Legislator Jurisprudence & Législation
2021020589 BE

2021020589 14 MARS 2021. - Arrêté royal désignant les personnes habilitées à délivrer des médicaments dans le cadre de la campagne de vaccination contre la COVID-19

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2021020589

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, 8° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les médicaments achetés par l'Etat dans le cadre de la campagne de prophylaxie contre le virus COVID-19 peuvent être administrés par un médecin dans un centre de vaccination qui est désigné à cet effet conformément à la réglementation applicable.

Ce médecin doit donc être considéré comme une personne habilitée à délivrer des médicaments au public telle que visée à l'article 1er, 24) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.

La dispensation par ce médecin s'effectue dans le cadre de ses tâches auprès du centre de vaccination auquel il est affecté.

BE Justel 2021020589

Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Santé publique,

Fr. VANDENBROUCKE .

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, article 3, paragraphe 2, inséré par la loi du 1er mai 2006;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, article 6, modifié par les lois du 17 juillet 2015 et du 27 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2021;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence résultant du fait que la dispensation des vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination contre le virus COVID-19 serait gravement compromise pour des raisons de santé publique si le présent arrêté n'entrait pas en vigueur à temps;

Vu l'impossibilité corollaire de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;

Vu que même l'application du délai d'avis de cinq jours retarderait sérieusement la campagne de vaccination;

Considérant que la délivrance des vaccins serait gravement compromise si le présent arrêté n'entrait pas en vigueur à temps;

Considérant que tout report de la campagne de vaccination ou tout obstacle à celle-ci aurait des conséquences graves pour la santé publique;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →