre d'augmenter la participation au vote.
L'article 30 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté prend en compte l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 68.911/1 du 26 mars 2021.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 68.911/1 du 26 mars 2021 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi'
Le 24 février 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, en ce qui concerne la société mutualiste visée à l'article 70, § 6, de cette même loi'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 18 mars 2021. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Bert THYS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 mars 2021.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de régler la composition et le mode de nomination des organes des sociétés mutualistes, visées à l'article 70, § 6, de la loi du 6 août 1990 `relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités'. En outre, il détermine qui peut être membre de ces sociétés, ainsi que les documents devant être fournis par elles à l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités (ci-après : l'Office de contrôle). Enfin, il règle la compétence en matière de contestations relatives aux aspects relevant de la réglementation en projet. L'intention est que l'arrêté royal en projet entre en vigueur le 1er septembre 2021, étant entendu qu'il est prévu un régime d'entrée en vigueur dérogatoire pour un certain nombre de dispositions (article 29 du projet).
La réglementation en projet est appelée à se substituer à celle contenue dans l'arrêté royal du 26 août 2010 (1), dont l'article 28 du projet vise l'abrogation.
3.1. La réglementation en projet tire essentiellement son fondement juridique des articles 2, § 3, alinéa 2, 14, § 3, et 19, alinéas 3 et 4, de la loi précitée du 6 août 1990, en combinaison avec l'article 70, § 9, de la même loi (2) . Il convient cependant d'observer ce qui suit.
3.2. Selon l'article 6, 2°, du projet, pour pouvoir être élu en qualité de représentant à l'assemblée générale et pour pouvoir le rester, il faut notamment " pouvoir présenter, sur demande, un extrait de casier judiciaire qui ne contient pas de mention d'une condamnation criminelle ou correctionnelle ".
La demande et la consultation de l'extrait de casier judiciaire impliquent un traitement de données à caractère personnel, pour lequel une disposition ayant force de loi autorisant spécifiquement ce traitement est requise. A défaut d'une telle délégation (3), on omettra la condition d'éligibilité en question du projet.
3.3. L'article 17 du projet, qui concerne la désignation d'administrateurs indépendants, trouve un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, qui investit le Roi d'un pouvoir général d'exécution des lois, en combinaison avec l'article 48 de la loi du 13 mars 2016 `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance'.
3.4. Les articles 26 et 27 du projet règlent l'application de l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990. Sous réserve de l'observation formulée dans le présent avis au sujet de l'article 27 du projet, les dispositions concernées du projet peuvent être réputées trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990.
FORMALITES
4. Le projet comporte des dispositions concernant le traitement de données à caractère personnel (voir l'article 3). Le règlement en projet devrait donc encore être soumis pour avis à l'Autorité de protection des données en ce qui concerne ces dispositions.
OBSERVATION GENERALE
5. Le règlement en projet implique d'importantes modifications relatives à la composition et au mode de nomination des organes des sociétés mutualistes concernées, modifications qui sont inspirées par de nouveaux choix de politique. C'est pourquoi il peut être envisagé de joindre au projet un rapport au Roi, qui serait ensuite publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté et l'avis du Conseil d'Etat. Un tel rapport permet aux auteurs du texte de préciser le contexte de la réglementation en projet et son objectif, et également d'expliquer et de justifier son contenu lorsque cela s'avère nécessaire.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
6. On peut déduire des observations formulées aux points 3.1 à 3.4 au sujet du fondement juridique de l'arrêté royal en projet qu'il y a lieu d'insérer au début du préambule du projet un nouvel alinéa faisant référence à l'article 108 de la Constitution et qu'il y a lieu de faire mention aussi, dans l'actuel premier alinéa - qui deviendra le deuxième alinéa -, des articles 14, § 3, 19, alinéas 3 et 4, et 52, alinéa 1er, 2° et 10°, de la loi du 6 août 1990. En outre, on mentionnera également, le cas échéant, les textes encore en vigueur qui, par le passé, ont apporté des modifications aux dispositions légales concernées. Ensuite, il conviendra de viser l'article 48 de la loi précitée du 13 mars 2016 dans un troisième alinéa nouveau à insérer dans le préambule.