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2021021124 BE

2021021124 13 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-06-2021 et mise à jour au 09-12-2025)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2021021124

9. On n'aperçoit pas bien pourquoi le texte français de l'article 1er du projet fait mention d'un " fichier central d'indicateurs ", alors qu'en toute logique et conformément à la terminologie employée dans l'ensemble du projet, le texte néerlandais évoque un registre (" [register] ") central d'indicateurs. Dans un souci d'uniformité et de concordance avec le texte néerlandais, il semble souhaitable de faire également état dans le texte français de l'article 1er d'un " registre central d'indicateurs ".

BE Justel 2021021124

Comme ce registre central contient des données à caractère personnel (cfr. commentaire de l'article 4), il est nécessaire, sur la base de l'article 5 du GDPR de déterminer de manière explicite la finalité qui a présidé à sa création.

La finalité de création du registre central des clignotants économiques est d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les débiteurs qui relèvent de leur ressort et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril.

Cette mission de détection des entreprises en difficultés par les chambres d'entreprises en difficulté est par ailleurs elle-même prévue à l'article XX.25 du Code de droit économique. Comme indiqué précédemment, il s'agit bien d'une mission d'intérêt public puisqu'elle permet de préserver la société d'un dommage sociétal lié à l'état de faillite, ce pourquoi les tribunaux de l'entreprise peuvent se saisir eux-mêmes de certains dossiers, sans qu'une partie ne soit citée devant eux afin de " préserver la continuité de leurs activités [celles des entreprises] et d'assurer la protection des droits des créanciers ". Cette finalité de préservation et de protection sociétale tombe sous le champ d'application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE vu qu'elle a pour but non pas de sanctionner des entreprises en difficultés mais de les détecter dans le cadre du " rôle de police administrative des chambres des entreprises en difficulté ".

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10. Selon le délégué, l'article 3 du projet a pour objet de permettre au Service public fédéral Justice d'assumer la responsabilité du traitement en ce qui concerne les données visées à l'article 4 du projet. Mieux vaudrait exprimer cette intention explicitement dans le texte de l'article 35.

5 Voir également l'article 7, alinéa 1er, du projet par exemple qui fait état " [d]es données visées à l'article 4 " (dans le texte néerlandais: " de gegevens en informatie bedoeld in artikel 4 ").

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11. Si les " entreprises en personnes physiques " dont il est fait mention à l'article 4, alinéa 3, dernier tiret, du projet visent les " personne[s] physique[s] qui exerce[nt] une activité professionnelle à titre indépendant " au sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique, mieux vaudrait reproduire la terminologie employée dans ce Code.

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12. L'article 5 du projet permet à un certain nombre de catégories de personnes d'accéder directement au registre. Il est ainsi suggéré que les personnes concernées acquièrent - moyennant les quelques conditions stipulées dans la disposition concernée - une espèce de droit d'accès automatique au registre. Or, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article XX.26 du Code de droit économique aux termes duquel " [l]e juge rapporteur ou le président de la chambre déterminent [...] quels éléments ne peuvent être communiqués lorsque leur divulgation serait de nature à compromettre le secret professionnel du débiteur ". Mieux vaudrait y faire référence dans l'article 5 du projet.

La question se pose par ailleurs de savoir si le droit d'accès, inscrit à l'article 5, ne doit pas être mieux défini. Ainsi, par exemple, les membres du parquet exercent-ils des tâches dans le cadre plus large de l'information judiciaire, ce qui semble excéder la finalité du registre décrite à l'article 2 du projet. Il semble que, sur ce point également, il serait souhaitable de soumettre la rédaction de l'article 5 du projet à un examen supplémentaire.

13. L'article 5 du projet ne comporte pas de division en paragraphes. Par conséquent la référence au " § 1er . " figurant au début de l'article 5, alinéa 1er, sera-t-elle omise.

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14. L'article 6, alinéa 2, du projet dispose que l'environnement technique envisagé " répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées ". Au sujet des " normes et standards " précitées, le délégué a déclaré ce qui suit

" Selon le rapport au Roi, ce sont les standards techniques en vigueur permettant d'assurer l'authenticité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel et information traitées dans le registre central des clignotants économiques. S'agissant de mesures techniques qui évoluent régulièrement, il n'est pas opportun de les mentionner dans un arrêté royal ".

Les explications fournies par le délégué ne changent en rien le constat que la référence faite dans l'article 6, alinéa 2, du projet aux " normes et standards en vigueur " est trop imprécise et ne contribue nullement à la sécurité juridique. Non seulement on n'aperçoit pas quels normes et standards sont visés précisément mais en plus, on peut s'interroger sur les garanties supplémentaires qui résulteraient de ces normes et standards par rapport à celles découlant de l'article 32 du règlement mentionné à l'article 3 du projet. De telles références générales et imprécises se heurtent à la rigueur qu'il y a lieu d'exiger des textes normatifs.

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15. L'article 7, alinéa 2, du projet dispose que lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies " de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux ". En ce qui concerne le " fournisseur de données " envisagé, le délégué a déclaré que sont visés " [l']ONSS, la TVA, le précompte professionnel, l'INASTI, le fichier central des saisies ". Par souci de clarté, on peut également envisager de définir dans le projet ce qu'il convient d'entendre pour l'application du dispositif en projet par la notion de " fournisseur de données ".

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16. L'article 8 du projet ne fait que confirmer la règle usuelle d'entrée en vigueur des arrêtés royaux telle qu'elle résulte de l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'. L'article 8 est donc superflu et sera omis du projet.

Le greffier, Le président,

Wim GEURTS Marnix VAN DAMME

Notes

1 L'article 108 de la Constitution procure certes un fondement juridique à certaines dispositions du projet, en combinaison avec certains articles mentionnés dans le préambule du projet, mais quoi qu'il en soit pas avec les articles 28bis et 28ter du Code d'instruction criminelle.

2 Voir l'avis du C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet de loi `relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 1951/1, obs. 101.

3 Le rapport au Roi semble considérer qu'il est superflu de définir, dans l'arrêté royal en projet, les catégories d'entreprises dont les données peuvent figurer dans le registre au motif que la définition desdites catégories résulterait déjà de la loi. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne voit cependant pas quelle disposition législative précise - ni dans le livre XX du Code de droit économique, ni dans une autre réglementation - prévoirait les éléments permettant l'enregistrement d'une entreprise.

4 Voir l'avis cité dans la note de bas de page 2

BE Justel 2021021124

Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 1390septises, alinéa 2, remplacé par la loi du 14 janvier 2013 et modifié par la loi du 15 avril 2018;

Vu le Code de droit économique, les articles XX.23, XX.24 insérés par la loi du 11 août 2017 et modifiés par la loi du 15 avril 2018 et XX.26 inséré par la loi du 11 août 2017;

Vu l'avis n° 32/2020 de l'Autorité de protection des données rendu le 3 avril 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2021;

Vu l'avis 69.247/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 24-11-2025 publié le 09-12-2025

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est relatif à la création d'un fichier central d'indicateurs, dénommé " registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ".

Introduction générale

Sire, le livre XX du Code de droit économique et plus particulièrement les articles XX.23 et XX.24 donnent diverses missions au Roi, toutes relatives à la communication et à la gestion de données à caractère personnel et d'informations de nature financière ou économique et relatives aux entreprises qu'elles soient constituées en personnes morales ou en personnes physiques.

Il s'agit principalement de permettre sur base de l'article XX.25 du même Code d'assurer une détection des entreprises en difficultés financières.

Contrairement à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.4), le champ d'application de l'arrêté royal est bien circonscrit puisqu'il s'inscrit dans le Titre II du livre XX du Code de droit économique et ne vise que les entreprises, qui sont elles-mêmes définies à l'article I,22, 7° /1, du même Code, et qui sont en difficulté financière telle que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril.

Cette détection a pour but de permettre aux chambres des entreprises en difficulté d'identifier les entreprises dont elles doivent examiner la situation afin de, soit constater que leur situation est irrémédiablement compromise et que leur dossier doit être transmis au parquet afin qu'il cite ces entreprises en faillite, soit d'inciter les entreprises en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être mise en péril, à prendre les mesures adéquates pour éviter l'état de faillite.

Il s'agit d'une compétence réservée aux tribunaux de l'entreprise qui consiste à détecter les entreprises en difficultés dans le but de prévenir l'impact et les conséquences sociétales dommageables que peut entraîner une faillite.

En d'autres termes, le tribunal de l'entreprise est appelé en amont à jouer un rôle dans la prévention du cercle vicieux crée par un état de faillite, notamment au niveau social (fermeture d'usine, perte massive d'emploi ...).

D'emblée, il faut indiquer qu'une détection fiable des entreprises en difficultés nécessite une communication de données des créanciers institutionnels, qui ont des créances ouvertes à charge des entreprises, vers un point central afin d'établir un faisceau de présomptions aidant à détecter les débiteurs qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril. Au plus il y a de `clignotants' qui s'allument, au plus il existe une nécessité de la part de la chambre des entreprises en difficulté d'examiner leur situation.

Ce faisceau d'indices est uniquement constitué des données et informations visées à l'article XX.23 du Code de droit économique et à l'article 1390quater du Code judiciaire, qui génèrent l'enregistrement d'une entreprise dans le registre central des clignotants économiques.

Il est dès lors nécessaire à cet effet de créer un registre central des clignotants économiques agrégeant ces communications de données économiques et financières de manière idoine pour qu'elles puissent être adéquatement exploitées.

Dans l'optique d'assurer une `structure logique' à ce registre, ce dernier est articulé sur la base d'un identifiant unique pour une entreprise à savoir son numéro d'entreprise, attribué par la Banque-Carrefour des entreprises.

Le recours à cet identifiant unique présente un avantage majeur au niveau à la fois de la gestion et de la protection des données puisque les entreprises sont identifiées sur la base d'une clef unique issue d'une source authentique.

La nécessité du recours aux sources authentiques a déjà antérieurement été soulignée par la Commission de la vie privée dans sa recommandation n° 09/2012 du 23 mai 2012.

Ce numéro unique permet aussi d'identifier les entreprises concernées sans devoir recourir à d'autres informations comme des adresses ou des noms d'administrateurs. De ce fait grâce à ce numéro d'entreprise, le risque de confusion entre plusieurs débiteurs est évité et le principe de la minimisation des données est appliqué.

La consultation de ce registre fournit des données indicatives qui devront être consolidées soit lors de l'audition des représentants de l'entreprise ou des administrateurs.

Dans ce fait, tant les juges des chambres des entreprises en difficulté que le ministère public peuvent notamment solliciter les fournisseurs de données pour obtenir le dernier état des lieux concernant les dettes ouvertes. Ils devront bien entendu s'ils constatent à l'issue de l'audition ou de l'enquête que des erreurs existent dans ce registre, les rectifier et notifier ces corrections au fournisseur initial de données. Au niveau de l'exercice des droits des personnes concernées, le Code de droit économique dans son article XX.21 prévoit explicitement que " le débiteur a le droit d'obtenir, par requête adressée au tribunal, la rectification des données qui le concernent ".

Si le droit d'accès n'est pas explicitement prévu, il est bien entendu sous-jacent au droit de rectification.

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