2021020568 4 FEVRIER 2021. - Décret relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-03-2021 et mise à jour au 16-04-2026)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
3-1 .- Dans le présent décret, il y a lieu d'entendre par
1° Accès : la mise à la disposition d'un tiers par un opérateur de réseau, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques dans la mesure où ces services de communications électroniques servent à la fourniture de services de médias audiovisuels. Cette mise à disposition couvre notamment : l'accès à des éléments de réseaux et à des ressources associées et éventuellement à la connexion des équipements par des moyens fixes ou non, en ce compris l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes; l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation; l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation; l'accès aux réseaux fixes et mobiles; l'accès aux systèmes d'accès conditionnel et l'accès aux services de réseaux virtuels;
2° [ '> 1 2° Achat de programme : toute acquisition, par un éditeur de services ou pour son compte, d'un droit de diffusion sur un programme produit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée, à l'exclusion des communications commerciales] '> 1 ;
3° Autopromotion : tout message diffusé à l'initiative d'un éditeur de services ou d'un fournisseur de services de partage de vidéos et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes;
[ '> 1 3°/1 Boucle locale : un canal physique utilisé par les signaux de transmission qui relie le point de terminaison du réseau à un répartiteur ou à toute autre installation équivalente du réseau de communications électroniques fixe ; ] '> 1
4° Centre du cinéma et de l'audiovisuel : le Centre du cinéma et de l'audiovisuel visé à l'article 5 du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle;
5° Collège d'autorisation et de contrôle : le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel;
6° [ '> 1 Commande de programme : la commande par un éditeur de services d'un programme, à l'exclusion des communications commerciales, produit ou coproduit par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne qui en assure la production déléguée. Les programmes suivants sont exclus de cette définition
a) les oeuvres audiovisuelles ;
b) les programmes ayant pour objet principal la communication commerciale ;
c) les programmes impliquant une participation financière de l'utilisateur dans le cadre de son interaction avec ces programmes ;
d) les jeux où des candidats subissent des épreuves en vue de gagner un prix ;
e) les programmes d'actualités ;
f) les programmes de téléréalité, entendus comme les programmes consistant à filmer la vie quotidienne de personnes sélectionnées pour y participer ;
g) les retransmissions de compétitions sportives.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les programmes exclus aux d) à f) peuvent être considérés comme entrant dans la définition de commande de programme lorsque leur objet principal consiste à mettre en valeur soit des artistes dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, soit le patrimoine culturel de ces régions ;] '> 1 ;
[ '> 1 6° /1 Communication commerciale : toute forme de message qui est conçu pour promouvoir ou vendre, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces messages sont insérés dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale comprend notamment la communication commerciale interactive, la communication commerciale par écran partagé, la publicité ciblée, la publicité virtuelle, le parrainage, le télé-achat, l'autopromotion et le placement de produit ;
6° /2 Communication commerciale interactive : toute communication commerciale insérée dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos permettant grâce à une voie de retour, de renvoyer les utilisateurs - qui en font la demande individuelle par le biais d'une insertion dans le service d'un moyen électronique d'accès - à un nouvel environnement publicitaire, promotionnel ou commercial ;
6° /3 Communication commerciale par écran partagé : toute communication commerciale diffusée parallèlement à la diffusion d'un programme télévisuel ou d'une vidéo créée par l'utilisateur par division spatiale de l'écran ;
6° /4 Communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes ou des vidéos créées par l'utilisateur lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'éditeur de services ou le fournisseur de services de partage de vidéos, dans un but publicitaire ou de vente et risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telle présentation. Une présentation est considérée comme intentionnelle notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie ;] '> 1
7° Conseil supérieur de l'Education aux Médias : [ '> 3 Le Conseil supérieur de l'Education aux Médias tel qu'organisé par la réglementation relative à l'éducation aux médias] '> 3 ;
8° [ '> 1 Coproduction d'oeuvre audiovisuelle : la production d'une oeuvre audiovisuelle par un éditeur de services ou un distributeur de services et au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée ;] '> 1 ;
9° CDJ : le Conseil de déontologie journalistique, créé au sein de l'IADJ, instance reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;
10° CSA : le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tel qu'organisé par le Livre IX, Titre 1;
[ '> 4 10° /1 Concentration sur le marché des médias : la concentration telle que définie à l'article 2, 15) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ;] '> 4
11° Décision éditoriale : la décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et qui est liée au fonctionnement d'un service de médias audiovisuels au quotidien;
[ '> 1 11° /1 Développement : les étapes de préparation d'une oeuvre audiovisuelle ou d'un programme en amont de sa production qui sont la réécriture, le script-doctoring, le coaching, les travaux de recherche, le précasting, la préparation du financement, la budgétisation, les repérages et l'élaboration de la stratégie de promotion et de distribution, étant précisé que les dépenses de développement incluent les dépenses liées aux tournages des pilotes ] '> 1
12° Distributeur de services : toute personne morale qui met à disposition du public un ou des services de médias audiovisuels de quelque manière que ce soit et notamment par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par le biais d'un réseau de télédistribution. L'offre de services peut comprendre des services édités par la personne morale elle-même et des services édités par des tiers avec lesquels elle établit des relations contractuelles. Est également considérée comme distributeur de services, toute personne morale qui constitue une offre de services en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs;
13° Editeur de services : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;
14° Editeur de services télévisuels extérieur : l'éditeur de services télévisuels linéaires ou non linéaires qui relève de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou Partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière et qui cible le public de la région de langue française ou le public francophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale en vue de tirer de ce marché des revenus de communications commerciales ou des revenus provenant des utilisateurs. Un tel éditeur est [ '> 1 ...] '> 1 soumis aux dispositions des articles 6.1.1-1, 9.2.3-2 et 9.2.3-3;
[ '> 4 14° /1 Entité publique : une entité telle que définie à l'article 2, 18) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ;
40° /2-1 Publicité d'Etat : une publicité telle que définie à l'article 2, 19) du règlement (UE) 2024/1083 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre commun pour les services de médias dans le marché intérieur et modifiant la directive 2010/13/UE ; ] '> 4
15° Fournisseur de services de communications électroniques : toute personne morale qui fournit un service de communications électroniques;
[ '> 2 15° /1 Fournisseur de services intermédiaires : la personne physique ou morale qui fournit un service intermédiaire .] '> 2
16° Fournisseur de services de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de partage de vidéos;
17° IADJ : l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté française reconnue en vertu du décret du 30 avril 2009 réglant les conditions de reconnaissance et de subventionnement d'une instance d'autorégulation de la déontologie journalistique;
18° Interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques utilisés par le même opérateur de réseau ou un opérateur de réseau différent, afin de permettre la fourniture d'une même offre de services à des utilisateurs connectés à des réseaux différents. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux;
19° Interface de programme d'application : interface logicielle entre des applications, fournie par les éditeurs ou distributeurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique;
20° Média de proximité : éditeur de services de médias audiovisuels de proximité autorisé par le Gouvernement conformément aux articles 3.2.1-1 et suivants;
21° Ministre : le ou la ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions;
22° OEuvre audiovisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) le programme répond à la définition de l'oeuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle au sens du 25° ou de l'oeuvre documentaire au sens du 27° ;
b) le programme n'est pas un des programmes suivants
- un programme télévisuel de plateaux, y compris celui qui présente des séquences documentaires ou de fiction;
- un programme télévisuel de divertissement, y compris celui qui comporte des éléments de scénario, une mise en scène ou un montage ou qui présente une certaine forme de réalité;
- un programme télévisuel visant à reproduire de manière fictive des programmes de plateaux;
- un reportage d'actualité;
- un magazine d'information;
- une captation simple, sans modification de la scénographie, ni montage, d'un spectacle vivant dès lors que ce spectacle existe " indépendamment du programme télévisuel;
23° [ '> 1 oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : oeuvre audiovisuelle qui répond aux critères culturels, artistiques et techniques déterminées par le Gouvernement en application du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle] '> 1 ;
24° OEuvre de création radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) le programme est soit une oeuvre de fiction radiophonique au sens du 26°, soit une oeuvre documentaire radiophonique au sens du 28°, soit une oeuvre musicale radiophonique au sens du 30°, soit une oeuvre radiophonique d'éducation permanente au sens du 31° ;
b) le programme n'est pas un des programmes suivants
- un reportage d'actualité;
- une captation simple d'un spectacle vivant;
25° OEuvre de fiction cinématographique ou télévisuelle : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;
b) être une oeuvre mise en scène dont la production fait appel à un scénario, y compris pour des tournages laissant une place à l'improvisation, et dont, à l'exception des oeuvres d'animation, la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;
26° OEuvre de fiction radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) être une création de l'imagination, même s'il vise à retransmettre une réalité;
b) être une oeuvre originale ou l'adaptation d'une oeuvre existante dont la production fait appel à un scénario, et dont la réalisation repose sur la prestation d'artistes-interprètes pour l'essentiel de sa durée;
27° OEuvre documentaire : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) présenter un élément du réel;
b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
c) permettre l'acquisition de connaissances;
d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;
e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;
28° OEuvre documentaire radiophonique : tout programme qui répond cumulativement aux critères suivants
a) présenter un élément du réel;
b) avoir un point de vue d'auteur caractérisé par une réflexion approfondie, une maturation du sujet traité, une recherche et une écriture;
c) permettre l'acquisition des connaissances;
d) le traitement du sujet doit se démarquer nettement d'un programme à vocation strictement informative;
e) avoir un potentiel d'intérêt durable autre qu'à titre d'archive;
29° OEuvre européenne
a) l'oeuvre originaire d'Etats membres de l'Union européenne qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats,
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
b) l'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe qui est réalisée essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répond à l'une des trois conditions suivantes
- elle est réalisée par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la production de cette oeuvre est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;
- la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;
L'oeuvre originaire d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe n'est toutefois une oeuvre européenne qu'à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les Etats tiers européens;
c) l'oeuvre coproduite dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Etats membres de l'Union ne fassent pas l'objet de mesure discriminatoire dans les pays tiers concernés;
d) l'oeuvre qui est produite dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, à la condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres;
30° OEuvre musicale radiophonique : tout programme proposant une oeuvre musicale originale conçue prioritairement pour une diffusion radiophonique;
31° OEuvre radiophonique d'éducation permanente : tout programme radiophonique qui procède à l'analyse critique de la société, à la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, au développement de la citoyenneté active et à l'exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, et environnementaux dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle;
32° Offre de base : les services de médias audiovisuels offerts en bloc à l'utilisateur moyennant un tarif d'abonnement unique;
33° Opérateur de réseau : toute entreprise qui fournit un réseau de communications électroniques ou des ressources associées nécessaires à la transmission auprès du public de services de médias audiovisuels;
[ '> 1 33° /1 Parrainage : toute contribution sous forme de paiement ou autre contrepartie d'une institution ou d'une entreprise, publique ou privée, ou d'une personne physique n'exerçant pas d'activité d'éditeur de services, de fournisseur de services de partage de vidéos ou de production de programmes, au financement de services de médias audiovisuels, de services de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités, ses réalisations ou ses produits ;
33° /2 Placement de produit : insertion d'un produit, d'un service ou de leur marque, ou référence à ce produit, ce service ou à leur marque, dans un programme ou une vidéo créée par l'utilisateur, moyennant paiement ou autre contrepartie ;
33° /3 Plateforme de distribution fermée : plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services nécessite un accord préalable du distributeur de services responsable de cette plateforme. Dans le cas où l'éditeur de services est son propre distributeur, les services de médias audiovisuels qu'il édite et distribue sont considérés comme étant fournis par le biais d'une plateforme de distribution fermée si l'accès au réseau de communications électroniques nécessite un accord préalable de l'opérateur de réseau ou l'obtention d'une capacité sur des réseaux hertziens.
33° /4 Plateforme de distribution ouverte : la plateforme de distribution de services de médias audiovisuels, dont l'accès par un éditeur de services ne nécessite aucun accord préalable de la part d'un quelconque distributeur de services ou d'un opérateur de réseau ;] '> 1
34° [ '> 1 Préachat d'oeuvre audiovisuelle : toute acquisition, par un éditeur de services ou un distributeur de services, d'un droit de diffusion d'une oeuvre audiovisuelle à réaliser et coproduite par au moins un producteur indépendant établi dans un Etat membre de l'Union européenne et qui en assure la production déléguée.] '> 1 ;
35° Prestation extérieure : toute prestation effectuée, à la demande d'un éditeur de services, dans la réalisation de tout ou partie d'un programme de cet éditeur, par une personne physique ou morale établie dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des messages de communication commerciale;
[ '> 1 35° /1 Producteur délégué : le producteur responsable de la fabrication de l'oeuvre audiovisuelle ou du programme, qui en garantit la bonne fin tant financière que technique pour la partie des obligations qui lui incombent par contrat ] '> 1
36° Producteur indépendant : le producteur
a) qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle d'un éditeur de services,
b) qui ne dispose pas d'une manière directe ou indirecte de plus de 15% du capital d'un éditeur de services,
c) qui ne retire pas plus de 90% de son chiffre d'affaires durant une période de trois ans de la vente de productions à un même éditeur de services,
d) dont le capital n'est pas détenu directement ou indirectement pour plus de 15% par un éditeur de services,
e) dont le capital n'est pas détenu pour plus de 15% par une société qui détient directement ou indirectement plus de 15% du capital d'un éditeur de services;
Le producteur indépendant de la Communauté française est le producteur établi dans la région de langue française ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui répond aux critères repris à l'alinéa précédent;
37° Producteur musical : personne physique ou morale qui produit financièrement l'enregistrement d'une oeuvre musicale et, le cas échéant, accompagne l'artiste dans le développement de sa carrière, et dont les activités et celles de la maison mère, de la succursale ou de l'agence permanente sont intégralement dédiées à une ou plusieurs activités musicales telles que la production, l'enregistrement, la distribution, la promotion, l'édition phonographique ou musicale;
38° Production propre : le programme conçu par le personnel d'un éditeur de services, composé et réalisé par lui et sous son contrôle;
39° Programme : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, lorsqu'il s'agit d'un programme télévisuel, ou un ensemble de sons lorsqu'il s'agit d'un programme sonore, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la durée, dans le cadre d'une grille, relative à un programme linéaire, ou d'un catalogue, relatif à un programme à la demande, tel qu'établi par un éditeur de services;
40° Programme d'actualités : programme ayant pour objet de fournir une information sur les actualités économiques, politiques, sociales, culturelles ou sportives. Les journaux d'information (télévisés ou parlé) constituent une forme de programme d'actualités. Les programmes uniquement dévolus par exemple à l'actualité sportive ou culturelle ne constituent pas un programme d'actualité.;
[ '> 1 40° /1 Publicité : toute forme de message inséré dans un service de médias audiovisuels ou dans un service de partage de vidéos moyennant paiement ou autre contrepartie par une institution ou une entreprise publique ou privée ou une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ;
40° /2 Publicité ciblée : publicité proposée à un destinataire déterminé ou un groupe de destinataires sur la base d'un traitement de données à caractère personnel ;
40° /3 Publicité virtuelle : publicité incrustée dans l'image ou remplaçant une publicité présente sur le lieu d'un événement, par le biais d'un système d'imagerie électronique modifiant le signal diffusé ;
40° /4 Puissance apparente rayonnée : le produit de la puissance fournie à l'extrémité de l'antenne par son gain par rapport à un doublet demi-onde dans une direction donnée ;] '> 1
41° Radiofréquence : la fréquence du signal radioélectrique hertzien avec toutes ses caractéristiques techniques dont notamment les coordonnées géographiques du site d'antenne en latitude et en longitude, la hauteur d'antenne par rapport au sol, la valeur maximale de la puissance apparente rayonnée et les atténuations imposées;
42° Radiofréquence de réémission : la radiofréquence située à l'intérieur de la zone de service d'un émetteur et destinée à améliorer la zone de service de cet émetteur;
[ '> 1 42° /1 Radio en réseau : le service sonore privé qui dispose d'un réseau de radiofréquences pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service théorique communautaire, pluriprovinciale ou provinciale pour une diffusion en mode numérique ;
42° /2 Radio indépendante : le service sonore privé qui dispose dans son autorisation initiale d'une seule radiofréquence pour une diffusion en mode analogique ou d'un droit d'usage d'une radiofréquence ou d'un réseau de radiofréquences ayant une zone de service locale pour une diffusion en mode numérique ;
42° /3 Radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente : la radio indépendante qui
a) diffuse un volume minimum d'heures, de programmes d'actualités, d'éducation permanente, de développement culturel et de participation citoyenne, dont une partie en production propre et des oeuvres de création radiophonique. Ce volume est déterminé par le Gouvernement ;
b) a recourt principalement au bénévolat ;
c) associe des bénévoles dans ses organes de gestion ;
d) ne recourt pas à la publicité ou dispose de revenus publicitaires limités dont le montant maximal est déterminé par le Gouvernement ;] '> 1
43° Réseau à très haute capacité : soit un réseau de communications électroniques qui est entièrement composé d'éléments de fibre optique au moins jusqu'au point de distribution au lieu de desserte, soit un réseau de communications électroniques qui est capable d'offrir, dans des conditions d'heures de pointe habituelles, une performance du réseau comparable en termes de débit descendant et ascendant, de résilience, de paramètres liés aux erreurs, de latence et de gigue; la performance du réseau peut être jugée comparable indépendamment des variations de l'expérience de l'utilisateur final qui sont dues aux caractéristiques intrinsèquement différentes du support par lequel se fait la connexion ultime du réseau au point de terminaison du réseau. Par " point de terminaison du réseau ", il faut entendre le point physique auquel un utilisateur final obtient l'accès à un réseau de communications électroniques et qui est, dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom d'un utilisateur final;
44° Réseau de radiofréquences : l'association de radiofréquences attribuées globalement à un réseau;
45° Réseau de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux fixes (avec commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet) et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;
46° Réseau de télédistribution : réseau de communications électroniques mis en oeuvre par un même opérateur de réseau dans le but de transmettre au public par câble des signaux porteurs de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;
47° Responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services linéaires, soit sur un catalogue dans le cas de services non linéaires;
48° Ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permettent ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, regards de visite et armoires;
49° RTBF : la Radio-Télévision belge de la Communauté française instituée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
50° Service associé : un service associé à un réseau de communications électroniques ou à un service de communications électroniques, qui permet ou soutient la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en a le potentiel, et qui comprend notamment les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes (EPG);
51° Service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération via des réseaux de communications électroniques qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux nécessaires à la distribution auprès du public de services de médias audiovisuels et de services de partage de vidéos;
52° Service de médias audiovisuels : un service relevant de la responsabilité éditoriale d'un éditeur de services, dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci est la communication au public de programmes télévisuels ou sonores, linéaires ou non linéaires, par le biais de réseaux de communications électroniques, dans le but d'informer, de divertir, d'éduquer ou d'assurer une communication commerciale. Outre les services répondant à cette définition, le télétexte est également considéré comme un service de médias audiovisuels en étant soumis uniquement aux Titres 3, 4 et 5, du Livre II, ainsi qu'aux articles 5.2-1 à 5.2-5, 5.7-1, 5.7-2 et 6.1.1-1;
53° [ '> 1 ...] '> 1
54° Service de partage de vidéos : un service dont l'objet principal ou une partie dissociable de celui-ci ou une fonctionnalité essentielle de celui-ci est la communication au public, par le biais de réseaux de communications électroniques, de programmes télévisuels ou sonores, de vidéos créées par l'utilisateur, ou des deux, ne relevant pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur du service de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur du service de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;
[ '> 2 54° /1 Service intermédiaire : un service intermédiaire tel que visé à l'article 3, g) du règlement sur les services numériques, dans la mesure où ce service relève des matières visées à l'article 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.] '> 2
55° Service linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une partie de celui-ci au moment décidé par l'éditeur de services de médias audiovisuels sur la base d'une grille de programmes élaborée par lui;
56° Service non linéaire : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont destinés à être reçus à la demande et au moment choisi par l'utilisateur, sur la base d'un catalogue de programmes établi par un éditeur de services de médias audiovisuels;
57° Service télévisuel : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes télévisuels;
58° Service sonore : un service de médias audiovisuels dont les programmes sont des programmes sonores;
59° Système d'accès conditionnel : toute mesure technique, système d'authentification et/ou arrangement subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de médias audiovisuels ou de partage de vidéos à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;
60° Télé-achat : la diffusion d'offres directes au public, sous forme de programmes ou de spots ou de vidéos créées par l'utilisateur, en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris des biens immeubles, ou de droits et d'obligations;
61° Utilisateur : toute personne physique ou morale qui utilise ou demande, à une ou plusieurs reprises, un ou plusieurs services de médias audiovisuels d'un distributeur de services ou un ou plusieurs services de partage de vidéos, notamment en y téléchargeant des vidéos créées par elle ou une autre personne;
62° Utilisateur final : toute personne physique ou morale qui n'est pas un opérateur de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques et qui utilise ou demande un service de communications électroniques;
63° Vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créée par un utilisateur et téléchargé vers un service de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par un autre utilisateur;
64° Zone de service : la zone géographique dans laquelle le champ utile de l'émetteur ou du groupe d'émetteurs mono fréquence est égal ou supérieur au champ utilisable, défini pour des conditions de réception précises et pour un pourcentage prévu d'emplacements de réception couverts. Il s'agit donc de la zone géographique effectivement couverte par un émetteur ou un groupe d'émetteurs;
65° Zone de service théorique : la zone géographique que le Gouvernement détermine comme objectif de couverture d'un service de média audiovisuel diffusé par voie hertzienne terrestre.
L'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
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( 1 )<DCFR 2023-12-07/16 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024>
( 2 )<DCFR 2024-02-15/05 , art. 7, 003; En vigueur : 18-03-2024>
( 3 )<DCFR 2024-05-16/92 , art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2025>
( 4 )<DCFR 2026-04-02/07 , art. 3, 006; En vigueur : 26-04-2026>
LIVRE II. - PRINCIPES GENERAUX
TITRE Ier. - Droit à l'information
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
5-4 . - Selon les modalités prévues à l'article 5.2-3, les communications commerciales ne peuvent porter préjudice à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.
LIVRE III. - DU PAYSAGE AUDIOVISUEL
TITRE Ier. - Des éditeurs de services de médias audiovisuels
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes
5.3-1 .- § 1er. Toute personne morale souhaitant exercer l'activité d'opérateur de réseau de communications électroniques autre que ceux visés aux [ '> 2 chapitres liminaire, premier et II du titre V du Livre III] '> 2 , ou de fournisseur de services de communications électroniques doit, dans le mois à dater du lancement de son activité, en faire la déclaration par [ '> 1 voie électronique avec accusé de réception] '> 1 auprès du Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 2. La déclaration comporte les éléments suivants
1° les données d'identification de la personne morale ainsi que son adresse;
2° une brève description du ou des réseaux ou du ou des services de communications électroniques;
3° l'estimation de la date du lancement de l'activité.
Toute modification de ces éléments doit être notifiée au Collège d'autorisation et de contrôle.
§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle établit le modèle de déclaration, conformément au paragraphe 2.
§ 4. Dans le mois de la réception de la déclaration, le Collège d'autorisation et de contrôle accuse réception de la déclaration. Par dérogation, à la demande expresse de l'opérateur de réseau ou du fournisseur de service de communications électroniques, l'accusé de réception est délivré dans un délai d'une semaine.
L'accusé de réception mentionne notamment les conditions dans lesquelles l'opérateur de réseau ou le fournisseur de services de communications électroniques a le droit de demander de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et d'obtenir un accès ou une interconnexion.
Dans les huit jours ouvrables qui suivent l'accusé de réception, le Collège d'autorisation et de contrôle transmet copie de la déclaration et de l'accusé de réception au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement. Toute modification des éléments de la déclaration que le Collège d'autorisation et de contrôle a reçue en application du paragraphe 2, alinéa 2, est également transmise en copie, dans le même délai, au Ministre ainsi qu'aux services du Gouvernement.
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( 1 )<DCFR 2023-12-07/16 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024>
( 2 )<DCFR 2023-12-07/16 , art. 52, 002; En vigueur : 01-01-2024>
LIVRE IV. - DES PROGRAMMES
TITRE 1er. - De l'accessibilité
2.3-1 .- Les éditeurs de services sonores doivent, pour chaque service sonore qu'ils éditent, respecter les obligations suivantes
1° veiller à la promotion culturelle, notamment par la présentation à titre gratuit des principales activités culturelles et socio-culturelles de la zone de service de la radio;
2° assurer un minimum de 70% de production propre, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de favoriser la diversité des services ou en application de l'article 3.1.3-6;
3° émettre en langue française, hors la diffusion de musique pré-enregistrée, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et contrôle en vue de favoriser la diversité culturelle et linguistique des services;
4° diffuser annuellement au moins 30% d'oeuvres musicales de langue française et au moins 6% d'oeuvres musicales émanant d'auteurs, de compositeurs, d'artistes-interprètes ou de producteurs musicaux dont le domicile, le siège d'exploitation ou le siège social est situé en région de langue française ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, sauf dérogation motivée accordée par le Collège d'autorisation et de contrôle en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle. Parmi ces 6 %, au moins ó des oeuvres doivent être diffusées entre 6h et 22h.
Le taux de 6% de l'alinéa précédent devra croître graduellement et chaque année à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pour atteindre 10% pour les radios en réseau et 8% pour les radios indépendantes à l'issue d'une période transitoire de 5 ans.
[ '> 1 Lorsqu'il est saisi d'une demande de dérogation en vue de garantir la diversité linguistique et culturelle, au titre du présent article, le Collège d'autorisation et de contrôle prend en considération les quotas autorisés dans le cadre du contrat de gestion de la RTBF, afin de veiller au maintien d'un paysage médiatique diversifié et pluraliste, intégrant un équilibre entre le secteur public et privé.] '> 1
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( 1 )<DCFR 2023-12-07/16 , art. 56, 002; En vigueur : 01-01-2024>
LIVRE V. - DE LA COMMUNICATION COMMERCIALE
TITRE 1er. - Dispositions générales
8-4 . - La publicité ciblée ne peut résulter que du choix éclairé du destinataire qu'elle vise et de son consentement préalable.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les éditeurs et les distributeurs de services veillent à informer, de manière complète et transparente, le public sur les données à caractère personnel qu'ils traitent, ainsi que les finalités précises de chacun des traitements qu'ils effectuent aux fins de publicité ciblée. Ils permettent, à tout moment, aux destinataires de la publicité ciblée de se retirer de l'offre de publicité ciblée, ainsi que d'exercer leurs droits légaux.
Les éditeurs et les distributeurs de services doivent tenir informés le CSA des mesures prises conformément à l'alinéa 2, avant de mettre en oeuvre la publicité ciblée.
Le CSA peut saisir l'Autorité de protection des données instituée par la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données afin de s'assurer de la licéité des mesures prises par l'éditeur ou le distributeur de services.
En cas de méconnaissance du présent article, la publicité ciblée sera considérée comme une forme de publicité clandestine et, à ce titre, strictement interdite.
LIVRE VI. - DU SOUTIEN A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE
TITRE 1er. - De la contribution à la production audiovisuelle
CHAPITRE 1er. - De la contribution des éditeurs de services télévisuels linéaires et non linéaires
3-2 . - § 1. La pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française est confiée à un opérateur désigné par le Gouvernement.
§ 2. Pour être éligible, l'opérateur doit rencontrer les critères cumulatifs suivants
- être une association, au sens de l'article 1.2. du Code des sociétés et des associations;
- être établi en région bilingue de Bruxelles-Capitale ou en région de langue française;
- disposer d'une compétence avérée et d'une expérience significative de plus de cinq ans en matière de sauvegarde et de pérennisation du patrimoine audiovisuel de la Communauté française;
- disposer des moyens matériels et humains permettant de remplir les missions que le Gouvernement entend confier à l'opérateur.
§ 3. Le Gouvernement fixe la procédure de désignation de l'opérateur.
§ 4. Les missions de service public attribuées à l'opérateur désigné comprennent
- la restauration, l'indexation, la numérisation, la pérennisation, la conservation de contenus audiovisuels belges francophones;
- la valorisation de ces contenus afin que ceux-ci puissent être mis à la disposition de tous les publics;
- le développement d'une relation partenariale pérenne avec le secteur de l'Enseignement;
- le rôle de support pour les institutions culturelles.
§ 5. Le Gouvernement précise, dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, d'une durée maximale de quatre ans, renouvelable, les missions énoncées au paragraphe 4, leurs modalités d'exécution, le montant de la compensation annuelle et sa liquidation, ainsi que la teneur du rapport annuel et les conditions de sa publicité, et ce, conformément aux dispositions du Chapitre 1er et de l'article 53 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
LIVRE VII. - DE L'OFFRE DE SERVICES
TITRE 1er. Dispositions générales
5-1 . - Le Collège d'autorisation et de contrôle peut autoriser la RTBF et les éditeurs de services télévisuels linéaires de la Communauté française
1° à interrompre la diffusion de leurs services, en vue de diffuser sur la même radiofréquence ou le même canal, tout ou partie d'un service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat;
2° à insérer ou à accepter l'insertion de tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires, dans tout ou partie du service télévisuel linéaire de tout autre éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française ou de tout autre Etat.
Les éditeurs de services concernés détermineront, de commun accord, les conditions auxquelles tout ou partie de leurs services télévisuels linéaires respectifs peuvent être diffusés sur la même radiofréquence ou le même canal, et en informeront le Collège d'autorisation et de contrôle.
Les services télévisuels linéaires ou les parties de services télévisuels linéaires fournis par la RTBF ou les éditeurs de services de la Communauté française relèvent de la seule responsabilité de ces éditeurs.
LIVRE VIII. - DES RESEAUX ET SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES RESSOURCES ASSOCIEES
TITRE 1er. - Des règles générales relatives aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs de services de communications électroniques
CHAPITRE 1er. - Des procédures de définition et d'analyse des marchés pertinents et de la détermination des opérateurs puissants sur le marché
3.3-3 . - Le Gouvernement peut imposer à tout opérateur de réseau qui fournit aux utilisateurs finaux des équipements de télévision numérique liés à un distributeur de services, que ces équipements soient interopérables de manière à ce que, lorsque cela est techniquement possible, ceux-ci puissent être réutilisés, pour recevoir les services d'autres distributeurs de services.
LIVRE IX. - DE LA REGULATION
TITRE 1er. - Du conseil supérieur de l'audiovisuel
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
2.4-1 . [ '> 1 1er. Lorsqu'il constate une violation du règlement sur les services numériques par un fournisseur de services intermédiaires, le Collège d'autorisation et de contrôle peut, dans le respect de la procédure visée à l'article 9.2.2-3, prononcer une des sanctions visées à l'article 9.2.2-1, § 1er, 1°, 3° et 4°.
§ 2. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut également prononcer des amendes qui ne dépassent pas 6 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires réalisé au cours de l'exercice précédent.
§ 3. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une amende qui ne dépasse pas 1 % du chiffre d'affaires mondial annuel du fournisseur de services intermédiaires ou de la personne concernée de l'exercice précédent dans les cas suivants
1° en cas d'absence de réponse à l'obligation de fourniture d'informations prévue par l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ;
2° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques sont inexactes, incomplètes ou trompeuses ;
3° si les informations fournies sur base de l'article 51, paragraphe 1er, point a), du règlement sur les services numériques ne sont pas rectifiées alors qu'elles se sont avérées inexactes, incomplètes ou trompeuses ;
4° en cas de refus de se soumettre à l'obligation d'inspection visée à l'article 51, paragraphe 1, point b), du règlement sur les services numériques.
§ 4. Le Collège d'autorisation et de contrôle peut prononcer une astreinte qui ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires mondial journalier moyen du fournisseur de services intermédiaires de l'exercice précédent, par jour, calculé à compter de la date spécifiée dans la décision concernée.
§ 5. Aux fins du présent article, on entend par " personne concernée " toute personne, autre que le fournisseur de services intermédiaires, agissant pour les besoins de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et raisonnablement susceptible d'être au courant d'informations relatives à une infraction présumée au présent règlement, y compris les organisations qui réalisent les audits visés à l'article 37 et à l'article 75, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFR 2024-02-15/05 , art. 11, 003; En vigueur : 18-03-2024>
LIVRE X. - DISPOSITIONS FINALES
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
4-1. - Le présent décret entre en vigueur le vingtième jour suivant sa date de publication au Moniteur belge.
Travaux parlementaires
Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 187-1. - Amendement(s) en commission, n° 187-2 - Rapport de commission, n° 187-3. - Texte adopté en commission, n° 187-4 - Amendement(s) en séance, n° 187-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 187-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 février 2021
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 4 février 2021.
Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement,
Fr. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education,
C. DESIR
Préambule
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
LIVRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Fiche des modifications
Décret communauté française du 02-04-2026 publié le 16-04-2026
Articles modifiés
1.2-1; 1.3-1; 2.2-2; 2.2-3; 2.2-4; 3.1.3-5; 3.2.3-1; 3.2.3-6; 3.5.0-2; 9.1.1-4; 9.1.3-1
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 12-09-2024
Article modifié : 1.3-1
Décret communauté française du 16-05-2024 publié le 12-09-2024
Article modifié : 2.4-1
Décret communauté française du 15-02-2024 publié le 08-03-2024
Articles modifiés
1.1-1; 1.1-2; 1.1-8; 1.2-1; 1.3-1; 9.1.1-3; 9.1.2-3; 9.1.3-1; 9.2.4-1; 4.1-1; 3.5.0-12; 9.1.2-2; 9.1.2-7; 9.1.3-3; 6.2.2-2
Décret communauté française du 07-12-2023 publié le 07-02-2024
Articles modifiés
1.3-1; 2.3-2; 2.4-2; 2.5-2; 3.1.1-2; 3.1.2-1; 3.1.3-3; 3.1.3-7; 3.1.3-8; 3.1.3-12; 3.2.2-3; 3.3-1; 3.4-1; 3.5.1-1; 3.5.1-2; 3.5.2-2; 3.5.3-1; 4.2.1-3; 5.7-1; 6.1.2-1; 6.2.2-2; 9.1.2-3; 9.2.2-3; 9.2.3-1; 9.2.3-2; 3.1.2-1; 3.1.3-1; 3.1.3-2; 3.1.3-3; 3.1.3-4; 3.1.3-7; 3.1.3-8; 3.1.3-12; 3.2.1-1; 3.2.1-4; 3.2.2-3; 3.2.3-3; 3.2.4-1; 3.2.4-1; 3.4-1; 3.4-2; 3.5.0-1; 3.5.0-2; 3.5.0-3; 3.5.0-4; 3.5.0-5; 3.5.0-6; 3.5.0-7; 3.5.0-8; 3.5.0-9; 3.5.0-10; 3.5.0-11; 3.5.0-12; 3.5.0-13; 3.5.0-14; 3.5.0-15; 3.5.0-16
Articles modifiés
3.5.0-17; 3.5.0-18; 3.5.0-19; 3.5.0-20; 3.5.0-21; 3.5.0-22; 3.5.3-1; 4.1-1; 4.2.1-4; 4.2.2-1; 4.2.3-1; 5.1-1; 5.2-1; 5.5-1; 6.1.1-1; 6.1.2-1; 6.2.1-1; 6.2.1-2; 6.2.1-3; 6.2.1-4; 6.2.2-2; 6.2.2-4; 6.2.2-7; 7.1-1; 7.1-4; 7.2-2; 8.1.1-2; 8.1.3-5; 9.1.2-1; 9.1.2-2; 9.1.2-7; 9.1.3-3; 9.1.4-2; 9.1.5-2; 9.1.5-5; 9.1.5-6; 9.2.2-5; 10.2.2; 1.1-3; 3.1.3-7; 6.2.2-1