2021021386 8 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Dans l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 10 janvier 2012, la dernière phrase est abrogée.
Depuis le 1er juillet 2019 (loi du 13 avril 2019), une validité zonale peut être conférée à une rue cyclable. Cette possibilité est particulièrement indiquée lorsqu'un gestionnaire de voirie souhaite signaler plusieurs rues reliées entre elles comme rues cyclables.
Dans un souci de réduction du nombre de signaux, la validité du signal F111, qui indique une " simple " rue cyclable, est limitée jusqu'au prochain carrefour. De cette manière, un signal indiquant la fin d'une rue cyclable devient superflu. La définition de la " rue cyclable " est adaptée en ce sens : la référence aux signaux indiquant le début et la fin d'une rue cyclable est supprimée. Celle-ci est de toute façon quand même superflue. En effet, le renvoi dans une définition à des signaux figurant dans le code de la route n'a aucun sens.
La fin d'une " zone " rue cyclable est indiquée par un signal de fin de zone sur lequel est représenté le signal F111 en gris, barré d'une diagonale noire partant du coin supérieur droit jusqu'au coin inférieur gauche du signal zonal.
Dans le même arrêté, l'article 63.2, abrogé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante
" 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.
Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2. ".
Les gestionnaires de voirie ont également la possibilité de combiner des signaux lumineux de circulation pour cyclistes et piétons avec les signaux du système bicolore, comme c'est déjà le cas avec les signaux du système tricolore.
Dans l'article 65.5.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et remplacé par la loi du 13 avril 2019, les mots " et aux signaux F111 et F113 " sont remplacés par les mots " et au signal F111 ".
Comme le signal F113 indiquant la fin d'une rue cyclable est supprimé (voir articles 1 & 5), il doit également l'être dans la disposition qui prévoit qu'une validité zonale peut être conférée à ce signal.
L'article 65.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007 et 29 janvier 2014, est complété par les exemples suivants
" Début d'une zone rue cyclable.
Fin d'une zone rue cyclable. ".
Un signal indiquant le début d'une zone rue cyclable et un signal indiquant la fin d'une zone rue cyclable sont ajoutés à titre d'exemples.
Dans l'article 71.2 du même arrêté, les signaux F111 et F113, insérés par l'arrêté royal du 4 décembre 2012, sont remplacés par ce qui suit
" F111
Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.
La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative. ".
La légende du signal F111 est adaptée. Comme il n'y a plus de signal de fin, il n'est plus nécessaire de parler de " Début d'une rue cyclable ". C'est pourquoi le terme " Rue cyclable " suffit. En outre, pour la même raison, il est ajouté que la rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour. Le carrefour même ne fait donc pas partie de la rue cyclable. Le signal F113 indiquant la fin d'une rue cyclable n'est plus repris, et est donc supprimé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Entrée en vigueur
L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Article d'exécution
Cette disposition n'appelle aucun commentaire.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET