Legislator Jurisprudence & Législation
2021020199 BE

2021020199 14 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 42 déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2021-11-18/14 , art. 1

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2021020199

Dès lors que la notion de " bénéficiaire " est définie à l'alinéa 2 comme pouvant comprendre également des " élèves majeurs ", la rédaction de l'ensemble du projet doit être revue de manière à éviter des maladresses touchant à la formulation de certaines de ses dispositions lorsqu'elles sont présentées comme ne retenant que le cas où ces " bénéficiaires " sont des " parents ou [d]es personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits " dans certains degrés de l'enseignement, hypothèse, certes la plus fréquente, également incluse dans la notion de " bénéficiaire " par l'article 1er, alinéa 2. Pareilles formulations ne peuvent correspondre à l'intention de l'auteur du projet.

Cette difficulté concerne

- la référence aux enfants des bénéficiaires à l'article 1er, alinéa 1er;

- l'expression " élèves relevant de bénéficiaires " aux articles 2, alinéa 1er, et 4, § 1er, alinéa 1er;

- l'expression " élèves dont les bénéficiaires " à l'article 8, § 1er, premier tiret;

- la notion d'" élèves sous l'autorité des bénéficiaires " à l'article 8, § 2, alinéa 1er.

A l'inverse, la notion d'" élève bénéficiaire " à l'article 7, alinéa 4, doit être revue, de même que l'expression " la situation financière du responsable légal de l'élève " à l'article 10, § 3, alinéa 5, pour tenir compte du fait que le " bénéficiaire " peut également être l'élève majeur.

BE Justel 2021020199

Selon la dernière phrase de l'alinéa 1er, les caractéristiques techniques minimales du matériel reprises dans le cahier des charges type sont revues tous les deux ans afin d'assurer que celles-ci ne deviennent obsolètes.

Il convient dès lors d'habiliter le ou les ministres concernés à modifier l'annexe 1 jointe au projet. A défaut, cette phrase devrait s'analyser comme contenant une auto-habilitation au Gouvernement, qui serait inutile et devrait donc être omise.

BE Justel 2021020199

, § 2. De manière générale, chaque appareil bénéficiera obligatoirement d'une garantie de remplacement sur site le jour ouvrable suivant assurée par le constructeur. Cette garantie s'étendra sur 3 ans minimum, ou 4 ans en cas de location du matériel pendant 4 ans.

Les niveaux de service après-vente ou durant location auxquels le soumissionnaire s'engage doivent au minimum être conformes aux dispositions suivantes

1° Pour chaque lot, le soumissionnaire assure un service de maintenance dans les conditions suivantes

- prise en charge de l'appareil défectueux selon les modalités de garantie;

- disponibilité de l'appareil réparé ou remplacé 1 jour ouvrable après signalement de l'incident au sein de l'établissement scolaire;

- livraison de l'appareil réparé ou remplacé à l'école par le prestataire.

A titre facultatif, il est possible pour les écoles d'ajouter les exigences suivantes

- le plafonnement du montant à charge de l'élève en cas de dommage accidentel hors garantie;

- en lieu et place du remplacement d'un ordinateur défaillant 1 jour ouvrable après signalement d'un incident, la constitution d'un stock d'appareils de remplacement conservé au sein de l'établissement scolaire équivalant à minimum 2 % de la commande totale faite par les bénéficiaires.

2° Pour chaque lot, le soumissionnaire retenu garantit la mise à jour du matériel informatique pendant une durée minimale de 3 ans, ou de 4 ans en cas de location pendant 4 années.

3° Pour chaque lot, les matériels informatiques sont configurés par le fournisseur et livrés à l'école en une solution clé sur porte

- chaque appareil doit avoir été chargé une première fois à 100 % et, lors de la livraison, le niveau de charge de chaque appareil doit être de minimum 70 %;

- chaque appareil doit être livré avec les dernières mises à jour du système d'exploitation installé, datant de maximum 1 mois précédant la livraison;

- chaque appareil doit pouvoir être intégré rapidement dans le service de gestion des matériels informatiques choisis par l'établissement scolaire et la licence nécessaire à cette intégration doit être comprise dans l'offre de prix.

Ce service après-vente et durant location ne peut engendrer de surcoût ni pour l'établissement scolaire ni pour les élèves concernés.

Section 2. - De l'acquisition ou de la location de matériels informatiques directement par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire Article 4, § 1. Contrairement à la section précédente, le marché public peut être réalisé par les pouvoirs organisateurs ou leurs délégués qui gèrent alors eux-mêmes l'acquisition ou la location du matériel informatique aux bénéficiaires, sans passer par une interface privée.

Le cahier des charges type, pré-rempli, se trouvera sur la nouvelle plate-forme Internet mes-outils-numeriques.cfwb.be. Il sera accompagné d'une FAQ à destination des directions d'écoles et d'une FAQ à destination des bénéficiaires du dispositif.

Le cahier des charges type est un marché de fournitures portant sur la mise à disposition des élèves de matériel bureautique au choix parmi plusieurs types d'ordinateurs ou de tablettes - dont le nombre est fixé par le PO ou son délégué- sous forme d'achat ou de location suivant le choix effectué par le bénéficiaire.

Si le choix du matériel informatique est laissé à l'appréciation des pouvoirs organisateurs ou de leurs délégués en fonction de leur liberté pédagogique, il reste que ceux-ci doivent obligatoirement respecter diverses exigences cumulatives

1° les différents types de matériel informatique choisis doivent respecter des caractéristiques techniques minimales prévues dans le cahier des charges type;

2° les différents types de matériel informatique choisis doivent être compatibles entre eux;

3° les différents types de matériel informatique choisis doivent comporter au moins une offre inférieure à 500 euros TVAC (hors déduction et intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles);

4° les différents types de matériel informatique choisis doivent comporter un minimum de différence de coût - inférieure à 50 % du prix du matériel informatique le moins onéreux proposé - au sein du même établissement scolaire ou au sein d'une même filière pédagogique. De la sorte, le matériel informatique le plus onéreux proposé par un établissement scolaire ne pourra jamais excéder 749 euros TVAC (hors déduction et intervention de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Dans ce mécanisme, l'intervention financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient éventuellement en complément d'une déduction opérée par le pouvoir organisateur ou son délégué et/ou d'une aide via le fonds de solidarité pour les bénéficiaires. Cette disposition est prévue sans préjudice de la législation concernant les avantages sociaux (Décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux).

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, § 2. Le § 2 de l'Article 6 vise notamment les bénéficiaires d'un enfant qui aurait changé d'établissement scolaire au cours de l'achat ou de la location du matériel informatique. Ainsi, le nouvel établissement dans lequel l'enfant est inscrit ne pourra pas l'inciter à choisir un autre appareil.

Il vise également les bénéficiaires d'un enfant qui aurait quitté l'enseignement obligatoire au cours de l'achat ou de la location du matériel informatique avant d'y revenir à nouveau.

Il vise enfin l'élève devenu majeur alors qu'il a bénéficié du dispositif en étant mineur.

BE Justel 2021020199

L'indemnité est versée par la Communauté française sur demande du fournisseur et vient en déduction du prix de vente ou de location conclu avec le bénéficiaire, le pouvoir organisateur ou son délégué. L'indemnité est forfaitaire et toutes taxes comprises. Elle est unique et ne crée aucun mécanisme de solidarité ou de responsabilité quelconque de la Communauté française envers le fournisseur. Elle ne garantit notamment pas de la défaillance de paiement du bénéficiaire, du pouvoir organisateur ou de son délégué, ou de la dégradation causée au matériel.[ '> 1 Cependant, une assurance tous risques électroniques et/ou une assurance-crédit peuvent, notamment, être prévues dans les services connexes du Cahier spécial des charges.] '> 1

La demande de versement de l'indemnité est rentrée auprès des Services du Gouvernement selon les modalités précisées par le cahier des charges type et communiquées au fournisseur. Elle doit comprendre au moins une attestation prouvant la réalité de l'acquisition ou de la location du matériel conformément aux conditions du présent arrêté.

Elle est signée par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire d'une part, et le bénéficiaire d'autre part en cas d'acquisition ou de location par le bénéficiaire.

Elle est signée par le pouvoir organisateur ou son délégué en cas d'acquisition ou de location par l'un ou l'autre de ceux-ci. Dans ce cas, une estimation du nombre d'élèves relevant des bénéficiaires et du nombre d'élèves majeurs bénéficiaires calculées sur la base des élèves régulièrement inscrits au moment de la demande est jointe à celle-ci, le pouvoir organisateur ou son délégué communiquant ensuite, dans les trois mois maximum de la réception de la facture, la liste nominative des élèves bénéficiaires.

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( 1 )<DCFR 2023-12-20/14 , art. 60, 004; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 4. - Du fonds de solidarité

BE Justel 2021020199

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire accepte de manière irrévocable et sans condition d'avoir pour seul débiteur du paiement de la fourniture les bénéficiaires qui passent le bon de commande.

Le pouvoir organisateur ou son délégué n'est pas le débiteur du montant des fournitures et ne garantit pas le paiement de celles-ci en cas de défaut des bénéficiaires.

Pour rappel, l'école se charge uniquement du lancement du marché public, de la réception des fournitures et du suivi de la commande en se chargeant des démarches en cas de mise en oeuvre de la garantie ou d'inexécution par le fournisseur de ses obligations.

Dès lors, le fournisseur doit obligatoirement proposer une plateforme Internet de type boutique en ligne sur laquelle les bénéficiaires peuvent, d'une part, choisir leur matériel parmi les différents modèles arrêtés par chaque établissement scolaire et, d'autre part, commander directement auprès du fournisseur selon les formules prédéfinies (acquisition, location sur 3 années ou location sur 4 années).

Les modes de paiement suivants seront disponibles sur la boutique en ligne

- paiement immédiat via Maestro;

- paiement par virement.

Chaque commande des bénéficiaires doit passer par la procédure prévue par la boutique en ligne et faire l'objet d'un bon de commande qui engage uniquement les bénéficiaires. Le fournisseur doit ainsi mettre en place une procédure claire et transparente pour le paiement unique de la fourniture en cas d'achat et pour le paiement des loyers en cas de location et assurer lui-même le recouvrement des sommes qui lui sont dues.

Lors de la commande et selon les formules prédéfinies, le fournisseur envoie une demande de versement de l'indemnité auprès des Services du Gouvernement dans la mesure où la déduction du prix de vente ou de location conclu avec les bénéficiaires aura déjà été octroyée par le fournisseur préalablement.

La demande de versement de l'indemnité du fournisseur doit comprendre au moins une attestation prouvant la réalité de l'acquisition ou de la location du matériel conformément aux conditions du présent arrêté, signée par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire d'une part et le bénéficiaire d'autre part.

CHAPITRE 4. - Du fonds de solidarité Article 8, § 1er. Le paragraphe 1 de l'Article 8 prévoit la constitution d'un fonds de solidarité à destination de tous les parents ou de toutes les personnes investies de l'autorité parentale n'ayant pas la capacité financière d'acquérir par eux-mêmes ce matériel informatique via le dispositif du présent arrêté.

Ce fonds de solidarité existe sous deux formes cumulatives ou non pour chaque établissement scolaire

1° la constitution d'un stock de matériels informatiques à destination de chaque établissement scolaire via une subvention accordée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la constitution de ce stock venant alors en complément du subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique dans le cadre de la crise de la COVID-19;

2° une aide financière visant à aider les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale à acquérir ou louer le matériel dans le cadre du présent arrêté en soulageant leur propre intervention financière. Dans ce cas, l'établissement scolaire précisera les modalités d'intervention en faveur des familles.

L'aide financière de l'établissement scolaire ne peut servir que dans le cadre du présent arrêté. En aucun cas, l'aide financière de l'établissement scolaire ne pourra intervenir pour l'achat ou la location d'un matériel informatique externe au marché public lancé par l'établissement scolaire.

BE Justel 2021020199

L'articulation de l'application, même transitoire, de l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19', dont il est question au paragraphe 3, alinéa 2, avec le projet à l'examen devrait être explicitée, notamment quant à la possibilité d'un subventionnement cumulatif des matériels concernés, tel qu'il résulterait tant de cet arrêté n° 40 que de celui en projet.

En réponse à une observation formulée par l'avis de l'Inspecteur des Finances sur ce point, la note au Gouvernement expose ce qui suit

" Il est tout à fait prévu pour un établissement scolaire de pouvoir recevoir, à la subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19 et le mécanisme d'aides prévu dans le présent arrêté, fondé en l'espèce sur un objectif social et de solidarité, qui se distingue dès lors du premier mécanisme général et forfaitaire visé ci-avant. Dès lors, les deux mécanismes d'aides différents peuvent être cumulés ".

BE Justel 2021020199

La liquidation de la dotation ou subvention se fera sur présentation auprès des services du Gouvernement des factures prouvant l'achat du matériel et des documents prouvant le respect de la législation sur les marchés publics.

Les pièces justificatives devront permettre de déterminer le nombre d'appareils acquis, le coût de ces acquisitions ainsi que la date de commande du matériel.

La dotation ou subvention est liquidée pour le 30 avril de chaque année au plus tard.

BE Justel 2021020199

Comme l'Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 40 relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19, cette dotation ou subvention est destinée à permettre aux établissements scolaires de couvrir, à titre de dépenses admises, des frais relatifs à l'acquisition de matériel de formation suivant

1° tout type d'ordinateur portable neuf ou reconditionné;

2° tout type de tablette informatique neuve ou reconditionnée.

De même, une circulaire sera envoyée à date et à heure à tous les établissements scolaires concernés par cet arrêté.

BE Justel 2021020199

1. Le dispositif doit être complété afin de mieux faire apparaître, conformément à ce qui est exposé dans le commentaire de la disposition, que l'élève pourra disposer de manière effective d'un ordinateur, même en cas de contestation relative au montant de la caution, telle que celle-ci est organisée par l'alinéa 5 du paragraphe 3.

Le dispositif sera complété afin de prévoir, outre l'hypothèse d'une contestation sur la caution, la procédure à suivre dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'indemnité de réparation 5.

2. Au paragraphe 4 du même article, il convient de préciser auprès de quel service du Gouvernement la " plainte " pourra être introduite ainsi que la procédure à suivre et les délais y afférents, tant ceux dans lesquels la plainte doit être formulée que ceux dans lesquels le pouvoir organisateur ou le service du Gouvernement sera tenu de réagir 6.

Annexes

1. Ainsi qu'il ressort de l'arrêté en projet, celui-ci comporte deux modèles de cahiers spéciaux des charges types. Seul le premier modèle a été transmis au Conseil d'Etatavec la demande d'avis.

A ce propos, le délégué du ministre a précisé ce qui suit

" [Ces deux modèles] sont quasi identiques. La seule différence est qu'il vient de retirer du second l'obligation de mettre à la disposition des écoles une plateforme informatique permettant aux parents d'acheter ou de louer du matériel directement auprès du fournisseur, ce qui est inutile dès lors que c'est l'école ou son pouvoir organisateur qui achète ou loue directement auprès de celui-ci " 7.

2. Les deux annexes doivent mentionner qu'elles constituent une annexe à l'arrêté avec l'indication de son intitulé. Elles doivent également porter in fine la mention : " Vu pour être annexé à l'arrêté de pouvoirs spéciaux ... " et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles sont annexées 8.

Le greffier,

B. DRAPIER

Le président

P. VANDERNOOT

BE Justel 2021020199

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

L'intervention financière visée au chapitre 3 peut toutefois être allouée au profit d'un marché déjà lancé au cours de l'année scolaire 2020-2021 par un pouvoir organisateur ou un établissement scolaire au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté s'il l'a été dans le but d'acquérir ou de louer des matériels informatiques mis à la disposition personnelle des élèves. Dans ce cas, le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire doit rentrer une demande d'intervention spécifique auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française prouvant la conformité du matériel commandé avec les prescriptions techniques minimales imposées par le présent arrêté. Ladite intervention financière, unique ou annuelle selon les conditions visées au chapitre 3, est identique à celle prévue par le présent arrêté mais le bénéficiaire de la liquidation peut être adapté en fonction des cas particuliers et des spécificités du marché attribué ou en cours d'attribution. Ces modalités particulières sont convenues avec la Direction générale susvisée.

L'intervention financière visée à l'alinéa précédent ne peut être cumulée avec aucune autre indemnité versée par la Communauté française en soutien à l'acquisition ou à la location de matériels informatiques.

BE Justel 2021020199

[ '> 1 Le présent dispositif sera évalué par le Gouvernement à l'issue de l'année scolaire 2023 2024 afin de s'assurer de son efficacité et de sa pertinence dans le cadre de l'accélération du déploiement du numérique éducatif en Communauté française.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2021-11-18/14 , art. 1, 002; En vigueur : 18-12-2021>

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Pour l'année scolaire 2020-2021, les interventions financières de la Communauté française visées aux chapitres 2 et 3 du présent arrêté ne seront allouées qu'à la condition que le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire ait sollicité parallèlement le bénéfice de l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 40 du Gouvernement de la Communauté française relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique dans le cadre de la crise de la COVID-19.

Si le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire ne sollicite pas les mécanismes de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 40 du Gouvernement de la Communauté française relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique dans le cadre de la crise de la COVID-19, il ne pourra pas prétendre aux mécanismes visés dans le présent arrêté pour l'année scolaire 2020-2021. Toutefois, le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire pourra justifier la raison particulière pour laquelle il n'a pas eu recours audit mécanisme, et ce au travers d'une demande motivée à introduire auprès auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, laquelle sera tenue de remettre sa décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande motivée. Les motifs admissibles peuvent être par exemple liés à la surcharge administrative disproportionnée du lancement de la procédure visée par l'APS n° 40 pour un nombre réduit d'ordinateurs, ou la possession par l'école d'un stock d'ordinateurs déjà conséquent.

BE Justel 2021020199

Le Ministre-Président, le Ministre du Budget et la Ministre de l'Education sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe 1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-01-2021, p. 6017)

Travaux parlementaires

1 Aux termes de l'article 1er, alinéa 2, du projet, les " bénéficiaires ", au sens de celui-ci, sont " les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale des élèves régulièrement inscrits " dans les divers degrés de l'enseignement mieux précisés par cette disposition, ainsi que les " élèves majeurs inscrits régulièrement " dans certains degrés de l'enseignement, également mieux précisés par cette disposition. 2 Avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19', observation générale n° 3 (M.B., 18 décembre 2020, p. 89894; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf). 3 Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Au demeurant, les différents pouvoirs organisateurs sont tenus à l'impératif de non-discrimination porté par le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 `relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination'. 4 Dès lors en effet qu'en vertu de l'article 2, alinéa 1er, première phrase, du décret du 14 novembre 2020, le " test genre " n'est pas considéré comme étant une formalité préalable à caractère obligatoire lorsqu'un arrêté est pris sur la base des pouvoirs spéciaux autorisés par ce décret, ce document sera mentionné dans le préambule sous la forme d'un " considérant " après les visas (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 35); en ce sens, not. l'avis n° 68.326/2 donné le 24 novembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19', observation n° 2 formulée sous le préambule (M.B., 18 décembre 2020, p. 89895; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68326.pdf), et l'avis n° 68.373/2 donné le 4 décembre 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 41 du 10 décembre 2020 `relatif à l'organisation de l'année académique 2020-2021', observation n° 1 formulée sous le préambule (M.B., 17 décembre 2020, p. 89701; http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68373.pdf). 5 En ce sens, voir l'avis n° 68.326/2 précité, observation n° 6 formulée sous l'article 4. 6 En ce sens, voir l'avis n° 68.326/2 précité, observation n° 7 formulée sous l'article 4. 7 Conformément à l'article 3, § 1er, du projet, le modèle de cahier spécial des charges transmis au Conseil d'Etat prévoit en effet une plateforme " boutique en ligne " sur laquelle les utilisateurs finaux peuvent choisir parmi les différents modèles disponibles et commander directement auprès de l'adjudicataire, selon des formules prédéfinies (acquisition/location). 8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172 et formule F 4-8-2.

Signatures

Bruxelles, 14 janvier 2021.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement,

Fr. DAERDEN

La Ministre de l'Education,

C DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu l'article 1er, § 1er, b), f) et h), du décret du 14 novembre 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 décembre 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 68.559/2, donné le 28 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la négociation organisée le 15 décembre 2020 avec les fédérations de pouvoirs organisateurs;

Considérant la consultation organisée le 15 décembre 2020 avec les fédérations d'organisations de parents d'élèves ;

Considérant le " test genre " du 9 décembre 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique ;

Considérant qu'il est donc impératif de permettre un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre leurs cours à distance ;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre aux nouveaux besoins matériels découlant de la pandémie actuelle ;

Considérant qu'à la suite de la subvention exceptionnelle destinée à permettre aux établissements scolaires de faire face aux investissements nécessaires afin de se doter d'un stock d'ordinateurs/tablettes pouvant être mis à disposition des élèves n'ayant pas la possibilité d'en acquérir, il a lieu de donner la possibilité à l'ensemble des élèves d'avoir accès à un matériel informatique performant à moindre coût;

Sur proposition du Ministre-Président et des Ministres du Budget et de l'Education;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Décret communauté française du 20-12-2023 publié le 13-02-2024

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 7

Décret communauté française du 14-12-2022 publié le 27-02-2023

Articles modifiés

1; 6

Décret communauté française du 18-11-2021 publié le 08-12-2021

Article modifié : CONFIRMATION

Articles modifiés

1; 2; 12

Rapport au Roi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

Le présent arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française est adopté dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19.

En sa séance du 14 septembre dernier, le Gouvernement approuvait une note d'orientation relative à la " Stratégie numérique dans l'enseignement : équipements numériques et connectivité ".

Cette note d'orientation consacrait la volonté du Gouvernement d'établir un plan d'investissement visant le déploiement progressif d'un équipement numérique de base pour les élèves francophones. Le déploiement suggéré avait été réfléchi à l'aune des travaux de la Task Force " Equipements numériques et connectivité " co-présidée par le Ministre-Président et le Ministre en charge de l'Informatique.

Cela avait permis de dresser un ensemble de caractéristiques à prendre en considération pour réaliser une implémentation qui soit la plus rapide et la plus efficace possible au regard du chantier 3 du Pacte pour un Enseignement d'excellence et des cinq axes de la Stratégie numérique pour l'éducation, tout en établissant les priorités d'investissements en fonction des niveaux et des types d'enseignement et, surtout, en garantissant la soutenabilité économique du modèle pour les élèves et leurs familles, en particulier pour les élèves à ISE faibles.

Suite à la crise sanitaire, différentes mesures ont été prises en vue de suspendre les cours en présentiel pour les élèves des 2 ème , 3 ème et 4 ème degrés de l'enseignement obligatoire. Celles-ci seront réévaluées le 1er décembre. Cette décision, dictée par l'évolution exponentielle de la pandémie, a donc des conséquences directes quant à l'organisation de l'enseignement pour ces élèves. Dès lors, les mesures visant à modifier l'organisation de notre enseignement ont poussé la Fédération Wallonie-Bruxelles à accélérer la mise à disposition de dispositifs permettant de suivre un enseignement à distance.

Dans ce contexte, lors de sa séance du 25 octobre dernier, le Gouvernement a approuvé une stratégie de déploiement de matériels informatiques comportant deux volets. Lors de la séance du Gouvernement du 14 novembre dernier, la mise en oeuvre du 1er volet de la stratégie a été approuvée et le Gouvernement a chargé le Ministre-Président, le Ministre du Budget en charge de l'informatique et la Ministre de l'Education de présenter dans les meilleurs délais, le 2 ème volet du plan numérique afin de mettre en place un système pérenne d'équipements informatiques à disposition des élèves.

Concernant l'équipement des élèves, le mode de déploiement du matériel retenu par le Gouvernement est le modèle " 1 : 1 " qui désigne le fait que chaque enseignant et chaque élève dispose d'un ordinateur portable, un notebook ou une tablette pour une utilisation continue en classe et à la maison. Ce choix a été posé dans le but d'améliorer la dynamique pédagogique des apprentissages et de résorber la fracture numérique.

A cette fin, en plus d'un budget de 10 millions d'euros permettant aux écoles d'acheter, en urgence, des ordinateurs et de constituer ainsi un stock de matériels informatiques qui pourra être mis à disposition des élèves qui ne possèdent pas le matériel nécessaire pour suivre un enseignement à distance, un budget de 15 millions d'euros est dégagé afin de mettre à disposition des écoles un cahier des charges et une plateforme informatique qui permettront aux parents ou aux personnes investies de l'autorité parentale de louer ou acheter un ordinateur pour son ou ses enfants scolarisé(s) dans les 2 ème , 3 ème et 4 ème degrés de l'enseignement secondaire.

Le mécanisme prévoit deux possibilités : d'une part, l'acquisition ou la location de matériels informatiques par les bénéficiaires à l'initiative du pouvoir organisateur ou de l'établissement scolaire via un fournisseur qui signe un contrat avec les bénéficiaires et, d'autre part, l'acquisition ou la location de matériels informatiques directement gérée par le pouvoir organisateur ou l'établissement scolaire qui signe un contrat avec les bénéficiaires, sans interface privée. Pour les deux possibilités, le mécanisme reste identique.

En cas de location, la Fédération versera une indemnité de 25 euros/an pendant 3 ans ou 18,75 euros pendant 4 ans à la société avec laquelle les parents ou la personne investie de l'autorité parentale se seront engagés contractuellement pour louer l'ordinateur. En cas d'acquisition, la Fédération Wallonie-Bruxelles versera une indemnité de 75 euros à la société avec laquelle les parents ou la personne investie de l'autorité parentale se seront engagés contractuellement pour acheter l'ordinateur.

Afin de compléter ces interventions, chaque établissement scolaire de l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, recevra une subvention particulière au titre d'un fonds de solidarité, de nature soit à lui permettre d'intervenir complémentairement au profit des bénéficiaires désirant louer ou acheter un matériel, soit à lui permettre d'acquérir des matériels informatiques destinés à être mis à la disposition des élèves dont les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale n'ont pas la capacité financière d'acquérir par eux-mêmes ce matériel, et ce via une convention de prêt, comme pour le premier volet de la stratégie d'équipement en matériel des élèves. Cette intervention complémentaire au titre d'un fonds de solidarité est de nature à permettre à tout élève dans le besoin de pouvoir bénéficier d'un matériel informatique, sans avoir pour vocation pour autant à satisfaire aux besoins de l'ensemble des élèves de l'établissement scolaire. C'est la raison pour laquelle l'arrêté en projet prévoit également un mécanisme de soutien à l'achat ou à la location d'un ordinateur pour chaque élève, ce qui devrait aider à couvrir l'ensemble des situations, dès lors de surcroît qu'un certain nombre d'élèves sont d'ores et déjà équipés d'un matériel personnel.

Le présent projet vise donc à offrir un panel d'interventions et de soutiens de nature à pouvoir donner accès à un matériel informatique, dans les plus brefs délais, à tous les élèves de l'enseignement secondaire des 2 ème , 3 ème et 4 ème degrés, ce qui porte le nombre total d'élèves à équiper à près de 260.000.

Commentaires des articles

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

BE Justel 2021020199

Cet article n'appelle aucun commentaire.

Conseil d'Etat, section de législation, avis 68.559/2 du 28 décembre 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages'

Le 21 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° XX du Gouvernement de la Communauté française `déterminant les conditions et les modalités d'octroi d'une intervention financière facilitant l'achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les personnes investies de l'autorité parentale au profit de leur enfant et afin de faciliter le suivi des apprentissages'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 décembre 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc CAMBIER et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2020.

*

Suivant l'article 84, § 1erer, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" Considérant la consultation organisée le 15 décembre 2020 avec les fédérations de pouvoirs organisateurs et les fédérations d'organisations de parents d'élèves;

Considérant la pandémie liée à la propagation de la COVID-19 et la crise sanitaire d'envergure qui en découle, notamment en Belgique;

Considérant qu'il est donc impératif de permettre un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre leurs cours à distance;

Considérant l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'adopter rapidement des mesures visant à répondre aux nouveaux besoins matériels découlant de la pandémie actuelle;

Considérant qu'à la suite de la subvention exceptionnelle destinée à permettre aux établissements scolaires de faire face aux investissements nécessaires afin de se doter d'un stock d'ordinateurs/tablettes pouvant être mis à disposition des élèves n'ayant pas la possibilité d'en acquérir, il a lieu de donner la possibilité à l'ensemble des élèves d'avoir accès à un matériel informatique performant à moindre coût ".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE

Conformément à l'article 3, alinéa 3, du décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

OBSERVATIONS GENERALES

1. Dès lors que le projet trouve son fondement juridique dans le décret du 14 novembre 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement en vue de réagir à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19', il ne peut englober dans son champ d'application l'équipement informatique des élèves ni " pour l'année socialire 2021-2022 " ni " à partir de l'année scolaire 2022-2023 ", comme cela est prévu à l'article 1er, alinéa 2, deuxième et troisième tirets.

Seules les mesures prévues par le projet pour l'année scolaire 2020-2021 peuvent trouver un fondement dans le décret du 14 novembre 2020 puisque ce dernier entend uniquement habiliter le Gouvernement à réagir " à la deuxième vague de la crise sanitaire du COVID-19 " et que l'équipement informatique à plus long terme des établissements et des élèves n'en fait pas partie.

Le projet sera revu pour se conformer à son fondement juridique.

2.1. Selon la note au Gouvernement, le présent projet met en place le deuxième volet de la stratégie d'équipement en matériels informatique des élèves.

Le premier volet a été mis en oeuvre par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19'.

L'article 8, § 1erer, du projet prévoit que,

" [c]haque année, les établissements de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé reçoivent une dotation ou une subvention particulière de nature à leur permettre

- soit d'acquérir du matériel informatique destiné à être mis à la disposition des élèves dont les bénéficiaires 1 n'ont pas la capacité financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce matériel informatique;

- soit d'aider les bénéficiaires à acquérir/louer le matériel dans le cadre et selon les conditions du présent arrêté en soulageant de manière complémentaire à l'intervention visée à l'article 6 leur intervention financière propre ".

" [L]es modalités d'intervention en faveur des familles " sont dans ce dernier cas précisées par " le pouvoir organisateur ou son délégué [...], dans un règlement interne, dans le respect des principes d'équité et d'égalité de traitement ".

Comme il ressort de l'article 8, § 2, la dotation ou subvention visée au paragraphe 1er de cette disposition concernera entre 1 % et 5 % des élèves fréquentant un établissement secondaire de la Communauté française.

Ces dispositions appellent les observations suivantes au regard du droit à l'enseignement (article 24, § 3, de la Constitution) et de l'égalité des élèves et des parents (article 24, § 4, de la Constitution).

2.2. Dans son avis n° 68.326/2, donné le 24 novembre2020 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 40 du 10 décembre 2020 `relatif au subventionnement exceptionnel des pouvoirs organisateurs de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé ayant pour objet l'achat de matériel informatique, dans le cadre de la crise de la COVID-19', la section de législation a relevé ce qui suit

" 3. L'article 24, § 3, alinéa 1er, de la Constitution dispose comme suit

`Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire'.

Dans la mesure où les ordinateurs qui seront acquis en application du projet examiné seront mis à la disposition `à titre gratuit' des élèves qui remplissent les critères énoncés, le projet d'arrêté entend concrétiser le principe inscrit à l'article 24, § 3, alinéa 1er, précité.

Il ressort toutefois du projet que celui-ci ne concernera, selon les modalités qu'il prévoit, que 5 % des élèves fréquentant un établissement d'enseignement en Communauté française.

La section de législation n'est pas en mesure d'établir si ce critère qui tend à prendre en compte 5 % de la population scolaire permet de garantir que chaque élève pourra disposer de manière effective d'un ordinateur afin de suivre un enseignement à distance. Si cette règle des 5 % fixée au paragraphe 2 de l'article 5 devait avoir pour effet que les pouvoirs organisateurs ne seraient pas en mesure de fournir à chaque élève qui en a besoin un ordinateur, cela aurait pour conséquence de priver ces élèves de la jouissance du droit à l'enseignement garanti par l'article 24, § 3, de la Constitution.

En tout état de cause, la manière dont le projet entend répartir la mise à disposition des ordinateurs entre pouvoirs organisateurs, d'une part (article 5, § 2, du projet), et entre établissements scolaires relevant d'un pouvoir organisateur, d'autre part (article 6, § 2, alinéa 2, du projet), suscite la difficulté suivante au regard de l'objectif poursuivi.

Dès lors que le projet poursuit comme objectif de procurer un équipement informatique adéquat aux élèves n'ayant pas accès au matériel suffisant pour suivre un enseignement à distance, le critère d'un droit de tirage équivalent à 5 % maximum du nombre d'élèves dépendant du pouvoir organisateur ne permet pas, dans les limites budgétaires fixées, de rencontrer adéquatement cet objectif. En effet, il se pourrait que certains pouvoirs organisateurs bénéficient d'un droit de tirage de 5 % alors qu'ils n'en ont pas besoin dans cette mesure et qu'ils privent ainsi d'autres pouvoirs organisateurs d'un droit de tirage dépassant ce seuil des 5 % tandis que la situation objective des élèves qui en dépendent requerrait par hypothèse un tel dépassement.

Abstraction faite de cette difficulté, l'article 6, § 2, alinéa 2, prévoit encore que le pouvoir organisateur est chargé de répartir les appareils acquis entre ses établissements pour autant que chaque établissement dispose d'un stock équivalent à 5 % de sa propre population au minimum.

L'application de cet alinéa peut aboutir à ce que certains établissements relevant d'un pouvoir organisateur bénéficient d'une subvention en vue de constituer un stick alors qu'ils n'en ont pas besoin au regard de l'objectif poursuivi par le projet (dès lors que moins de 5 % de leur population scolaire se trouve dans les conditions pour pouvoir prétendre à un ordinateur), rendant de ce fait impossible, en raison de l'insuffisance des moyens financiers qui en découlerait, l'achat d'ordinateurs par des établissements dont les besoins dépasseraient 5 % de leur population.

Pour autant que l'auteur du projet ait pu répondre adéquatement aux observations formulées plus haut quant à l'admissibilité du critère d'un droit de tirage équivalent à 5 %, le dispositif sera en tout état de cause revu afin de garantir que la répartition des moyens financiers entre pouvoirs organisateurs, d'une part, et entre les établissements scolaires d'un même pouvoir organisateur, d'autre part, puisse assurer que les critères de répartition ainsi fixés n'aient pas pour conséquence de créer une discrimination entre élèves qui, par l'effet de cette répartition, seraient privés sans justification admissible du matériel que le projet entend pourtant leur garantir et de porter ainsi atteinte au droit à l'enseignement " 2.

Cette observation générale vaut mutatis mutandis pour le paragraphe 2 de l'article 8 en tant que qu'il plafonne la dotation ou la subvention à 5 % du montant de 500 euros par matériel informatique acheté ou loué, privant ainsi les pouvoirs organisateurs concernés d'une intervention financière dépassant ce seuil des 5 % tandis que la situation objective des élèves qui en dépendent requerrait par hypothèse un tel dépassement. Il n'est pas davantage certain que la modulation de ce maximum à 4 %, 3 %, 2 % ou 1 % selon l'indice socio-économique des établissements concernés, même s'il est destiné à tenir compte précisément de la situation financière des familles, soit justifiée au regard de toutes les situations individuelles rencontrées dans les établissements ainsi visés. En tout état de cause, cette modulation, si elle tend, sous cette dernière réserve, à respecter le principe constitutionnel d'égalité en matière scolaire garanti par l'article 24, § 4, de la Constitution, ne permet pas de garantir, en soi, que le droit à l'enseignement inscrit au paragraphe 3 de cette disposition constitutionnelle soit effectivement respecté.

La présente observation tient également compte du fait que la mise à disposition du matériel informatique par les établissements scolaires aux " élèves dont les bénéficiaires n'ont pas la capacité financière d'acquérir/louer par eux-mêmes ce matériel informatique ", prévue par l'article 8, § 1er, premier tiret, n'y est conçue que de manière alternative à ce que prévoit le deuxième tiret de cette disposition, et donc facultative, et sans garantie de voir l'ensemble du public concerné pouvoir bénéficier de ce soutien, et que ce second tiret de la même disposition ne prévoit pas davantage la garantie d'une intervention financière couvrant entièrement, lorsqu'elle est nécessaire en raison de la situation concrète des familles concernées, les frais d'acquisition ou de location du matériel indispensable au suivi de l'enseignement; il est également renvoyé sur ce point à l'observation générale n° 2.3, ci-dessous.

Le rapport au Gouvernement devrait à tout le moins s'expliquer sur ce point.

2.3. L'article 8, § 1er, laisse le libre choix entre, d'une part, l'acquisition du matériel informatique par les établissements de l'enseignement secondaire qui sera mis à disposition des " élèves dont les bénéficiaires " n'ont pas la capacité financière d'acquérir ou de louer par eux-mêmes ce matériel informatique et, d'autre part, l'octroi par les établissements de l'enseignement secondaire d'une intervention financière complémentaire à celle visée à l'article 6 aux " bénéficiaires ".

En outre, dans ce dernier cas, le pouvoir organisateur ou son délégué sont habilités à préciser, dans le respect des principes d'équité et d'égalité de traitement, les modalités d'intervention en faveur des familles dans un règlement interne.

Or, comme l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 68.326/2 précité

" L'article 24, § 4, de la Constitution, énonce notamment le principe selon lequel

`[t]ous les élèves [...] sont égaux devant la loi ou le décret'.

Cette disposition constitutionnelle oblige la Communauté française à traiter de manière égale l'ensemble des élèves constituant le public cible du projet lorsqu'elle prévoit des subventions qui ont pour fin de permettre `aux élèves n'ayant pas un accès au matériel suffisant pour suivre les cours à distance' de disposer d'un équipement informatique adéquat. Cet impératif de traitement égal des élèves ne saurait être énervé en son principe par le fait que le matériel informatique dont ils seront appelés à bénéficier aura été acquis, selon les modalités résultant du projet, non pas directement par la Communauté française elle-même mais par le pouvoir organisateur de chacun

des établissements scolaires fréquentés par les élèves concernés 3, qui aura en effet, pour les acquérir, pu bénéficier de subventions destinées à en couvrir le prix d'achat.

[...]

L'obligation de traiter de manière égale les élèves de la Communauté française concernés par le projet ne saurait être atteinte dans le cadre de celui-ci tel qu'il est actuellement conçu.

[...]

[...] [E]n laissant à ce stade le soin aux pouvoirs organisateurs de déterminer eux-mêmes la manière dont ils mettront en oeuvre les critères imparfaits de choix des élèves qui, parmi ceux fréquentant les établissements scolaires qu'ils organisent, bénéficieront de la mise à disposition gratuite du matériel, le projet apparaît comme procédant implicitement d'une conception erronée de l'article 24 de la Constitution, conception selon laquelle le socle minimal de droits dont disposent les élèves dans l'enseignement pourrait, pour la matière que le projet entend régler, varier en fonction de la nature du pouvoir organisateur de l'établissement que ces élèves fréquentent. Certes, de manière générale, la Constitution prévoit que le décret doit prendre en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur qui justifient un traitement approprié mais, en l'espèce, la section de législation n'aperçoit pas quelle caractéristique propre à un pouvoir organisateur pourrait justifier le traitement envisagé, à savoir une situation dans laquelle les élèves fréquentant les établissements d'un pouvoir organisateur plutôt que ceux d'un autre pourraient, en raison de cette fréquentation, être considérés comme ayant accès à un matériel suffisant pour suivre les cours à distance au sein d'un établissement alors que des élèves placés dans les mêmes circonstances objectives en terme de disponibilité de matériel seraient considérés comme n'ayant pas accès à un matériel suffisant par un autre établissement ".

L'article 8, § 1er, appelle une observation analogue.

2.4. Il suit de ce qui précède que les paragraphes 1er et 2 de l'article 8 doivent être fondamentalement revus.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. Le dossier contient un " test genre " établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française'.

Il convient de mentionner ce document dans le préambule sous la forme d'un " considérant " 4.

2. L'alinéa 5 mentionne l'accomplissement de deux formalités, à savoir la négociation avec Wallonie-Bruxelles Enseignement, en vertu de l'article 1.6.5-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et la consultation des organisations représentatives des parents, en vertu de l'article 1.6.6-3 du même code.

Cet alinéa doit dès lors être scindé en deux et, pour ce qui concerne la première formalité, le mot " consultation " doit être remplacé par le mot " négociation ".

DISPOSITIF

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