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2021021149 BE

2021021149 18 JUIN 2021. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de programmation Politique scientifique et des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2021 et mise à jour au 28-11-2024)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2021021149

Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

"Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;

"SPP", le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;

"ESF", les établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre ;

"Président", le Président du comité de direction du SPP.

BE Justel 2021021149

Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Président peut subdéléguer les compétences déléguées par le présent arrêté au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.

La subdélégation est octroyée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ou à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A qui exercent, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été subdéléguées à ce dernier.

Le Président fait part de sa décision au titulaire concerné ou aux membres du personnel de niveau A désignés, ainsi qu'au Ministre.

BE Justel 2021021149

§ 1er. L'exemplaire original du document visé à l'article 4, alinéa 1er, est transmis au bureau du Président qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné et une copie est transmise à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers du SPP.

§ 2. Le délégant peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.

BE Justel 2021021149

A défaut, en cas d'absence ou d'empêchement du Président, les compétences déléguées dont il est investi sont exercées par un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement tels que visés à l'article 4, alinéa 2, comme suit

1° les compétences déléguées concernant la matière du personnel visées au chapitre II du titre II, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Personnel et Organisation ;

2° les compétences déléguées concernant la gestion financière et les marchés publics visées à l'article 10 du chapitre III du titre II, à l'exception des points 1° à 3° du même article, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion ;

3° les compétences déléguées qui ne sont pas visées aux points 1° et 2°, sont exercées par le titulaire de la fonction de management de la direction générale Recherche et Spatial.

BE Justel 2021021149

Pour l'application du titre II, les fonctionnaires dirigeants des services désignés par le Président pour lesquels aucun titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement n'a été désigné, sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

Chapitre II. - Délégations concernant la matière du personnel

BE Justel 2021021149

Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour

1° déclarer les emplois vacants en exécution du plan de personnel, à l'exception des emplois des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;

2° exercer toutes les compétences relatives à l'exécution des sélections comparatives et du recrutement du personnel en exécution du plan de personnel, y compris la détermination de la procédure selon laquelle les emplois sont attribués ;

3° prendre les arrêtés qui fixent les traitements, les allocations et indemnités auxquels les membres du personnel ont droit sur la base des dispositions légales et réglementaires et de signer l'ordre de paiement y afférent ;

4° signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail ;

5° suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ;

6° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A ;

7° recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;

8° décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;

9° notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail

a) dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;

b) en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;

c) lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;

10° recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;

11° établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;

12° accomplir tous les actes et d'exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

13° exercer les compétences vis-à-vis de la chambre de recours en matière disciplinaire et de la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation et notamment

a) dans chaque affaire désigner un agent de niveau A et un suppléant pour défendre la proposition contestée ;

b) saisir la chambre de recours en matière disciplinaire ou la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au Ministre et au membre du personnel concerné.

Chapitre III. - Délégations concernant la gestion financière et les marchés publics

BE Justel 2021021149

[ '> 1 Le Président est l'ordonnateur délégué pour l'engagement et la liquidation, au nom du Ministre, de toute dépense à charge des crédits du budget du SPP, ainsi que pour l'établissement des créances, des factures et des notes de crédits afférentes à toute recette perçue ou à percevoir par le SPP.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2023-11-27/02 , art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2023>

BE Justel 2021021149

Le Président est habilité à

1° conclure, engager et approuver, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant ne dépassant pas 100.000 euros par acte, les contrats et marchés à charge des crédits du budget du SPP qui ne sont pas réservés au Ministre ;

2° attribuer, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant supérieur à 100.000 euros et ne dépassant pas 250.000 euros par acte, les marchés à charge des crédits du budget du SPP, pour autant que le Ministre ait au préalable approuvé l'objet du marché.

3° signer les contrats, avenants, bons et lettres de commande, les formulaires d'engagement et pièces administratives nécessaires à l'exécution des décisions du Ministre ;

4° mettre à la disposition des services de l'Etat à gestion séparée ou établissements qui relèvent de la compétence du Ministre les dotations inscrites sur les allocations de base correspondantes du budget du SPP ;

5° engager et payer les subventions de tous ordres inscrites au budget du SPP et dont les montants et le mode de calcul sont fixés par une loi ou par un arrêté royal ou ministériel ;

6° signer les ordonnances de paiement et les ordonnances d'avances de fonds ;

7° approuver les dépenses et les comptes du (des) comptable(s) du SPP, justiciables de la Cour des comptes;

[ '> 1 8° établir les créances, les factures et les notes de crédit afférentes aux recettes perçues ou à percevoir par le SPP, pour un montant maximal de 2.000.000 euros.] '> 1

----------

( 1 )<AM 2023-11-27/02 , art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2023>

Chapitre IV. - Délégation concernant certains actes et décisions administratifs

BE Justel 2021021149

Le Président est habilité à désigner les fonctionnaires autorisés à certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés du SPP en matière de gestion administrative, budgétaire, comptable ou du personnel.

Chapitre V. - Contentieux et responsabilité

BE Justel 2021021149

§ 1er. Le Président est habilité à prendre toutes les décisions et, notamment, à fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat ainsi que pour approuver les dépenses qu'elles résultent d'une transaction, d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire en matière

1° de contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle ;

2° de dommages aux personnes, à l'exclusion du Président et du titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP lorsqu'ils sont personnellement impliqués ;

3° de dommages aux biens, y compris en cas d'accidents de roulage ;

4° de vols, pertes, manquants et détériorations au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont des comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent ;

5° de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel du SPP ainsi que de réparation du dommage subi par eux ;

6° de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Président et le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP tels que mentionnés à l'article 7, lorsqu'ils sont personnellement impliqués.

§ 2. Les délégations visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont accordées à concurrence de 100.000 euros.

BE Justel 2021021149

§ 1er. Lorsqu'un dommage a été causé au SPP par un membre du personnel, le Président est habilité, aux conditions fixées au paragraphe 2, à décider de faire supporter le dommage par le SPP ou obtenir le règlement amiable de la totalité du dommage par le paiement volontaire de la personne responsable.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au Président et au titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP, tels que mentionnés à l'article 7, lorsqu'ils sont personnellement impliqués.

§ 2. Les délégations de compétence visées au paragraphe 1er ne peuvent être exercées qu'aux conditions suivantes

1° que le dommage ne résulte pas d'un fait devant être porté à la connaissance des autorités judiciaires ;

2° qu'il n'y ait pas de tiers préjudicié ou responsable en cause ;

3° et, en ce que ces délégations portent sur le règlement amiable du dommage, que l'entièreté du dommage soit récupérable par paiement volontaire.

§ 3. Le Président statue par décision motivée après enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.

Toutefois, lorsque le montant du préjudice n'excède pas 50 euros, il statue sur simple enquête verbale par décision écrite et motivée.

Titre III. - Dispositions relatives aux délégations et subdélégations au sein des ESF

Chapitre I. - Dispositions générales

BE Justel 2021021149

Les délégations de compétence et de signature visées au titre III sont octroyées aux titulaires de la fonction de Directeur général dans les ESF.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.

BE Justel 2021021149

Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut subdéléguer les compétences déléguées par le présent arrêté au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.

La subdélégation est octroyée au titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement ou dirigeantes dans les ESF ou à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A ou du personnel scientifique qui exercent, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été subdéléguées à ce dernier.

Le Directeur général fait part de sa décision au titulaire concerné ou aux membres du personnel de niveau A ou du personnel scientifique désignés, ainsi qu'au Ministre et au Président.

BE Justel 2021021149

§ 1er. L'exemplaire original du document visé à l'article 15, alinéa 1er, est transmis au bureau du Directeur général concerné qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné et une copie est transmise à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers des ESF.

§ 2. Le délégant peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.

Chapitre II. - Délégations concernant la matière du personnel

BE Justel 2021021149

Le Directeur général est, au nom du Ministre, compétent pour

1° déclarer les emplois vacants en exécution du plan de personnel, à l'exception des emplois des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;

2° exercer toutes les compétences liées à l'exécution des sélections comparatives et du recrutement du personnel en exécution du plan de personnel, y compris la détermination de la procédure selon laquelle les emplois sont attribués ;

3° prendre les arrêtés qui fixent les traitements, les allocations et indemnités auxquels les membres du personnel ont droit sur la base des dispositions légales et réglementaires et de signer l'ordre de paiement y afférent ;

4° suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ;

5° promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A ;

6° recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;

7° décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;

8° notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail

a) dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;

b) en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;

c) lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;

9° recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;

10° établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;

11° accomplir tous les actes et d'exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

12° exercer les compétences vis-à-vis de la chambre de recours en matière disciplinaire, de la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, du conseil d'appel interdépartemental et du conseil d'appel et notamment

a) dans chaque affaire désigner un agent de niveau A ou un agent scientifique et leurs suppléants pour défendre la proposition contestée ;

b) saisir la chambre de recours en matière disciplinaire, la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, le conseil d'appel interdépartemental ou le conseil d'appel d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au Ministre et au membre du personnel concerné.

BE Justel 2021021149

§ 1er. Le Directeur général est habilité à prendre toutes les décisions et, notamment, à fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat ainsi que pour approuver les dépenses qu'elles résultent d'une transaction, d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire en matière

1° de contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle ;

2° de dommages aux personnes à l'exclusion du Directeur général et du titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante d'un ESF lorsqu'ils sont personnellement impliqués ;

3° de dommages aux biens, y compris en cas d'accidents de roulage ;

4° de vols, pertes, manquants et détériorations au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont des comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent ;

5° de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel des ESF ainsi que de réparation du dommage subi par eux ;

6° de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Directeur général et le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante d'un ESF lorsqu'ils sont personnellement impliqués.

§ 2. Les délégations visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont accordées à concurrence de 100.000 euros.

BE Justel 2021021149

§ 1er. Lorsqu'un dommage a été causé à un ESF par un membre du personnel, le Directeur général est habilité, aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article, à décider de faire supporter le dommage par l'ESF ou obtenir le règlement amiable de la totalité du dommage par le paiement volontaire de la personne responsable.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au Directeur général et au titulaire d'une fonction d'encadrement ou dirigeante d'un ESF, lorsqu'il est personnellement impliqué.

§ 2. Les délégations de compétence visées au paragraphe 1er ne peuvent être exercées qu'aux conditions suivantes

1° que le dommage ne résulte pas d'un fait devant être porté à la connaissance des autorités judiciaires ;

2° qu'il n'y ait pas de tiers préjudicié ou responsable en cause ;

3° et, en ce que ces délégations portent sur le règlement amiable du dommage, que l'entièreté du dommage soit récupérable par paiement volontaire.

§ 3. Le Directeur général statue par décision motivée après enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.

Toutefois, lorsque le montant du préjudice n'excède pas 50 euros, il statue sur simple enquête verbale par décision écrite et motivée.

Titre IV. - Dispositions spécifiques - Président du SPP

Chapitre I. - Dispositions communes au SPP et aux ESF

BE Justel 2021021149

Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour

1° recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes ;

2° proposer le ou les avocats destinés à assurer la défense des intérêts du SPP ou des ESF dans les affaires contentieuses sauf

a) en cas de recours devant la Cour constitutionnelle ;

b) si lui ou le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP ou d'un ESF est personnellement impliqué.

La ou les propositions sont soumises au Ministre pour décision. Quel qu'ait été le mode de désignation de l'avocat, chaque dossier et toutes les pièces de la procédure doivent être communiqués au Ministre ;

3° désigner les fonctionnaires autorisés à signer les ordres de publication au Moniteur belge.

Chapitre Ibis. [ '> 1 - Disposition particulière pour le SPP] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2024-11-25/01 , art. 1, 004; En vigueur : 28-11-2024>

BE Justel 2021021149

[ '> 1 Le Président est, au nom du Ministre, désigné comme autorité sectorielle pour les secteurs de l'espace et de la recherche.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AM 2024-11-25/01 , art. 1, 004; En vigueur : 28-11-2024>

Chapitre II. - Dispositions particulières pour les ESF

BE Justel 2021021149

Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour

1° donner son accord préalable aux missions de service à l'étranger par le Directeur général d'un ESF, conformément aux modalités valables en matière de déplacements de service et d'indemnité de parcours et de séjour ;

2° accorder les congés, absences et dispenses de services au Directeur général d'un ESF, conformément aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Titre V. - Dispositions abrogatoire et finale

BE Justel 2021021149

présent arrêté entre en vigueur le [ '> 1 15 octobre 2021] '> 1 .

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( 1 )<AM 2021-09-09/04 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021>

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 2021.

Th. DERMINE

Préambule

Le secrétaire d'Etat chargé de la politique scientifique,

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018 ;

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mai 2020 ;

Vu la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016 ;

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020 ;

Vu la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel des personnes publiques ;

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2017 ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, modifiée par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, modifiée en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1971 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juillet 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, tel que modifié à ce jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses ;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1992 portant délégation au Ministre qui a les Institutions scientifiques et culturelles nationales dans ses attributions, tel que modifié à ce jour ;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel de certains services publics et à l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux ;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 mai 2015 ;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 12 juin 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 3 août 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail au titre de personnel scientifique dans les établissements scientifiques fédéraux, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2019 ;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public ;

Vu l'arrêté royal du 30 septembre 2012 portant diverses mesures relatives à la sélection des agents de l'Etat ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par la loi du 9 juin 2020 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 novembre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2021,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 25-11-2024 publié le 28-11-2024

Article modifié : 21bis

Arrêté ministériel du 27-11-2023 publié le 30-11-2023

Articles modifiés

9; 10

Arrêté ministériel du 09-09-2021 publié le 20-09-2021

Article modifié : 24

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