2021020670 26 FEVRIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool " et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pou
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'article 3, alinéa 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, le membre de phrase " à l'article 2, § 1, 2° " est remplacé par le membre de phrase " au chapitre II/1 ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "
A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un chapitre II/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3, libellé comme suit
" Chapitre II/1. Congé de naissance
A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 17 octobre 2014 et 9 novembre 2018, sont apportées les modifications suivantes
1° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit
" § 2. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de circonstance est rémunéré. " ;
3° au paragraphe 3, le deuxième alinéa est abrogé ;
A l'article 8/3, alinéa 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase " visé à l'article 8, § 1er, 2° " est remplacé par le membre de phrase " visé au chapitre II/1 ".
3. Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est assimilé à une période d'activité de service. Durant les dix premiers jours ouvrables du congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. A partir du onzième jour, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %). "
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Dans le même arrêté, le chapitre VII, comprenant les articles 21 à 22, est abrogé.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, le point 2° est abrogé.
Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 4/1 à 4/3, libellé comme suit
" Chapitre II/1. Congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement
3. Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.
Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le congé de naissance est rémunéré durant les dix premiers jours ouvrables. A partir du onzième jour ouvrable, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %).
Pour les membres du personnel temporaires, le congé de naissance est rémunéré durant trois jours. Durant les jours restants, le paiement du traitement est suspendu et le membre du personnel perçoit une allocation de la mutualité. Cette allocation est complétée par l'institut supérieur jusqu'à hauteur du traitement net durant sept jours ouvrables. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 février 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
J. JAMBON
Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand,
B. WEYTS