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2020400001 BE

2020400001 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/04 , art. 32)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2020400001

En vertu du paragraphe 3, 1°, le régime dérogatoire ne s'applique pas aux voiries situées sur le territoire des communes qui y sont énumérées. Selon le rapport au Gouvernement,

" [p]our répondre à la demande de certaines communes, il a été prévu que, pour celles d'entre elles qui en ont manifesté le souhait (qui sont listées dans l'arrêté), le régime exceptionnel mis en place ne s'appliquera pas à leurs voiries `purement locales', c'est-à-dire aux voiries communales pour lesquelles, dans le régime ordinaire, l'intervention de la Commission n'est pas prévue. Sur ces voiries, le régime ordinaire restera d'application.

Si certaines communes devaient changer d'avis à cet égard dans les prochains mois, le Gouvernement est habilité à modifier la liste des communes concernées par cette exception à l'application du présent arrêté ".

Il ne se conçoit toutefois pas qu'un arrêté réglementaire, norme générale et abstraite, ne s'applique que sur le territoire des communes qui en ont fait la demande. Pour qu'une différence de traitement puisse valablement être consacrée au regard du principe d'égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, elle doit reposer sur une justification objective et raisonnable. Le champ d'application de l'arrêté en projet sera défini dans le respect de ce principe.

BE Justel 2020400001

Selon le paragraphe 4, si la Commission est en défaut de modifier une autorisation d'exécution de chantier au plus tard le 18 décembre 2020, l'autorisation est caduque.

Selon le rapport au Gouvernement, cette règle se justifie comme suit

" Il parait en effet raisonnable, au-delà du terme prévu pour l'application du présent arrêté, de supposer que le contexte aura suffisamment changé pour justifier qu'un nouveau dossier de demande d'autorisation soit introduit ".

L'auteur du projet doit être en mesure de montrer qu'une telle règle repose sur une justification objective et raisonnable et qu'elle est conforme au principe d'égalité. Le rapport au Gouvernement sera complété pour exposer cette justification.

BE Justel 2020400001

Par dérogation aux articles 31 à 41 de l'ordonnance, les demandes d'autorisation d'exécution de chantier

- qui sont en cours d'instruction au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté

- ou qui sont introduites entre jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et le 18 décembre 2020

et qui concernent un chantier dont le terme est prévu au plus tard le 30 juin 2021 sont soumises à la procédure prévue par les articles 4 à 7 du présent arrêté, au terme de laquelle l'autorisation d'exécution de chantier est accordée ou refusée par la Commission.

BE Justel 2020400001

§ 1er. Dans les trente jours ouvrables de l'introduction du dossier de demande d'autorisation d'exécution de chantier, l'administrateur délivre

1° soit un accusé de réception de dossier complet et conforme ;

2° soit un accusé de réception de dossier incomplet ou non conforme indiquant au demandeur les renseignements ou documents manquants et/ou les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la compréhension de la demande et qu'il l'invite à introduire.

§ 2. Le demandeur introduit les renseignements et/ou les documents manquants. Les dispositions du § 1er sont à nouveau applicables.

BE Justel 2020400001

Lorsque l'accusé de réception de dossier complet et conforme a été délivré, la Commission

1° peut entendre, d'initiative, le demandeur, le ou les administrateur(s) ainsi que tout expert ;

2° entend, à leur demande, le demandeur et le ou les administrateur(s) ; lorsque l'une de ces personnes demande à être entendue, les autres sont également invitées à comparaître ;

3° peut solliciter du demandeur et de l'administrateur concerné des informations supplémentaires dans le délai qu'elle fixe ;

4° peut demander l'avis de toute personne intéressée par le chantier autre que le demandeur, les éventuels impétrants-coordonnés et le ou les administrateur(s).

Lorsque la demande s'inscrit dans une zone d'hyper-coordination, l'avis de l'hyper-pilote est requis.

BE Justel 2020400001

§ 1er. La Commission rend sa décision dans les trente jours ouvrables de l'accusé de réception ou de l'échéance du délai visé à l'article 4, § 1er, 1°.

§ 2. L'absence de décision dans le délai fixé au § 1er équivaut à un refus d'autorisation d'exécution de chantier.

§ 3. Sans préjudice du recours au Gouvernement visé à l'article 77 de l'ordonnance, le demandeur peut saisir, conformément à l'article 74 de l'ordonnance, le Comité de Conciliation de la décision de la Commission, fût-elle tacite.

§ 4. Le contenu de l'autorisation d'exécution de chantier délivrée par la Commission est celui prévu à l'article 22 de l'arrêté d'exécution.

BE Justel 2020400001

L'article 7, relatif à la perception des droits de dossier, déroge à l'article 87 de l'ordonnance du 3 mai 2018 `relative aux chantiers en voirie publique'. A l'article 3, il convient dès lors d'écrire

" Par dérogation aux articles 31 à 41 et 87 de l'ordonnance (la suite comme au projet) ".

BE Justel 2020400001

Les articles 44, § 2, 45, § 3, et 46, al. 2, de l'ordonnance précisent quelles parties de la procédure de délivrance des autorisations d'exécution de chantier sont applicables aux demandes d'autorisation modificative (et visent respectivement les demandes qui sont introduites par le titulaire de l'autorisation, par un impétrant non coordonné et par l'administrateur de la voirie ou par la Commission).

Par dérogation à ces dispositions (qui renvoient aux articles 31 à 41 de l'ordonnance), l'article 8 en projet prévoit l'application de la procédure d'autorisation simplifiée fixée par les articles 4 à 7. Les autres dispositions applicables aux autorisations modificatives (notamment, les articles 30, 42 et 43 de l'ordonnance, déjà évoqués ci-dessus) s'appliquent aux dossiers visés par le présent arrêté.

BE Justel 2020400001

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pouvoir de fixer, en dehors des axes stratégiques, les limites des poches de territoire dans lesquelles vont s'organiser prioritairement la reprise, le démarrage et l'autorisation des chantiers visés par le présent arrêté doit être assumé par une autorité politiquement responsable.

Il en va de même, au paragraphe 3, du pouvoir conféré à la Commission de modifier la carte des axes stratégiques.

Il convient à tout le moins de soumettre les dispositifs et modifications adoptés par la Commission en application des paragraphes 2 et 3 à l'approbation du Gouvernement (qui pourra déléguer ce pouvoir à l'un de ses membres).

BE Justel 2020400001

1. Etant une autorité administrative, la Commission est soumise à la loi du 29 juillet 1991 `relative à la motivation formelle des actes administratifs'. Il n'y a dès lors pas lieu de préciser que ses décisions sont motivées. Au paragraphe 1er, les mots " , moyennant due motivation, " seront omis.

2. Dès lors que l'article 1er du projet indique que celui-ci déroge aux dispositions de l'ordonnance du 3 mai 2018, mieux vaut préciser, au paragraphe 1er, que l'urgence envisagée s'entend au sens de l'article 2, 14°, de l'ordonnance.

BE Justel 2020400001

Même si l'article 1er du projet énonce que les mesures en projet dérogent aux dispositions de l'ordonnance du 3 mai 2018, mieux vaut, afin de prévenir toute possibilité de double sanction, préciser que l'article 12 déroge à l'article 81 de l'ordonnance.

BE Justel 2020400001

Les mesures exceptionnelles prévues par l'arrêté en projet sont d'application à partir du lendemain de sa publication au Moniteur belge et jusqu'au 18 décembre 2020. Au terme de cette période, une mesure transitoire classique est mise en place

- les demandes d'autorisation d'exécution de chantier et d'autorisation modificative qui ont été déclarées complètes dans le cadre de la procédure instaurée par l'arrêté en projet continuent d'être traitées selon cette procédure ;

- les autres demandes d'autorisation d'exécution de chantier et d'autorisation modificative sont traitées selon la procédure ordinaire prévue aux articles 31 à 41 de l'ordonnance.

BE Justel 2020400001

Il est évident que le Gouvernement peut abroger l'arrêté tant que celui-ci n'a pas été confirmé conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 19 mars 2020.

L'auto-habilitation contenue dans cette disposition est donc inutile. L'article 15 sera omis.

Articles 16 et 17

Les articles 16 et 17 seront intervertis.

LE GREFFIER

Charles Henri VAN HOVE

LE PRESIDENT

Martine BAGUET

Notes

(1) La section de législation s'est prononcée en ce sens dans l'avis n° 67.506/4 donné ce jour sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 `portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19'.

(2) Doc. parl., Parl. Rég. Brux.-Cap., 2019-2020, n° A-167/1, p. 1.

(3) Voir en ce sens l'avis n° 67.147/1 donné le 27 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté n° 2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 `relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle ci', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67147.pdf. Cet avis envisageait la possibilité de fonder le projet sur l'article 3 de l'ordonnance, qui octroie des pouvoirs spéciaux dans l'hypothèse de l'impossibilité pour l'assemblée de se réunir. Cette hypothèse n'est toutefois plus envisageable aujourd'hui.

(4) Ainsi, dans son avis n° 67.179/4 donné le 6 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 avril 2020 portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67179.pdf, la section de législation a admis que l'article 2 de l'ordonnance pouvait constituer le fondement légal du projet. Mais il s'agissait alors, comme l'indique l'intitulé de cet arrêté et son dispositif, de limiter la prolifération du coronavirus, qui constitue un " péril grave ".

(5) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 17 à 43 et formules F 3-1-1 à F 3-10-3.

(6) Ibidem, recommandation n° 36.2 et formule F 3-5-3.

BE Justel 2020400001

La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 juin 2020

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président,

R. VERVOORT

La Ministre chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière

E. VAN DEN BRANDT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

A. Vu les textes et avis suivants

A.1. L'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

A.2. L'article 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

A.3. L'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;

A.4. L'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;

A.5. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 exécutant l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;

A.6. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

A.7. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

A.8. L'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci, prolongé par un arrêté du 16 avril 2020 ;

A.9. L'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 ayant le même intitulé, lui-même modifié les 3, 17 et 30 avril 2020 ;

A.10. L'avis n° 67.510/4 du Conseil d'Etat donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

A.11. Le rapport au Gouvernement joint au présent arrêté, qui justifie notamment l'urgence à adopter le présent arrêté ;

B. Considérant ce qui suit

B.1 La Belgique connaît actuellement une crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie du coronavirus SARS-CoV2, vecteur de la maladie COVID-19 ;

B.2. Les mesures dites " de distanciation sociale " arrêtées par le Ministre fédéral de l'Intérieur afin de limiter la propagation du virus ont pour effet de paralyser de nombreux pans de l'économie ; même si les chantiers qui sont en mesure de respecter les règles de distanciation sociale peuvent être exécutés, en pratique, la quasi-totalité des chantiers en voirie sont à l'arrêt sur le territoire de la Région ;

B.3. Lors de la levée des restrictions, les chantiers qui auront été suspendus et ceux qui n'avaient pas pu démarrer comme prévu ne pourront pas être relancés simultanément, en raison des impératifs organisationnels, matériels et de ressources humaines ;

B.4. Il est, en outre, inconcevable que, lors de la relance de la vie économique de la Région, certaines voiries structurantes ou essentielles soient fermées afin d'exécuter des chantiers interrompus ou qui feront l'objet d'autorisations d'exécution délivrées dans les mois qui suivront la fin des mesures de distanciation sociale ;

B.5. Afin de faire face à cette situation, des mesures dérogatoires à l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique doivent être adoptées à titre exceptionnel et pour une durée limitée ;

B.6. Au regard du contexte de crise sanitaire et économique grave, il y a extrême urgence à garantir la continuité du service public ; dès lors que les mesures exceptionnelles prévues dans le présent arrêté doivent être opérationnelles au jour de la levée des mesures mises en place par l'arrêté du Ministre fédéral de l'Intérieur précité et que ce jour n'est actuellement pas connu, il n'est pas possible de solliciter l'avis du Conseil dans un délai de 30 jours ; qu'il convient, par conséquent, de solliciter cet avis dans le délai de 5 jours applicable en cas d'urgence ;

B.7. En vertu de l'article 4 de

l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition de la Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 04-12-2020 publié le 11-12-2020

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Le présent rapport complète le préambule, qui expose les raisons de l'adoption de l'arrêté ici commenté, en détaillant la portée de chacun des articles de cet arrêté.

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