2020205715 20 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2020 et mise à jour au 23-08-2021)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les montants de 13.283,04 euros et de 10.629,78 euros visés à l'article 152, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont respectivement remplacés
1° avec effet au 1er janvier 2021 par les montants de 13.635,03 euros et de 10.911,47 euros;
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( 1 )<AR 2021-08-06/07 , art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2021>
Le montant de 10.487,73 euros visé à l'article 153, alinéa 1er de la loi du 8 août 1980 précitée est remplacé
1° avec effet au 1er janvier 2021 par le montant de 10.765,65 euros;
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( 1 )<AR 2021-08-06/07 , art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2021>
Les montants de 13.561,98 euros et de 10.853,01 euros visés à l'article 33, alinéa 1er de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social sont respectivement remplacés
1° avec effet au 1er janvier 2021 par les montants de 13.921,37 euros et de 11.140,61 euros;
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( 1 )<AR 2021-08-06/07 , art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2021>
Le montant de 10.707,96 euros visé à l'article 34, alinéa 1er de la loi de redressement du 10 février 1981 précitée est remplacé
1° avec effet au 1er janvier 2021 par le montant de 10.991,73 euros;
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( 1 )<AR 2021-08-06/07 , art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2021>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception
1° des articles 1er, 2°, 2, 2°, 3, 2° et 4, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022;
2° des articles 1er, 3°, 2, 3°, 3, 3° et 4, 3° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023;
3° des articles 1er, 4°, 2, 4°, 3, 4° et 4, 4° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
La ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, 20 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, alinéa 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019 et l'article 153, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, l'article 33, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019 et l'article 34, alinéa 6, inséré par la loi du 26 mai 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 octobre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 octobre 2020;
Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 23 novembre 2020;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 68.283/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2020, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 06-08-2021 publié le 23-08-2021
Article modifié : 1-4
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but de prévoir une augmentation progressive de la pension minimum garantie (sur base d'une carrière complète et incomplète) dans le régime de pension des travailleurs salariés.
Ces augmentations seront mises en oeuvre le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024, de telle sorte que la pension minimum garantie sera finalement majorée de 11 % par rapport à 2020.
Le présent projet prévoit des montants de base majorés en matière de pension minimum garantie et ceci en vertu des articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.
Etant donné que la réglementation de pension des travailleurs indépendants renvoie à ces montants de base, la pension minimum à charge du régime des travailleurs indépendants sera majorée dans la même mesure que dans le régime des travailleurs salariés.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,
K. LALIEUX
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 68.283/1 du 10 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie'
Le 12 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'relatif à l'augmentation de la pension minimum garantie'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 3 décembre 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Katrien DIDDEN, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 décembre 2020.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'augmenter progressivement la pension minimum garantie pour les travailleurs salariés 1 . Les augmentations interviendront le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022, le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2024. La pension minimum sera finalement augmentée de 11 % par rapport à 2020.
A cet effet, le projet d'arrêté royal modifie les montants de base en ce qui concerne la pension minimum garantie, fixés aux articles 152, alinéa 1er, et 153, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980 'relative aux propositions budgétaires 1979-1980' et aux articles 33, alinéa 1er, et 34, alinéa 1er, de la loi de redressement du 10 février 1981 'relative aux pensions du secteur social'.
3. Les articles 1er et 2 du projet tirent leur fondement juridique des articles 152, alinéa 3, et 153, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980, selon lesquels le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés respectivement à l'article 152, alinéa 1er, et à l'article 153, alinéa 1er, de la même loi.
Les articles 3 et 4 du projet trouvent un fondement juridique dans les articles 33, alinéa 6 2 , et 34, alinéa 6, de la loi de redressement du 10 février 1981, selon lesquels le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, augmenter les montants visés respectivement à l'article 33, alinéa 1er, et l'article 34, alinéa 1er, de la même loi.
FORMALITES
4. Il résulte de la loi du 15 décembre 2013 'portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative' que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact sur les différents points qu'indique l'article 5 de cette loi 4 . Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.
Bien que le sixième alinéa du préambule du projet fasse mention de l'analyse d'impact de la réglementation, il ressort des déclarations du délégué que celle-ci n'a pas été réalisée.
Le projet d'arrêté requiert une concertation en Conseil des ministres et, partant, relève du champ d'application de l'obligation précitée.
On veillera dès lors à ce que cette formalité soit encore accomplie 5 .
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
5. Compte tenu de l'observation formulée au point 3 concernant le fondement juridique du dispositif en projet, il y a lieu de viser plus précisément dans le premier alinéa du préambule les articles 152, alinéa 3, et 153, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1980.
LE GREFFIER
Greet VERBERCKMOES
LE PRESIDENT
Marnix VAN DAMME
Note
1 Le rapport au Roi précise que la pension minimum pour les travailleurs indépendants sera majorée dans la même mesure, étant donné que la réglementation de la pension des travailleurs indépendants renvoie aux montants de base, modifiés par le présent projet d'arrêté royal.
Le délégué précise qu'il s'agit des dispositions suivantes
* Article 131bis, § 1er octies (carrière complète, applicable aux pensions ayant pris cours avant 2015);
* Article 131ter, § 1erbis (carrière complète, applicable aux pensions ayant pris cours à partir de 2015);
* Article 131quater, alinéa 3 (carrière incomplète).
En vertu de ces dispositions, toutes les pensions minimum des travailleurs indépendants (quelle que soit leur date d'effet) sont liées aux montants des pensions minimum des travailleurs salariés à partir du 1er août 2016.
Le délégué confirme qu'il y aura encore une adaptation en ce qui concerne la pension minimum du régime des fonctionnaires.
2 Il semble bel et bien s'agir de l'alinéa 6 et non de l'alinéa 7 (voir note de Justel dans la version consolidée de l'article 33).
3 Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013. Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 'portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.
4 Voir ci-dessus l'examen du fondement juridique.
5 A première vue, on ne peut invoquer pour le projet à l'examen aucun motif de dispense visé à l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013.