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2021021432 BE

2021021432 1 JUILLET 2021. - Arrêté royal abrogeant les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021021432

L'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 2009, est abrogé.

BE Justel 2021021432

L'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles est abrogé.

En ce qui concerne les unions professionnelles et les fédérations d'unions professionnelles auxquelles s'appliquent les mesures transitoires de l'article 39, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er demeure d'application jusqu'au 31 décembre 2023.

BE Justel 2021021432

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Classes moyennes,

D. CLARINVAL

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l'article 36 et l'article 41, § 1er, modifié par la loi du 28 avril 2020;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles et abrogeant l'arrêté du Régent du 23 août 1948 pris en exécution de l'article 6 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;

Vu l'avis 69.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 36 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, ci-après dénommée " la loi du 23 mars 2019 ", abroge complètement la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles;

Considérant qu'il s'ensuit que les arrêtés pris en exécution de cette loi du 31 mars 1898 doivent également être expressément abrogés;

Considérant qu'en ce qui concerne l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, son application est encore nécessaire pendant une période transitoire;

Considérant que l'article 39, § 1er, alinéa 3, de la loi du 23 mars 2019 stipule que les statuts de toute union professionnelle doivent être mis en conformité avec les dispositions du Code des sociétés et des associations au plus tard le 1er janvier 2024;

Considérant que l'article 41, § 1er, de la loi du 23 mars 2019 établit que les personnes morales qui ont adopté la forme légale d'une union professionnelle restent soumises aux dispositions de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, jusqu'à leur transformation en une autre forme légale;

Considérant que le même article stipule que les dispositions impératives du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent à l'ASBL, deviennent applicables à l'union professionnelle et à la fédération d'unions professionnelles dès le jour où ce même Code leur est applicable;

Considérant qu'en raison de cette disposition transitoire, l'arrêté royal du 21 décembre 2013 déterminant le modèle de comptes que l'union professionnelle doit conserver en son siège conformément à l'article 8 de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles demeure applicable aux unions professionnelles non encore transformées en ASBL;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Classes moyennes,

Nous avons arrêté et arrêtons

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