2020204806 19 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal relatif au droit au congé pour aidants proches reconnus dans le secteur public
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
A l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2013, un 16° est inséré, rédigé comme suit
"16° au congé pour aidants proches reconnus.".
A l'article 116, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 9 mars 2017, l'alinéa 4 est complété par la phrase
" Il n'est pas non plus tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus.".
A l'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999, 12 décembre 2002, 20 juillet 2005 et 18 décembre 2006, un paragraphe 1bis est inséré, rédigé comme suit
" § 1bis. En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux agents.".
Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, une section 1bis, consistant en un article 10bis, est insérée, rédigée comme suit
"Section 1bis - Aidants proches reconnus
A l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, un 15° est inséré, rédigé comme suit
"15° au congé pour aidants proches reconnus.".
A l'article 64, § 1er, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 28 décembre 2011 et 30 juillet 2018, l'alinéa 4 est complété par la phrase
"Il n'est pas non plus tenu compte des périodes d'interruption de carrière dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus.".
A l'article 65 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par arrêté royal du 30 juillet 2018, un paragraphe 1bis est inséré, rédigé comme suit
" § 10bis. En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel.".
Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, une section 1bis, consistant en un article 11bis, est insérée, rédigée comme suit
"Section 1bis - Aidants proches reconnus
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le ministre qui a Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, et le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
Le Ministre des Finances,
V. VAN PETEGHEM
La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques,
P. DE SUTTER
Le Ministre de la Justice,
V. VAN QUICKENBORNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 99, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 septembre 2019;
Vu l'accord de la Ministre du Budget du 7 octobre 2019;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique du 7 octobre 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de l'Emploi du 7 novembre 2019;
Vu l'avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 2 décembre 2019;
Vu l'avis n° 87 de la Commission Entreprises publiques, donné le 5 février 2020;
Vu le protocole n° 224/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics, donné le 19 juin 2020;
Vu l'avis n° 67.956/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Fonction publique, du Ministre chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges, du Ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et par dérogation à l'article 2, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel tant statutaire que contractuel.".
En application de l'article 99 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et par dérogation aux articles 2 et 3, les dispositions prévues aux articles 100ter et 102ter de ladite loi de redressement du 22 janvier 1985 s'appliquent aux membres du personnel tant statutaire que contractuel.".