Legislator Jurisprudence & Législation
2021020067 BE

2021020067 8 JANVIER 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution [de l'article 34/1, alinéa 2,] du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19[Intitulé modifié par AGF 2021-06-25/02 , art. 8, 005; En vigueur : 29-06-2021](NOTE : Consultati

17 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2021020067

Conformément à l'article 34/1, deuxième alinéa du décret du 21 décembre 2003, [ '> 1 le département est désigné] '> 1 comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données.

----------

( 1 )<AGF 2023-05-12/09 , art. 643, 006; En vigueur : 10-07-2023>

BE Justel 2021020067

5. Les conseils des soins prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19 qu'ils créent

1° les collaborateurs de l'équipe COVID-19 ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, le conseil des soins consulte une équipe de sécurité composée au moins du fonctionnaire en charge de la protection des données du conseil des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;

3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;

4° l'équipe COVID-19 donne à toute personne qu'elle contacte ou visite, pour autant que cette personne ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations. ".

BE Justel 2021020067

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 2020 portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " de l'obligation de déclaration et " sont abrogés ;

2° entre le mot " contacts " et le mot " dans " sont insérés les mots " central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 ".

BE Justel 2021020067

L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " ;

2° centre de contact central : le centre de contact central, visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

3° équipe COVID-19 : une équipe COVID-19, telle que visée à l'article 6/2, § 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

4° décret du 29 mai 2020 : le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 ;

5° centre de contact local : un centre contact local, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

6° structure de coopération : la structure de coopération de partenaires externes, visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020. ".

BE Justel 2021020067

A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 3 est abrogé ;

2° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " aux points 1° à 4° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 " ;

3° il est ajouté quatre alinéas, rédigés comme suit

" Dans le cadre du suivi des contacts, les enquêteurs de terrain peuvent effectuer des visites physiques entre huit heures du matin et huit heures du soir.

Une visite physique n'a pas de caractère contraignant et prend fin à l'initiative de l'enquêteur de terrain s'il ne se sent pas en sécurité, ou prend fin à l'initiative de la personne en question si elle ne souhaite plus coopérer.

Pour une visite physique, un enquêteur de terrain se présente seul ou en compagnie d'un collègue enquêteur de terrain, avec l'équipement de protection nécessaire, à la résidence principale de la personne en question, ou au lieu où elle séjourne.

Au début d'une visite physique, l'enquêteur de terrain demande si la personne en question est présente, il s'identifie et demande la coopération de la personne en question. Lors de la visite physique, l'enquêteur de terrain demande des informations à la personne en question et peut faire des recommandations conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020. ".

BE Justel 2021020067

L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 6. Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité. ".

BE Justel 2021020067

Dans le même arrêté, des articles 6/1 à 6/5 sont insérés et rédigés comme suit

" Art. 6/1. Les administrations locales ou les conseils des soins prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par les centres de contact locaux qu'ils créent

1° les collaborateurs des centres de contact locaux ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, les administrations locales ou les conseils des soins consultent une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données des administrations locales ou des conseils des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;

3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;

4° les centres de contact locaux donnent à toute personne qu'ils contactent ou visitent, pour autant qu'elle ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.

BE Justel 2021020067

Le décret du 18 décembre 2020 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 entre en vigueur le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 à 15, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 7 à 14, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.

BE Justel 2021020067

Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 janvier 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, les articles 34/1, deuxième alinéa, et 47/1, § 1, deuxième alinéa, § 2, troisième et cinquième alinéas, et § 3, troisième, quatrième et cinquième alinéas, insérés par le décret du 18 décembre 2020 ;

- le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19, l'article 3, deuxième et cinquième alinéas, et le sixième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, l'article 4, deuxième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, l'article 6, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 18 décembre 2020, et sixième alinéa, inséré par le décret du 18 décembre 2020, et les articles 6/1, deuxième alinéa, et 6/2, § 2, quatrième, huitième et dixième alinéas, insérés par le décret du 18 décembre 2020 ;

- le décret du 18 décembre 2020 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, l'article 16.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 22 décembre 2020.

- En application de l'article 10/4, § 1, deuxième alinéa du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, une demande de communication d'avis dans un délai de quinze jours a été introduite, motivée par le fait que, compte tenu de la décision du Comité de concertation du 18 décembre 2020, il est urgent d'accorder une attention particulière à un maintien plus efficace, et de redoubler d'efforts en matière de suivi des contacts, de recherche de contacts et d'environnement et des conseils et informations au sujet du COVID-19, afin d'éviter la propagation ultérieure des effets nocifs causés par le COVID-19 et d'éviter que de nouvelles mesures de plus grande portée ne s'imposent pour atteindre cet objectif. La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2021/08 le 6 janvier 2021.

- Une demande de traitement en urgence a été introduite, motivée par le fait que, vu la décision du Comité de concertation du 18 décembre 2020, il est urgent d'accorder une attention particulière à un maintien plus efficace, et de redoubler d'efforts en matière de suivi des contacts, de recherche de contacts et d'environnement et des conseils et informations au sujet du COVID-19, afin d'éviter la propagation ultérieure des effets nocifs causés par le COVID-19 et d'éviter que de nouvelles mesures de plus grande portée ne s'imposent pour atteindre cet objectif. Le Conseil d'Etat a rendu son avis 68.613/3 le 4 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 3° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE,

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 12-05-2023 publié le 30-06-2023

Articles modifiés

1 ; 2

Arrêté gouvernement flamand du 25-06-2021 publié le 29-06-2021

Articles modifiés

INTITULE; 3; 4; 5; 6

Arrêté gouvernement flamand du 30-04-2021 publié le 14-05-2021

Article modifié : 4

Arrêté gouvernement flamand du 02-04-2021 publié le 22-04-2021

Articles modifiés

3; 4

Arrêté gouvernement flamand du 29-01-2021 publié le 08-02-2021

Articles modifiés

3; 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →