2020205401 16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
5. L'une des conditions requises pour entrer en ligne de compte en vue de l'octroi de la prime visée dans le projet est d'être un "fournisseur" 3 des employeurs concernés. La question se pose de savoir si la sécurité juridique ne requiert pas que cette notion soit délimitée d'une manière plus précise. On peut ainsi se demander si une fourniture sporadique ou ponctuelle aux employeurs en question suffit ou si, au contraire, une fourniture plus institutionnalisée, faisant par exemple l'objet d'un contrat, est requise. Les auteurs du projet devront veiller à ce qu'aucune ambiguïté n'apparaisse concernant la catégorie précise de destinataires retenue pour l'octroi de la prime.
6. Dans un souci de concordance avec le texte français, mais aussi par souci d'uniformité rédactionnelle de l'ensemble du projet, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 1er, 1°, du projet : " op grond van de ministeriële besluiten genomen door de Minister van Binnenlandse Zaken houdende dringende maatregelen om... ".
7. Les employeurs visés aux articles 1er, 2°, a), et 1er, 3°, a), du projet doivent introduire une demande de prime "au plus tard le 15 décembre 2020". Afin que la demande concernée puisse s'opérer en connaissance de cause, l'arrêté royal en projet devra être élaboré et publié en temps utile. Si les auteurs du projet n'y parviennent pas, ils devront le cas échéant choisir une date limite postérieure à celle du 15 décembre 2020 pour l'introduction de la demande.
8. La demande de prime visée à l'article 3 du projet doit être introduite au plus tard le 31 janvier 2021. Afin d'éviter toute ambiguïté éventuelle sur ce point, il conviendra de corriger en ce sens la mention de la date ultime d'introduction dans le commentaire de l'article 3 du projet figurant dans le rapport au Roi 4 .
L'article 4 stipule que les employeurs ayant déjà obtenu une prime sur base de leur perte de chiffre d'affaire au deuxième trimestre, ne peuvent plus introduire une demande de prime (supplémentaire) sur base de leur perte de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020.
Cette disposition prévoit une contrôle par l'ONSS avant l'octroi de la prime, en partie sur base des données relatives à la 'perte de chiffres d'affaire' communiqué par le SPF Finances.
L'ONSS communique aux employeurs ayant introduit une demande, s'ils ont ou non droit à la prime. Le cas échéant, l'ONSS communique également le montant de la prime.
Cet article détermine le montant de la prime. L'ONSS calcule deux primes théoriques : une sur base du premier trimestre 2020 et une sur base du troisième trimestre 2020. Les montants de prime correspondent aux montants de la cotisation globale (à savoir l'addition de la cotisation patronale de base et de la cotisation de modération salariale) diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur. Les fournisseurs qui remplissent les conditions reçoivent le plus élevé des deux montants.
Pour les employeurs auxquels une prime est calculée sur base de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, de la loi précitée du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 a été accordée, le montant de cette prime est réduit de la prime calculée conformément au paragraphe 1er de la présente disposition.
9. Dans un souci de lisibilité, on rédigera dans le texte néerlandais le début des paragraphes 1er et 2 de l'article 7 du projet respectivement comme suit : "Voor de in artikel 1, 2°, a), en artikel 1, 3°, a), bedoelde werkgevers... " et " Voor de in artikel 1, 2°, b), en artikel 1, 3°, b), bedoelde werkgevers... ".
La chambre était composé de
Marnix VAN DAMME, président de chambre;
Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat;
Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
LE GREFFIER,
Wim GEURTS
LE PRESIDENT,
Marnix VAN DAMME
Notes
1 Doc. parl. Chambre 2020-21, n° 55 1537/007.
2 Il s'agit du chapitre 5 de la loi " Octroi d'une prime à certaines catégories d'employeurs en vue du paiement à l'Office national de sécurité sociale des montants dus pour le troisième trimestre 2020 ".
3 Selon le rapport au Roi, il s'agit des " fournisseurs privés " des employeurs concernés.
4 Le commentaire en question porte que " les demandes doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 2020".
Cet article détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.
Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 68.324/1 du 25 novembre 2020, le 18 novembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 15 de la loi visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 novembre 2020.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 novembre 2020.
1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par
"la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;
Qu'il est nécessaire d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures;
Que la loi du (...) visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 prévoit une aide pour les employeurs qui doivent fermer ou qui sont lourdement impactés en raison des mesures prises contre le coronavirus, pour les montants dus des cotisations patronales de base de sécurité sociale;
Que les fournisseurs des employeurs qui doivent fermer, peuvent subir une perte de chiffres d'affaires considérable, ce qui justifie le même soutien;
Que la prime pour ces fournisseurs sera octroyée selon des modalités spécifiques, et que les employeurs concernés devraient être informés sans délai de ces modalités spécifiques, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire, et que les secrétariats sociaux et autres intermédiaires peuvent prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'octroi et de la de cette prime de soutien de ces fournisseurs ".
2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'étendre, sous certaines conditions, le champ d'application de la loi 'visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19', dont le texte a été adopté le 19 novembre 2020 en séance plénière par la Chambre des représentants 1 , aux fournisseurs des employeurs fermés au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Par ailleurs, le projet vise à régler l'octroi et le calcul de la prime destinée aux fournisseurs concernés.
4. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis peut être réputé trouver son fondement juridique dans l'article 15, § 2, de la loi précitée, qui habilite le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des règles complémentaires en ce qui concerne la prime, et dans l'article 15, § 3, de la même loi, qui confère au Roi le pouvoir, dans les conditions qu'il détermine et par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'étendre le champ d'application du chapitre concerné de la loi 2 et de déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d'octroi de la prime.
EXAMEN DU TEXTE
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 16 décembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
Fr. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19, l'article 15, paragraphes 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 novembre 2020;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15, alinéa 1er;
Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par la situation concernant le coronavirus COVID-19 qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, compte tenu notamment de la nécessité de prendre sans délai les mesures nécessaires pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19 pour les employeurs;
Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;
Qu'il est nécessaire d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures;
Que la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie de COVID-19 prévoit une aide pour les employeurs qui doivent fermer ou qui sont lourdement impactés en raison des mesures prises contre le coronavirus, pour les montants dus des cotisations patronales de base de sécurité sociale;
Que les fournisseurs des entreprises qui doivent fermer, peuvent subir une perte de chiffres d'affaires considérable, ce qui justifie le même soutien;
Que la prime pour ces fournisseurs sera octroyée selon des modalités spécifiques, et que les employeurs concernés devraient être informés sans délai de ces modalités spécifiques, afin d'assurer la sécurité juridique nécessaire, et que les secrétariats sociaux et autres intermédiaires peuvent prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'octroi et de la de cette prime de soutien de ces fournisseurs;
Vu l'avis n° 68.324/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 novembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 Vous habilite à étendre le champ d'application de la loi précitée et à déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d'octroi de la prime.
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à étendre le champ d'application de la loi précité du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, sous certaines conditions, aux fournisseurs des entreprises qui sont fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, et à déterminer les conditions de calcul et d'octroi de la prime pour ces fournisseurs.
La rédaction des dispositions a été adaptée, tenant compte de l'avis 68.324/1 de la section de législation du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020.
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