2021020215 14 JANVIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement
Texte législatif (3 Articles)
L'article 1er ne modifie pas le nombre maximal de licences de classe F1 mais modifie la période durant laquelle cette limite maximale est valable, soit du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2022. Etant donné que l'article 25, alinéa 1er, 6, de la loi du 7 mai 1999 `sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs' dispose que la licence de classe F1 est accordée pour une durée renouvelable de neuf ans, cela signifie que les détenteurs d'une licence de classe F1 valable entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2019 peuvent se voir renouveler, le cas échéant, leur licence pour neuf années alors que, à suivre la modification proposée à l'article 1er, le nombre maximal de licences de classe F1 à partir du 1er aout 2022 ne sera pas déterminé (1). Interrogé sur la compatibilité entre la modification en projet et l'article 25, alinéa 1er, 6, de la loi du 7 mai 1999, le délégué du Ministre a indiqué
" We wensen het KB met het aantal vergunningen te beperken tot een periode van 2,5 jaar (tot 31 juli 2022). De vergunning zelf blijft geldig voor een periode van 9 jaar zoals de kansspelwet in art 25 voorziet. Mocht een volgende regering het aantal vergunninghouders verlagen dan kan men werken met een uitdoofscenario zoals dat vandaag ook voor de wedkantoren van kracht is.
De motivering is tweeledig
Enerzijds wil de regering in lopende zaken de periode van het KB zo kort mogelijk houden.
Het komt immers een nieuwe regering met volheid van bevoegdheid toe om het aantal licenties en de termijn van het KB te bepalen.
Anderzijds wou men erover de golf van vergunning die aan vernieuwing toe is een gelijke behandeling genoot. De laatste vergunning die in de periode 2010-2012 werd aangevraagd loopt af in juli 2022. Zo krijgt iedereen de kans om nieuwe vergunning aan te vragen.
Samengevat: de termijn werd gekozen om continuïteit van het beleid te garanderen, met de garantie dat de volgende regering, met volheid van bevoegdheid, het beleid naar wens kan aanpassen ".
Dès lors que le dispositif en projet n'emporte aucune dérogation à la règle selon laquelle les licences de classe F1 ont une durée de validité de neuf ans, ces éléments de réponse permettent de considérer que ce dispositif est conforme à l'article 25, alinéa 1er, 6, de la loi du 7 mai 1999. Etant donné que les explications du délégué du Ministre permettent de comprendre la période de temps limitée durant laquelle le nombre maximal de licences de classe F1 est fixé, ils figureront utilement dans un rapport au Roi.
*
LE GREFFIER,
Anne Catherine VAN GEERSDAELE
LE PRESIDENT,
Martine BAGUET
Note
(1) Ce point est également souligné par l'Inspecteur des Finances dans son avis sur le projet.
Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2020.
Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a les Finances dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2021.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale,
S. MAHDI
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/3, § 2, inséré par la loi du 10 janvier 2010 ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement ;
Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 17 juillet 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 août 2020 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 67.996/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Santé publique, du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à adapter l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement.
Cet arrêté fixe le nombre maximum d'organisateurs de paris pour la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020. Cette période étant arrivée à échéance au 1er janvier 2020, il convient d'en prévoir une nouvelle à partir de cette date et jusqu'au 31 juillet 2022.
A ce stade, nous souhaitons limiter l'arrêté royal relatif au nombre de licences à une période de 2,5 ans (jusqu'au 31 juillet 2022). La licence même reste valable pour une période de 9 ans, comme prévu à l'article 25 de la loi sur les jeux de hasard. Si le nouveau gouvernement devait diminuer le nombre de titulaires de licence, nous pourrons alors travailler avec un scénario d'extinction tel que celui qui est en vigueur actuellement pour les agences de paris.
D'autre part, ils souhaitaient que la vague de licences soit renouvelée pour bénéficier de l'égalité de traitement. La dernière licence demandée au cours de la période 2010-2012 prend fin en juillet 2022. Chacun aura ainsi la possibilité de demander une nouvelle licence.
En résumé : le délai a été choisi afin de garantir la continuité de la politique menée, avec la garantie que le nouveau gouvernement, de plein exercice, pourra adapter la politique de la manière souhaitée.
L'arrêté modifie également le nombre maximum d'organisateurs de paris. Le nombre initial de 34 est revu à la baisse afin de tenir compte du nombre d'organisateurs de paris actuellement présents sur le marché belge, conformément à la volonté du législateur dans les travaux parlementaires.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Santé publique,
Fr. VANDENBROUCKE
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Secrétaire d'Etat chargé de la Loterie nationale,
S. MAHDI
AVIS 67.996/4 DU 5 OCTOBRE 2020 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 2010 RELATIF AU NOMBRE MAXIMUM D'ORGANISATEURS DE PARIS ET A LA PROCEDURE POUR LE TRAITEMENT DE DEMANDES DE LICENCES LORSQU'UNE LICENCE SE LIBERE A LA SUITE D'UN RETRAIT OU D'UN DESISTEMENT'
Le 7 septembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments, et Ministre des Affaires européennes à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au nombre maximum d'organisateurs de paris et à la procédure pour le traitement de demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 octobre 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 octobre 2020.
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Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE
Le préambule sera complété par un nouvel alinéa visant l'accord du Ministre du Budget, à insérer après le visa relatif à l'avis de l'Inspecteur des Finances.
DISPOSITIF